Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 juin 2020, n° 19/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 16 janvier 2019, N° 1118000608 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Juin 2020
N° RG 19/00320 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFE5
PG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 16 Janvier 2019, RG 1118000608
Appelante
SA BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BRT INTER-BARREAUX LA ROCHELLE – PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Mme Y X, demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibéré avec :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience.
L’avocat appelant ne s’est pas opposé à la procédure.
Le dossier de l’appelante a été déposé et l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2015, la société Banque du Groupe Casino (ci-après Banque Casino) a consenti à Madame Y X une offre de prêt personnel pour un montant total de 15.000 € remboursable en 60 mensualités de 290.53 €.
Par ailleurs, le 18 août 2015, la société Banque Casino a consenti à Madame X une offre de crédit renouvelable.
La banque faisant état de deux impayés non régularisés en février 2018 pour le prêt et l’ouverture de crédit, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mai 2018, Madame X a été mise en demeure de régler les sommes restant dues.
Le 1er octobre 2018, la société Banque Casino a assigné Madame X en paiement devant le tribunal d’instance de Bonneville tendant à la condamnation de Madame Y X au paiement des sommes suivantes :
— 11 620,97 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du prêt personnel, majoré des intérêts conventionnels de 6,25 % à compter du 29 Mai 2018 ;
— 908,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 1 926,81 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du crédit renouvelable, majoré des intérêts conventionnels de 18,46 % à compter de la mise en demeure du 29 Mai 2018 ;
— 450 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal a :
— débouté la Banque du Groupe Casino de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Banque du Groupe Casino aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2019, la société Banque Casino a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la Banque du Groupe Casino de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 avril 2019 (dépot à l’étude) et les conclusions d’appelante par acte du 21 mai 2019 (à sa personne) à Mme X.
Par conclusions du 14 mai 2020, l’appelante demande à la Cour de réformer la décision déférée et de
— condamner Mme X au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du contrat souscrit le 13 mars 2015 :
— 11.620,97 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuels de 6.25 % à compter de la mise en demeure du 29 mai 2018 ;
— 908.26 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2018 ;
* Au titre du contrat souscrit le 18 août 2015 :
— 1.921,81 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuels de 18,46 % à compter de la mise en demeure du 29 mai 2018 ;
— condamner Madame Y X à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés.
Elle expose en substance que :
— le tribunal ne pouvait pas, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, relever d’office l’application de l’article 1367 du code civil ;
— le tribunal a, d’office, fait application de l’article 1367 du code civil sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l’éventuel défaut de justification d’une signature électronique conforme à l’article 1367 du code civil, ce qui contrevient à l’article 16 du code de procédure civile ;
— la société Banque Casino verse aux débats les preuves des signatures électroniques des deux contrats litigieux, conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, lequel renvoie notamment au règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dit « règlement eIDAS » ;
— conformément à l’article 1367 précité, la fiabilité du procédé utilisée par la société Banque Casino est présumée jusqu’à preuve contraire ;
— c’est à Madame X, le cas échéant, de démontrer que le procédé utilisé par le prêteur n’est pas fiable et ne permettrait pas de rapporter la preuve de sa signature sur les actes litigieux; ce qu’elle ne fait pas ;
— la société Banque Casino précise que dans le cadre de la conclusion numérique de ses contrats, elle fait appel au prestataire Netheos qui est devenu la première autorité d’enregistrement française conforme au règlement européen susvisé.
Bien que régulièrement assignée, Mme X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’article 7 du code de procédure civile interdit au juge de « fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat », l’article 12 lui donne le pouvoir, voire le devoir de trancher «le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables», de «donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée».
Ainsi la maîtrise des parties sur les faits ne s’étend-elle pas à leur qualification juridique. Si rien n’interdit aux parties de qualifier les faits allégués, leurs qualifications ne s’imposent pas au juge.
Celui-ci ne peut statuer en équité, et la règle de droit est obligatoire pour le juge comme pour les parties, puisqu’à défaut les parties seraient livrées à l’arbitraire du juge.
Celui-ci a ainsi le devoir de vérifier que l’argumentation juridique développée par une partie est conforme au droit positif, ce qui inclut la régularité des preuves versées aux débats. Il ne peut donc être reproché au premier juge de s’être interrogé sur la régularité de la conclusion des contrats litigieux, étant observé que l’impossibilité pour le juge de soulever un moyen d’office n’existe que dans des cas très limités, comme certaines fins de non-recevoir, spécialement la prescription (art. 2223 du Code Civil), ou des exceptions de procédure comme les nullités de forme.
Ce pouvoir du juge n’est ainsi pas limité aux seules règles d’ordre public, le juge ayant dans ce cas là l’obligation de soulever la difficulté.
