Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 mars 2022, n° 21/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARKEMA FRANCE c/ FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N° 2022/.
Action intentée contre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 21/01447 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3X7
C/
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
- Me Julie ANDREU
- Me Alain TUILLIER
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DEMANDERESSE
Société ARKEMA FRANCE, dont le siège social est […], prise en son établissement de […], demeurant […]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur B Y étant dit B Y, demeurant […]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé DUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […] […]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire, confirmation,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. B Bechirian, étant dit également B Y, employé par la société Arkema, dans l’établissement de Saint-Menet du 1er janvier 1996 au 31 mars 2014, en qualité d’ouvrier, opérateur de fabrication, et dans le dernier temps d’ouvrier polyvalent à l’unité de bromuration, a déclaré le 27 novembre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, être atteint d’un adénocarcinome pulmonaire, diagnostiqué le 27 janvier 2016, en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Après enquête, la caisse a décidé le 5 mars 2018 de prendre en charge de la maladie: 'cancer broncho-pulmonaire primitif' au titre de la législation professionnelle (tableau n°30bis) puis a déclaré M. X consolidé à la date du 23 novembre 2017, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 67%.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a rejeté le 11 septembre 2018 le recours de la société Arkema tendant à ce que la décision de prise en charge au titre du tableau 30 bis de la maladie déclarée par le salarié, lui soit déclarée inopposable.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, est actuellement saisi par la société Arkema d’une contestation de cette décision.
Après avoir accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le salarié a saisi le 28 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* déclaré recevable les demandes du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
* dit que la maladie dont souffre B Y revêt le caractère d’une maladie professionnelle,
* dit que la maladie professionnelle dont souffre B Y est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Arkema,
* ordonné la majoration de la rente à son maximum,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devra directement verser cette majoration à B Y,
* dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de B Y et qu’en cas de décès le principe de la majoration restera acquis pour le calcul du capital ou de la rente servie au conjoint survivant,
* fixé l’indemnisation des préjudices personnels de B Y à la somme totale de 46 737.50 euros se décomposant comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire: 3 737.50 euros,
- préjudice moral: 28 000 euros,
- préjudice physique: 14 000 euros,
- préjudice esthétique: 1 000 euros,
* débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devra verser directement la somme de 3 737.50 euros à B Y en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devra verser directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de B Y, la somme de 43 000 euros,
* sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à l’encontre de la société Arkema dans l’attente de la décision définitive sur l’opposabilité à cette dernière de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de B Y,
* condamné la société Arkema à verser à B Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Arkema à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Arkema aux dépens.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société Arkema a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions en réponse et récapitulatives réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Arkema sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et en ce qu’il a sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse à son encontre dans l’attente de la décision définitive sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de B X, et l’infirmation de ce jugement dans le surplus de ses dispositions.
Elle demande, à titre principal comme à titre subsidiaire, à la cour de débouter le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et M. X de leurs demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle.
A titre plus subsidiaire, elle lui demande de:
* débouter M. X de sa demande en réparation du déficit fonctionnel temporaire et subsidiairement de ramener son indemnisation à de plus justes proportions,
* débouter le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande relative à la réparation des souffrances physiques et morales de M. X et subsidiairement de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales,
* limiter le recours récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à son encontre au prorata du temps d’exposition au risque de M. Y en son sein à hauteur d’une année,
* débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de son action récursoire au titre de la majoration de la rente,
* enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de communiquer le calcul de la majoration de la rente de M. X afin que le montant puisse être connu et que ses modalités de calcul puissent le cas échéant être discutées par l’employeur.
En tout état de cause, elle demande à la cour de réduire a minima les demandes de M. X et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Y demande à la cour de débouter la société Arkema de toutes ses demandes et sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’absence de présomption d’imputabilité professionnelle de sa maladie à l’égard de la société Arkema, il lui demande de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 juin 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation par M. Y de son déficit fonctionnel temporaire subi entre le 27 janvier 2017 et le 19 juillet 2017.
