Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 nov. 2017, n° 17/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01261 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 1 février 2017, N° 21401666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/11/2017
ARRÊT N° 351/2017
N° RG : 17/01261
CF/CBB
Décision déférée du 01 Février 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401666)
MAUDUIT
SAS […]
C/
A X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne PHALIPOU, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
[…]
[…]
représentée par Me Audrey BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, présidente
A. BEAUCLAIR, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par C. FORNILI, greffier de chambre.
FAITS
M. X qui exerce les fonctions de poseur d’enseignes au sein de la SAS Arnal Neon Aquitaine a été victime d’un accident sur un chantier le 27 octobre 2010, dont il impute la cause à une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 1er février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, saisi par M. X le 28 novembre 2014, a :
' dit que l’accident est dû à une faute inexcusable de la SAS Arnal Neon Aquitaine,
' fixé la majoration de la rente allouée à M. X à 10 %,
Avant Dire Droit sur le montant des indemnités dues à la victime,
' ordonné une expertise médicale,
' fixé la provision à valoir sur ses indemnisations à 3000 €,
' dit que la CPAM de la Haute Garonne fera l’avance des sommes dues à la victime,
' condamné la SAS Arnal Neon Aquitaine au versement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Arnal Neon Aquitaine a interjeté appel suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Arnal Neon Aquitaine dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2017, intégralement reprises sur audience, demande à la cour de :
' réformer le jugement,
' constater que M. X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée,
' le débouter de l’ensemble de ses demandes,
' dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable,
' statuer ce que de droit sur la majoration de rente,
' débouter M. X de sa demande de provision,
' ordonner une expertise dans les termes de l’article L451- 1 du code de la sécurité sociale,
' renvoyer les parties devant le TASS de la Haute-Garonne afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
' réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la caisse récupérerait auprès de l’employeur les sommes allouées au salarié au titre de la majoration de rente par le biais d’un capital représentatif calculé sur la base d’un taux de majoration de 10 %,
' rappeler que dans les rapports caisse/employeur seul le taux d’IPP de 13 % lui est opposable et débouter la caisse de sa demande tendant à ce que la majoration de rente soit fixée au taux de 10 % sur la base d’un taux d’IPP de 20 % et à ce qu’elle puisse récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente par le biais d’un capital représentatif calculé sur la base d’un taux de majoration de 10 %,
' débouter M. X et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne de leurs plus amples demandes,
' dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
' l’absence de preuve d’une faute inexcusable :
*la matérialité des faits n’est pas avérée : la mission du salarié était de remplacer trois enseignes et déposer trois plaques publicitaires ; or ils ont déposé l’ensemble du panneau et non pas les seules plaques ; la fiche d’intervention ne vise pas un troisième intervenant ; l’attestation de M. Y est sujette à caution,
*la preuve de la conscience du danger encouru par l’employeur n’est pas rapportée par cette seule attestation ni même par l’éventuelle intervention d’un renfort d’un troisième salarié M. Z,
*l’employeur rapporte la preuve de mesures de sécurité prises dans l’intérêt des salariés : formations, mise à disposition d’équipements de sécurité individuels, plan d’action préventive, sangle d’arrimage pour sécuriser les ouvrages.
' Subsidiairement :
*sur la majoration de rente : le taux d’IPP initialement de 13 % a été porté à 20 % par le TCI mais cette décision ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’est pas partie à l’instance,
*la date de consolidation des blessures est définitivement fixée au 14 avril 2013,
*l’expert ne doit déterminer que la perte ou la réduction des possibilités de promotion professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
*la demande de provision de 9000 € est infondée.