Il en résulte que le premier juge, en posant la question de la preuve de la réalité des crédits consentis et de la validité de leur conclusion n’a pas excédé ses pouvoirs.
Toutefois, en vertu de l’article 16 du même code, le juge doit faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction de façon à permettre aux parties de pouvoir répondre à un moyen de fait ou de droit soulevé d’office par le tribunal ou une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, le demandeur a été mis en position de pouvoir répondre à une série de moyens soulevée d’office par le premier juge, qui ont été énumérés dans le jugement déféré. Néanmoins, le moyen tiré de l’irrégularité de la signature des contrats n’a pas fait partie des moyens soulevés à l’audience. Dès lors, en invoquant une règle de droit non débattue à l’audience, le premier juge a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions rappelées ci-avant.
Pour autant, l’appelant ne sollicite pas l’annulation de la décision attaquée mais seulement sa réformation, demandant au juge d’appel de statuer sur la régularité de la signature électronique des contrats conclus avec l’intimée, au vu des pièces produites, étant observé qu’en tout état de cause, en vertu de l’effet dévolutif de l’article 562 du code de procédure civile, la Cour doit statuer au fond sans renvoi devant les premiers juges, quand bien même la décision entreprise serait annulée.
Les contrats ont été conclus en 2015, soit avant la transposition par la France du règlement européen n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, qui n’est applicable qu’à partir du 1er juillet 2016. Or, c’est ce règlement qui a donné lieu à l’article 1367 actuel du code civil. Celui-ci résultant d’une ordonnance du 10/02/2016 et son décret d’application étant quant à lui du 28/09/2017, c’est donc à tort que le premier juge s’est appuyé sur ces textes pour motiver le jugement entrepris, ces dispositions n’étant pas applicables à l’espèce.
Dès lors, ce sont les dispositions de l’article 1316-1 du code civil, institué par la loi du 13/03/2000 et abrogé par l’ordonnance susmentionnée, qui sont applicables et qui prévoient que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Il résulte des éléments du dossier qu’en réalité, l’appelante avait déjà fait signer les contrats litigieux suivant les modalités prescrites par le règlement n° 910/2014/UE, c’est à dire en recourant à un service de validation des signatures électroniques qualifiées ou cachets électroniques qualifiés permettant de garantir la sécurité juridique d’une signature ou d’un cachet qualifiés en fournissant une preuve de validation par un tiers qualifié.
En effet, la signature des contrats s’est effectuée par l’intermédiaire du système «eKeynox Contract » de la société Netheos, qui est conforme à la directive. Cette société a agi en tant que tiers de confiance, et c’est elle qui a recueilli l’échange des consentements par voie électronique. En effet, le contrat a été envoyé sous forme numérisée à Mme X sur son téléphone portable, et celle-ci a coché une case en répondant, aux termes de laquelle elle a reconnu avoir pris connaissance et approuvé l’ensemble des documents contractuels. L’envoi de ces documents et le recueil du SMS d’approbation envoyé par Mme X étant effectué par la société Netheos, tiers au contrat, celle-ci a pu certifier dans un document «parcours client ' eKeynox Contract», versé aux débats (pièces n° 12 et 13), que l’approbation de Mme X est bien réelle.
Dans ces conditions, la Cour considère que l’appelante justifie ainsi bien d’avoir contracté de façon régulière avec Mme X, tant pour le prêt accordé que pour le crédit renouvelable.
Quant aux deux créances de la banque, elles sont justifiées par les pièces produites, à savoir les contrats des 13/03 et 18/08/2015, le tableau d’amortissement du contrat du 13/03/2015, les historiques des deux comptes, les lettres de mise en demeure du 19/05/2018 restées infructueuses, ayant entraîné la déchéance du terme, la consultation du FICP pour les deux contrats, et les relevés de compte.
Toutefois, la clause pénale de 8% apparaît en l’occurrence manifestement excessive, et sera ramenée à de plus justes proportions.
Dans ces conditions, Mme X sera condamnée à payer à la Société Banque Casino les sommes suivantes :
— 14.650 euros, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 6,077% l’an à compter du 31/05/2018, au titre du prêt de 15.000 euros ;
— 1.921,81 euros au titre du crédit renouvelable, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 18,453 % l’an à compter du 31/05/2018.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement sans audience par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Banque du Groupe Casino les sommes suivantes :
— 14.650 euros, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 6,077% l’an à compter du 31/05/2018, au titre du prêt de 15.000 euros ;
— 1.921,81 euros au titre du crédit renouvelable, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 18,453 % l’an à compter du 31/05/2018 ;
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par l’appelante ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ainsi prononcé publiquement le 18 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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