Y ajoutant, il lui demande de:
* condamner la société Arkema à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
* condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône indique s’en rapporter sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et si celle-ci était reconnue, elle demande à la cour de:
* condamner expressément la société Arkema à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire par avance le paiement,
* débouter le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
* limiter le règlement maximal à intervenir entre les mains du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante des divers préjudices de M. X à hauteur de 57 000 euros,
* dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société Arkema sur la majoration de la rente.
Enfin, elle précise s’en rapporter sur la demande de majoration de la rente versée directement entre les mains de M. X.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’il résulte de la copie du passeport versée aux débats que le salarié s’appelle M. B X et non B Y, mais qu’il est désigné dans le jugement entrepris, comme dans les conclusions prises en sa qualité d’intimé, ainsi que dans celles du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sous le nom patronymique de Y, que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le désigne en réalité dans le cadre de ses conclusions alternativement sous ces deux patronymes, ayant par contre utilisé dans la majorité de ses courriers et décisions le patronyme de Bechirian.
La copie du passeport constituant un justificatif du patronyme exact du salarié, la cour le désignera sous l’identité de M. B X, en précisant qu’il est aussi dit M. B Y, et ce afin d’éviter toute difficulté d’exécution du présent arrêt.
En cause d’appel, l’appelante ne reprend pas son moyen d’irrecevabilité opposé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes, tiré de l’absence de justification de sa qualité de subrogé dans les droits de M. X, et ne saisit pas davantage la cour d’une demande de ce chef.
Le présent litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans la maladie professionnelle du salarié.
Si l’employeur peut en contester le caractère professionnel, pour autant il s’agit d’un moyen de défense au fond qui ne peut être confondu avec l’action en inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié par l’organisme social, laquelle fait l’objet d’un litige distinct qui est pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, et qui concerne exclusivement les rapports caisse/employeur sur l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Le présent litige est en conséquence indépendant de celui portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse.
* Sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail applicables depuis le 1er mai 2008 lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Antérieurement au 1er mai 2008, l’employeur avait obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur par manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d’un risque dont il avait ou ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il faut d’une part qu’il soit établi que l’exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié et d’autre part que l’employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter.
- Sur le caractère professionnel de la maladie:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
L’article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, stipule qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler son existence, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la déclaration de la maladie dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’appelante soutient d’une part que le salarié n’a jamais été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante en son sein dans les conditions du tableau 30bis des maladies professionnelles, qu’il avait préalablement travaillé pour le compte d’autres sociétés qui l’ont exposé à ce risque, notamment du 13 octobre 1972 au 16 avril 1992 au sein de la société Raffinerie de souffre réunies, inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata en qualité d’opérateur de fabrication.
Tout en reconnaissant que son site de Marseille Saint-Menet a été également inscrit sur la liste de tels établissements entre 1986 et le 31 décembre 1996, elle relève que la condition tenant à la durée d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 10 ans du tableau n’a jamais été remplie en son sein, qu’après 1997, la preuve de l’utilisation de l’amiante dans son processus de production n’est pas rapportée, les documents produits relatifs au repérage des flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante, ayant uniquement pour objet la détection de matériaux amiantés dans les immeubles bâtis et non dans les équipements de production, alors que le salarié n’était pas en charge des interventions sur ces matériaux.
Elle souligne que le courrier de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail du 8 janvier 2016 fait état d’une présence d’amiante résiduelle au sein de l’établissement, de ce que des entreprises extérieures certifiées sous sections 3 et 4 sont en charge des interventions sur site, que le salarié n’était pas un opérateur de maintenance et que les vérifications effectuées après une suspicion d’amiante ont établi que les matériaux identifiés n’en contenaient pas.
Elle conteste le caractère probant des attestations d’anciens collègues de travail du salarié comme de l’attestation d’exposition concernant un autre salarié.
Elle soutient d’autre part que la preuve du respect de la liste limitative des travaux inscrits au tableau 30bis des maladies professionnelles n’est pas davantage rapportée et en tire la conséquence que seul un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail qui a été effectué par le salarié et la pathologie qu’il a contractée, soulignant n’avoir jamais utilisé l’amiante comme matière première.
Le salarié lui oppose que la présomption de maladie professionnelle est applicable, les conditions du tableau étant remplies, en ce qu’il a travaillé à l’usine de Saint-Menet sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 2014, soit pendant plus de 18 ans.