M. X dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2017 intégralement reprises sur audience demande la confirmation de la décision et sollicite l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
' sur la faute inexcusable :
*sa mission concernait notamment la dépose de panneaux publicitaires comprenant trois plaques ; les éléments de fait rapportés par l’employeur sont faux ; 2 salariés étaient prévus : M. X et M. Y ;
*le chantier ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour procéder sans risque au déboulonnage (il aurait fallu une nacelle), lequel s’est avéré impossible d’où la nécessité de procéder à des percements et de faire appel à un troisième salarié M. Z qui de sa propre initiative a malheureusement décidé de couper les pieds du panneau pour accélérer la dépose, le tout sans informer ses collègues de l’imminence de la chute,
' sur la majoration de rente : elle est calculée en fonction de la réduction de la capacité de la victime. Elle suit donc l’évolution du taux d’incapacité. Elle ne peut être réduite qu’en cas de faute inexcusable de la victime ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La CPAM de la Haute Garonne dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2017 intégralement reprises sur audience demandent à la cour de :
' lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’existence d’une faute inexcusable,
' dans cette hypothèse, elle demande que l’arrêt lui soit déclaré commun afin qu’elle procède auprès de la victime au paiement de la majoration de rente et au versement des préjudices extra patrimoniaux,
' fixer à son maximum la majoration de rente au taux de 10 % sur la base d’un taux d’IPP de 20 %,
' lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise afin d’évaluer les préjudices limitativement listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale (l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement de logements et de véhicules, les préjudices permanents exceptionnels, les frais divers, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire),
' lui donner acte qu’elle avancera les frais d’expertise et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur,
' lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision,
' ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
' accueillir l’action récursoire qu’elle entend mener à l’encontre de l’employeur,
' dire en conséquence qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de lui le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (capital calculé sur la base d’un taux d’IPP de 20 %) et de la réparation des préjudices subis par M. X,
' rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le taux d’IPP fixé par le TCI est opposable à l’employeur dès lors que cette juridiction a été saisie par le salarié ; le contentieux de la faute inexcusable est autonome et distinct du contentieux relatif au caractère professionnel du sinistre. C’est donc une exception au principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur qui n’a de but que la protection de l’assuré et non pas de l’employeur (L452-2).
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (conditions cumulatives). Il suffit que la faute soit une cause nécessaire de l’accident. Et l’employeur ne peut donc être exonéré de sa faute en invoquant celle d’un co-préposé et/ou celle d’un tiers.
Peu importe aussi que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à la survenance de l’accident. Elle n’a aucune incidence sur le droit à réparation de la victime qui conserve son droit au taux maximal de la majoration de la rente à moins qu’il soit démontré sa faute inexcusable qui est alors susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente (et des autres éléments d’indemnisation).
En tout état de cause, c’est au salarié de justifier des circonstances de l’accident, si lui-même n’est pas d’accord avec ce qu’a indiqué l’employeur et/ou si l’employeur les conteste, car la décision de prise en charge a été prise au regard des éléments de la déclaration d’accident du travail.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, l’employeur a décrit les circonstances de l’accident dans la déclaration d’accident du travail du 28 octobre 2010, en ces termes :
« En déposant une structure métallique, un élément de la structure s’est détaché et est venu heurter M. X qui se trouvait au pied de la structure, à la tête et à l’épaule ».
M. X relate les circonstances de l’accident dans un courrier de son conseil en date du 25 octobre 2012, dans les termes suivants :
« A la suite d’une opération réalisée par une personne non qualifiée pour déboulonner le pied d’un panneau publicitaire (Totem), ce dernier a été scié et, de ce fait, a chuté brusquement, heurtant violemment M. X à la tête et à l’épaule.
Cet accident est survenu en raison du manque de respect des règles de sécurité, l’employeur n’ayant pas pris la précaution de commettre un salarié compétent et qualifié pour déboulonner le panneau publicitaire et non le scier.
Par ailleurs, M. X n’a pas été prévenu de la chute imminente du panneau et il n’a pu éviter le choc, faute de pouvoir reculer suffisamment, un obstacle lui interdisant de s’éloigner suffisamment… ».