Il souligne que le document technique amiante qu’il verse aux débats énumère les endroits où de l’amiante a été retrouvée, avec le plus souvent mention 'équipement ancien avec dégradations partielles’ et en tire la conséquence que les salariés travaillaient quotidiennement dans un environnement où la présence d’aimante dégradée est avérée.
Il conteste le caractère imprécis des attestations dont il se prévaut, estimant qu’il en résulte qu’il a été exposé à l’amiante jusqu’en 2015, alors qu’il n’avait aucune protection et qu’aucune information de lui avait été délivrée.
Il soutient en outre que la condition relative à la liste limitative des travaux est également remplie, son travail consistant à faire des rondes de surveillances, des contrôles, des relevés et des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. Il souligne que l’unité de fabrication de la bromuration était construite avec des éverites contenant de l’amiante et que le cancer broncho pulmonaire primitif qui lui a été diagnostiqué et pour lequel il a été opéré est la maladie inscrite sur le tableau 30bis.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante comme la caisse primaire d’assurance maladie ne concluent pas sur le caractère professionnel de la maladie.
Le tableau 30bis relatif au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante' désigne une seule maladie, le cancer broncho-pulmonaire primitif, pour laquelle il fixe à 40 ans le délai de prise en charge, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et liste limitativement les travaux suspectibles de provoquer cette maladie, pour être:
* les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
* les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
* les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
* les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
* les travaux de construction et de réparation navale,
* les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
* la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
* les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La cour n’est pas saisie d’une contestation portant sur la caractérisation médicale de la maladie déclarée laquelle est la maladie objet du tableau 30bis.
Concernant la condition relative au délai de prise en charge, et plus précisément à la durée d’exposition de 10 ans, cette condition doit s’apprécier, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, au regard de l’ensemble de l’activité professionelle du salarié, et non point exclusivement par rapport à son dernier employeur.
Il n’est pas contesté que le site de l’usine de Saint-Menet a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (dite Acaata) alors qu’il était exploité par la société Elf Atochem pour la période de 1956 à 1996.
De plus, l’appelante reconnaît expressément que:
* son établissement de Saint-Menet a bien été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata jusque fin 1996 et avoir employé sur ce site le salarié du 1er janvier 1996 au 31 mars 2014,
* celui-ci a antérieurement à son emploi travaillé en qualité d’opérateur de fabrication du 13 octobre 1972 au 16 avril 1992 au sein de la société Raffinerie de souffre réunies, également inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata.
Le salarié justifie par l’attestation allocation amiante en date du 04 septembre 2014 et la notification de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail en date du 5 mai 2014 qu’il en a bénéficié.
Il s’ensuit que la condition relative à la durée d’exposition de 10 ans au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas sérieusement contestable: l’appelante a effectivement employé le salarié, à tout le moins pendant un an sur la période d’exposition incontestable au risque du fait de l’inscription de l’établissement de Saint-Menet sur la liste ouvrant à l’Acaata, cette durée d’exposition s’ajoutant à celle résultant des emplois précédents du salarié sur des sites également inscrits sur ladite liste, ce qui établit une exposition sur des sites inscrits pendant plus de 10 ans, sans qu’il soit nécessaire pour l’appréciation des conditions du tableau, d’examiner l’exposition postérieure, la condition tenant au délai étant remplie.
Concernant la condition relative à la liste limitative des travaux, les fiches de fonction (pièces 27, 28 et 29) que l’appelante verse aux débats, mentionnent toutes trois une 'date d’application’ du 09/08/2017.
Elles ne peuvent donc pas établir la nature des tâches confiées au salarié durant son emploi sur le site de Saint-Menet sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 2014, que ce soit pour le poste d’opérateur polyvalent bromuration, celui d’opérateur débromation, ou celui d’opérateur réaction distillation.
Le rapport d’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas versé aux débats.
Il résulte cependant de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 11 septembre 2018, que dans son questionnaire, l’appelante a indiqué que:
* le salarié a occupé entre le 1er janvier 1966 et le 31 mars 2014, successivement les postes d’opérateur débromation, opérateur réaction distillation, opérateur polyvalent et opérateur polyvalent bromuration,
* l’attestation d’exposition porte sur les agents chimiques suivants: brome, acide bromhydrique, benzène, chlore, ammoniac, cyclohexane,
*dans le tableau fourni concernant la prévention des risques au sein de la société il est notamment indiqué que 'les salariés sont invités à signaler et calorifuger toutes les tuyauteries chaudes non calorifugées'.
Dans son questionnaire (versé aux débats par l’appelante) le salarié a indiqué avoir toujours travaillé sur le site alors exploité par la société Elf Atochem puis par la société Arkema sur l’unité de bromuration 081, que ce poste, isolé de l’unité, était en éverite, exposé fortement au vent, les cellules des électrolyseurs contenant également de l’amiante, certaines éverites étant cassées, le personnel au moment des tournées et des interventions, se trouvant dans ce secteur était exposé aux particules éventuelles, que la toiture des pompes Bromo était également construite en éverites, dont certaines cassées se trouvaient juste au dessus de leurs têtes (…) Les joints étaient en amiante et au moment des fuites, fréquentes, le personnel était exposé à la vapeur qui se dégageait.
Ces réponses du salarié qui mettent en évidence la présente d’amiante dans l’usine en lien avec équipements dégradés en contenant et exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante sont corroborées par les attestations de ses anciens collègues de travail, dont celles de messieurs
Z et A particulièrement précises et circonstanciées, couvrant la période de janvier 1987 à juin 2009, qui travaillaient avec lui.
M. Z y écrit notamment qu’en 'cas de bouchon, il fallait rapidement découper le calorifugeage pour chauffer le tuyau avec un flexible de vapeur pour faire vite partir le bouchon et continuer la production (…) Le lessivage des fours de synthèse était une opération régulière et ces fours étaient calorifugés avec de l’amiante' ce qui est corroboré par M. A qui mentionne 'beaucoup de nos pompes étaient calorifugées pour garder la chaleur indispensable pour ne pas figer le produit en circulation. Ces calorifuges étaient recouverts d’un tissu blanchi et contenaient de l’amiante, parfois en cas de problème, surtout en hiver, il était nécessaire de couper le calorifuge pour accéder au tuyau afin de le chauffer avec un flexible de vapeur pour faire sortir le bouchon. Cette manoeuvre pouvait durer parfois plus d’une heure. De l’amiante était également présente au niveau des fours de synthèse sous la forme de calorifuges afin aussi de garder la chaleur. Les fours étaient régulièrement démontés pour entretien (…)'
Il résulte ainsi de ces attestions particulièrement précises et circonstanciées qu’il entrait dans les attributions des ouvriers ou d’opérateurs polyvalents, et en particulier dans celles de M. B X, d’effectuer régulièrement des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, lesquels sont expressément mentionnés dans la limite limitative des travaux du tableau 30bis.
La présence d’amiante sur ce site est établie, non seulement du fait de son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata mais aussi par:
*le dossier technique amiante établi par le bureau Véritas, daté du 30 juin 2011, lequel met en évidence la présence, à cette date encore, sur le site de l’usine de Saint Menet de matériaux contenant de l’amiante et que certains équipements anciens contenant de l’amiante ciment présentent des dégradations partielles, avec préconisations de 'retrait ou protection du matériau ou produit conseillé' (fiches récapitulatives pages 6 à 25 de la pièce pse 4 salarié),
*les fiches d’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante en date du 22 avril 2011 (pse6 salarié), notamment dans le secteur bromuration,
* le courrier de l’inspecteur du travail (pse8 et 9 salarié) en date des 22 mars 2011 et 4 octobre 211,
* les fiches de localisation de l’amiante dans l’usine datées du 30 mai 2013 (pse10 salarié) qui mentionnent que les joints listés en contenant sont 'supprimés au gré des interventions',
* les attestations d’autres salariés (pse11 à 20) corroborant la teneur des deux attestations dont la cour a précédemment repris la teneur.
Ces éléments concordants établissent la présence de matériaux contenant de l’amiante, non seulement dans le bâti mais aussi, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, dans la tuyauterie et certains équipements utilisés pour la production, sur lesquels les salariés occupant des postes d’opérateur 'débromation', opérateur réaction distillation, opérateur polyvalent et opérateur polyvalent 'bromuration’ devaient intervenir pour effectuer des opérations de maintenance, dont la nature impliquait une exposition régulière à l’inhalation de poussières d’amiante, c’est à dire au risque pour lequel le tableau 30bis pose la présomption du caractère professionnel de la maladie désignée et qui est en l’espèce la maladie déclarée.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie contractée par M. B X est effectivement applicable et qu’il incombe à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve que cette pathologie a une origine totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.
La société Arkema ne rapportant pas cette preuve, ce moyen doit être rejeté.
- Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur :
L’appelante expose que son activité au sein de l’établissement de Saint-Menet porte sur la production d’acide amino undécanoïque, matière première du Rislan 11, plastique technique d’origine 100% végétale et qu’elle n’a jamais relevé de la nomenclature des industries de l’amiante, tout en admettant que des matériaux contenant de l’amiante ont été utilisés à l’époque où cela n’était pas interdit.
Soulignant avoir employé M. X sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 2014 et que l’inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata porte sur la période 1956 au 31 décembre 1996, elle soutient que la preuve n’est pas rapportée d’une exposition au risque dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable, contestant qu’il ait été amené à intervenir sur des équipements contenant de l’amiante.
Elle soutient que l’activité de l’usine et l’exposition non avérée du salarié ne permettent pas de caractériser la conscience qu’elle avait ou aurait pu avoir du danger auquel il prétend avoir été exposé, alors qu’il n’a jamais contesté avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante chez ses précédents employeurs.
Le salarié réplique que compte tenu de son domaine d’activité, son employeur devait avoir nécessairement conscience du danger occasionné par l’amiante dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier.
Il soutient avoir été exposé massivement à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la manipulation de ce matériau, mais également de façon continuelle du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante.
Il souligne avoir travaillé sur le site de Saint-Menet du 1er janvier 1996 jusqu’en 2014 ce qui rend hors de propos l’argumentation selon laquelle avant 1996 la société ne pouvait avoir conscience du danger. Il relève qu’elle ne justifie pas avoir mis en place de mesures de protections individuelles ou collectives alors qu’elle ne pouvait plus ignorer le risque.
Il souligne que le 19 avril 2011 l’inspection du travail a adressé à la société une lettre faisant constat de plusieurs situations alarmantes en particulier au niveau de l’unité de bromuration, son lieu de travail et que le dossier technique amiante met en évidence que de l’amiante en mauvais état se trouvait encore au sein de la société Arkema au moins jusqu’en 2011.
Il ajoute que le site de Saint-Menet, créé en 1952, de type Sévéso, est spécialisé dans la production d’un plastique d’origine végétal (rislan) et que l’amiante y était utilisée en grande quantité aux fins d’isolation sous diverses formes, que les salariés étaient constamment et massivement exposés à l’inhalation de fibres d’amiante émises par les opérations d’usinage, de montage, de découpage des plaques d’amiante, les ateliers n’étant munis d’aucun système de ventilation, que l’inventaire des équipements et des zones amiantés réalisé en 1996 et mis à jour le 25 mai 2005 laisse apparaître la présence massive d’amiante au sein de plusieurs secteurs et que les fiches d’intervention de 2011 démontrent qu’elles ont été effectuées sur des matériaux contenant de l’amiante.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante rappelle que la conscience du danger doit s’apprécier à l’époque d’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la production contre les poussières alors en vigueur et de l’importance ainsi que de l’organisation de l’activité de la société.
- sur l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante:
Concernant l’exposition à l’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation de ce produit.
L’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas contestable sur le site de Saint-Menet pour l’année 1996 du fait de l’inscription jusqu’au 31 décembre 2016 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata.
De plus il résulte effectivement des documents dont la cour a précédemment examiné à teneur au regard de la liste des tableaux 30bis, que l’exposition aux poussières d’amiante a perduré sur ce site après 1996, les fiches d’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante en date du 22 avril 2011, les fiches de localisation de l’amiante dans l’usine datées du 30 mai 2013 mentionnant que les joints listés en contenant sont 'supprimés au gré des interventions', le dossier technique amiante établi par le bureau Véritas, daté du 30 juin 2011 l’établissant, notamment dans l’unité de bromuration, lieu de travail du salarié.
Il en résulte donc que l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante a été habituelle.
- sur la conscience du risque:
La conscience du risque auquel sont exposés ses salariés par un employeur peut résulter de réglementations spécifiques à son secteur d’activité qu’il a l’obligation de respecter.
Compte tenu de son secteur d’activité spécialisé dans la chimie, la société ne pouvait ignorer que l’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les dangers ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques.
Elle ne pouvait pas davantage ignorer le lien entre ces particules et des maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi du salarié, ni ne pas avoir conscience de l’existence du danger lié aux opérations de maintenance dans son établissement sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Ayant nécessairement conscience de la toxicité de l’amiante, il lui incombait donc d’évaluer le risque induit par l’utilisation de ce produit par ses salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir.
- sur les mesures prises par l’employeur pour prévenir le risque :
La cour ne peut que constater que l’appelante ne soumet à son appréciation aucun élément de nature à établir que d’une part, elle a évalué les risques auxquels ses salariés étaient exposés et d’autre part pris des dispositions pour les en préserver.
En particulier, elle ne justifie pas avoir évalué le risque lié aux opérations de maintenance sur des conduites contenant de matériaux et les fiches précitées de localisation de l’amiante dans l’usine datées du 30 mai 2013 démontrent que les joints listés en contenant n’y sont 'supprimés’ qu’au gré des interventions.
Elle ne justifie pas davantage avoir mis à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle (tels que masques, lunettes) ou fait installer des équipements de protection collectifs.
Or il résulte les éléments dont la cour a repris la teneur que le salarié a continué d’être exposé à ce risque au moins jusqu’en 2013 pour avoir été employé sur ce site du 1er janvier 1996 au 31 mars 2014, sans que pour autant il soit justifié de la mise en place des mesures de prévention et de protection des salariés ne soient mises en place.
Ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges les attestations des collègues de travail du salarié auxquelles la cour s’est précédemment référée, concordantes et circonstanciées, établissent à la fois l’absence d’informations mais aussi et surtout d’équipements de protection individuelle mis à leur disposition, comme l’absence d’équipement collectif, et l’inspecteur du travail a encore relevé lors de sa visite du 22 mars 2011 que l’aération de la salle de contrôle bromuration était défectueuse.
Il s’ensuit que l’appelante est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe portant sur l’existence de mesures de prévention et de protection de ses salariés, et spécifiquement de M. X, des risques auxquels les conditions de travail les exposaient, alors qu’elle devait les prendre.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arkema dans la maladie professionnelle de M. X.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie a attribué à M. X un taux d’incapacité permanente de 67%, ce qui justifie la majoration de rente au maximum prononcée par les premiers juges, ainsi que la précision qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance directement à M. X, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, la cour n’étant pas saisie à cet égard d’une demande de réformation du jugement entrepris.
L’appelante soutient que M. X ayant accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne peut se maintenir dans l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable qu’il a engagée que dans le seul but de voir reconnaître l’existence d’une telle faute et ne peut solliciter une indemnisation d’un préjudice déjà indemnisé par le Fonds tel que le déficit fonctionnel temporaire, le barème d’indemnisation appliqué n’opérant pas de distinction entre de déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, ce qui justifie réformation du jugement entrepris à cet égard.
Elle conteste par ailleurs l’existence:
* des souffrances physiques indemnisées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante soutenant qu’elles sont indemnisées par la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
* du préjudice moral, au motif qu’il n’est pas justifié qu’il n’est pas déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare totalement les souffrances morales d’un assuré à la retraite,
* du préjudice d’agrément, la preuve de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée régulièrement avant l’apparition de la maladie et à laquelle il est dans l’impossibilité de s’adonner n’étant pas rapportée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le salarié réplique que ce poste de préjudice répare l’invalidité subie dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est à dire jusqu’à sa consolidation et n’est pas réparé par l’attribution après celle-ci de la rente d’incapacité permanente et de sa majoration.
Il souligne que les premiers signes de sa maladie se sont manifestés en janvier 2017, qu’il a subi le 19 juillet 2017 une opération et que l’anatomopathologie consécutive a révélé une tumeur de 0.8cm de grand axe répondant à un adénocarcinome infiltrant à prédominance acineux primitif pulmonaire, la caisse ayant fixé la date de consolidation au 23 novembre 2017, mais le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ayant fixé la date de départ du préjudice d’incapacité fonctionnelle au 19 juillet 2017.
Il soutient que les souffrances endurées durant 5 mois et 23 jours ne sont pas indemnisées, et souligne que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne lui a pas indemnisé le préjudice d’incapacité fonctionnelle en considérant qu’il l’était par la rente versée par la caisse alors que celle-ci ne prend pas en compte la période du 27 janvier au 19 juillet 2017.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante qui confirme n’avoir rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle, expose que le régime de réparation forfaitaire amélioré en cas de la faute inexcusable, organisé par le livre IV du code de la sécurité sociale n’est pas en l’état actuel du droit compatible avec la nomenclature Dintilhac qui trouve sa cohérence dans un contexte d’application de droit commun ce qui exclut la notion de forfait.
Il soutient qu’il ne peut être considéré que les souffrances physiques et morales de l’article L.452-3 sont déjà réparées par la rente ce qui aboutirait à des ruptures d’égalité liées aux salaries des victimes, à contre-courant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qui vise le principe d’égalité.
Il indique ne pas avoir indemnisé les souffrances physiques et morales subies avant la date de consolidation fixée par la caisse au 23 novembre 2017, soit environ 5 mois après la première constatation médicale de la maladie (19/06/2017) qui est un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 63 ans. Il ajoute que le pronostic du cancer est fonction de l’histologie et du degré d’extension anatomique de la maladie et que le traitement en dépend ainsi que du bilan général d’opérabilité, la survie à 5 ans demeurant faible.
Il souligne que les souffrances physiques engendrées sont importantes et liées en particulier aux divers traitements ainsi qu’à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible et que le salarié a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi plusieurs interventions chirurgicales, et que la souffrance morale s’est développée dés l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic.
S’agissant des souffrances morales après consolidation, il soutient qu’il convient de distinguer celles résultant de la maladie elle-même qui seraient indemnisées par la rente de celles résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination à l’amiante qui constituent un préjudice moral d’anxiété spécifique distinct à la fois des souffrances endurées avant consolidation et de celles prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent. Il souligne que l’indemnisation d’un préjudice moral d’anxiété indemnisable chez les salariés exposés à l’amiante n’ayant subi aucun dommage corporel a été consacré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 04 avril 2019 et qu’il serait paradoxal et injuste de refuser aux salariés malades l’indemnisation d’un préjudice dont l’existence est admise chez les salariés non malades.
S’agissant du préjudice d’agrément il précise ne pas contester le chef de jugement y afférent.
L’article 53 VI de la loi n°2000-1257 en date du 23 décembre 2000 dispose que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur (victime ou ses ayants droit) contre la personne responsable de dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’action à laquelle le Fonds est partie ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.
L’indemnisation à la charge du Fonds est alors révisée en conséquence.
Il résulte de l’article 36 du décret n°2001-963 en date du 23 octobre 2001 que dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le Fonds exerce l’action récursoire prévue au VI de l’article 53 de la loi précitée, et qu’il en va de même lorsque l’offre est présentée en cas d’indemnisation complémentaire prévue au 2ème alinéa du IV du même article 53.
Il s’ensuit que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante bénéficie d’une subrogation légale, distincte de la subrogation de droit commun, puisque l’acceptation de l’offre par la victime (ou ses ayants droit) interdit à cette dernière toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les droits attachés à la créance étant transférés au Fonds.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante justifie que M. Y a accepté ses offres d’indemnisation portant sur les préjudices suivants:
* 28 000 euros au titre du préjudice moral,
* 14 000 euros au titre du préjudice physique,
* 14 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
et il est établi également que s’agissant du préjudice d’incapacité professionnelle, compte tenu de la somme due par l’organisme de sécurité sociale au titre de la rente, laquelle est versée en réparation du même préjudice, le fonds n’a versé aucune indemnité.
En l’état des conclusions respectives des parties, ne sont discutés en cause d’appel que les indemnisations fixées par les premiers juges au titre:
* du déficit fonctionnel temporaire, à 3 737.50 euros, sur la base d’un taux mensuel de 650 euros et pour la période du 27 janvier 2017 au 19 juillet 2017,
* des souffrances morales, à 28 000 euros,
* des souffrances physiques, à 14 000 euros,
Ainsi que rappelé, la date de consolidation fixée par la caisse est celle du 23 novembre 2017, et la date de la première constatation médicale de la maladie est le 19 juin 2017, date du scanner thoracique.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’a versé aucune indemnisation au salarié que ce soit au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 19 juin 2017 au 23 novembre 2017, ou pour le déficit fonctionnel permanent, pour lequel la caisse verse une rente, et ce désormais avec majoration.
L’employeur ne peut donc alléguer que ce poste de préjudice aurait été pris en considération par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. L’indemnisation de ce poste de préjudice fixée par les premiers juges correspond à une juste indemnisation et doit être confirmée.
S’agissant des souffrances endurées, il y a lieu effectivement de distinguer:
* d’une part les souffrances liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie, qui sont antérieures à la date de consolidation et qui doivent être indemnisées spécifiquement, des souffrances liées aux lésions subsistant après la date de la consolidation, dont la réparation est prise en compte au titre de la rente,
* d’autre part du préjudice d’anxiété, caractérisé par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance et la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
Concernant les souffrances endurées (avant consolidation) la cour relève que le salarié a subi un TDM thoracique le 27 janvier 2017et un scanner thoracique le 19 juin 2017 et le 27 octobre 2017, qu’il a été opéré une première fois le 19 juillet 2017, avec pose d’un drain retiré le 21 suivant, puis a subi le 06 novembre 2017 une seconde intervention chirurgicale (avec au départ une lobectomie supérieure droite de totalisation envisagée convertie en thoracotomie latérale pour des difficultés pre-opératoires.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 14 000 euros.
Eu égard à la nature du cancer, pour lequel le médecin conseil indique dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité, que le pronostic carcinologique dépend du stade TNM et que s’agissant du salarié, il s’agit d’un cancer broncho-pulmonaire primitif classé pT1aNOM0, l’existence du préjudice d’anxiété lié à l’évolution de ce type de maladie n’est pas sérieusement contestable.
Ce préjudice moral d’anxiété n’est pas pris en considération par l’indemnisation forfaitaire résultant de la majoration de la rente, qui est fonction d’une part de l’attribution du taux d’invalidité permanente (de 67%), et d’autre part de son salaire, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale stipulant le montant de la majoration de rente est fixée de telle sorte 'que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité'.
Le taux d’incapacité résulte en effet de l’application du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (annexe III) qui prend exclusivement en considération le type d’affection (en l’espèce respiratoire) et le seul tableau clinique.
Cette indemnité forfaitaire n’indemnise donc pas les souffrances psychiques après la date retenue de consolidation liées à la poursuite de l’évolution de la maladie, alors qu’en l’espèce, le taux d’incapacité retenu de 67%, comme la nature de la seconde intervention chirurgicale, mettent en évidence l’importance de l’extension anatomique de la maladie induisant nécessairement une conscience accrue, chez une personne âgée de 63 ans, d’une évolution négative.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 28 000 euros.
Durant la phase de sa maladie traumatique, M. Y a subi des pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qui n’ont pas été indemnisées par le Fonds.
L’attribution par les premiers juges d’une indemnité à ce titre de la somme de 3 737.50 euros est donc justifiée.
La caisse devra, comme retenu par les premiers juges, verser directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé la somme de 43 000 euros et à M. Y celle de 3 737.50 euros.
S’agissant de son action récursoire, les premiers juges ont sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur l’opposabilité de la prise en charge dans les rapports caisse/employeur.
L’appelante sollicite à titre principal confirmation de ce chef du jugement et subsidiairement la limitation du recours récursoire de la caisse au prorata du temps d’exposition au risque du salarié soit à hauteur d’une année.
En l’état des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation du jugement sur le sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante les frais qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel pour leur défense, ce qui conduit la cour à allouer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante celle de 1 500 euros.
Succombant en ses prétentions, la société Arkema doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Condamne la société Arkema France à payer à M. B X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Arkema France à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Arkema France aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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