M. Y, collègue de M. X intervenant avec lui pour cette opération de dépose d’enseigne, atteste :
« Le 27 octobre 2010 nous avions pour mission la dépose d’un genre de 4X3 à deux. Dû à une erreur de côtes des entraxes, une troisième personne de l’atelier est venue en renfort. Sans cette erreur de côtes, nous n’aurions été que 2. Ce dernier a voulu couper les pieds à environ 1 m du sol, pendant que nous de l’autre côté. Nous n’avions aucun moyen de levage pour soutenir le genre de 4X3. La troisième personne a coupé le mât sans prévenir qu’il finissait la coupe, quand celui-ci est tombé. Par réflexe nous avons voulu le retenir. Surpris par le poids, il nous est tombé dessus. Par chance les pattes sont restées solidaires et seul le haut du 4X3 a touché le sol. M. X a été touché à la tête et en tombant a reçu tout le poids sur l’épaule. Il a fallu être 6 pour pouvoir soulever le 4X3. »
L’employeur soutient d’une part, que la mission du salarié était de remplacer trois enseignes et déposer trois plaques publicitaires et non pas de déposer l’ensemble du panneau, et d’autre part, il conteste l’intervention d’un troisième salarié en renfort.
Il appartient à l’employeur de donner aux salariés des ordres de mission suffisamment clairs pour éviter tout malentendu ou quiproquo. Or, il ressort des pièces 1 à 5 de la SAS Arnal Neon Aquitaine, qu’il s’agissait bien comme l’indique le salarié, de procéder au changement de trois types d’enseignes dont une de 4X3. En l’absence de précisions quant à la mission exacte, il ne peut être exclue la thèse des salariés relative à la dépose totale du panneau comprenant également les pieds.
Et, considérant l’emplacement en hauteur de ce panneau, sa taille (4X3 selon M. Y non contesté) son encombrement et son poids (6 personnes ont été nécessaires pour le soulever afin de libérer le blessé), il apparaît que l’opération aurait nécessité des moyens de levage appropriés permettant de soulager le poids du panneau et le maintenir durant la dépose. Cette opération ne pouvait être menée à bien par 2 salariés seulement sans aide matérielle.
L’employeur qui a réalisé les devis pour le client avait donc une parfaite connaissance des lieux et des équipements à déposer (encombrement, situation en hauteur et poids estimé), de sorte qu’il avait connaissance du risque de chute inhérent à cette manoeuvre.
Il apparaît donc que, conscient du danger encouru, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le risque qui s’est finalement réalisé, en ne donnant pas d’indications suffisantes sur la mission exacte à accomplir par M. X et son coéquipier M. Y et sur la méthode pour y parvenir (découpe ou non des pieds du panneau) et, en ne leur procurant pas les moyens de sécurité indispensables à la réalisation de la manoeuvre. Et la faute d’imprudence du troisième salarié (dont la présence est contestée par l’employeur) qui n’aurait pas prévenu ses collègues de la fin de la découpe, n’a pas pour effet d’exclure la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident de M. X est dû à une faute inexcusable de la SAS Arnal Neon Aquitaine.
Sur les conséquences
Lorsque l’accident du travail dont a été victime l’assuré social a été causé par la faute inexcusable de son employeur, l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré social a droit à une majoration de la rente qu’il perçoit, ou du capital.
Le montant de la majoration varie en fonction du taux d’invalidité dont reste atteint l’assuré social. En l’espèce, le taux d’incapacité fixé par le TCI dans sa décision du 22 mai 2014 été réévalué à 20 % au lieu de 13 %.
L’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3".
Il en résulte que, lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l’employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l’article L 452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012.
Par conséquent, en l’espèce, du fait que les lésions dont souffre M. X ont été causées par la faute inexcusable imputable à la SAS Arnal Neon Aquitaine, celle-ci doit s’acquitter de l’intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la CPAM, et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir du taux d’invalidité fixé définitivement au profit de M. X à 20 % sans qu’elle puisse se prévaloir de l’inopposabilité de ce taux à son égard.
Le taux de majoration de rente ne peut être réduit qu’en cas de faute inexcusable de la victime ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Le fait de se trouver sous le panneau lors de sa chute inopinée ne constitue pas une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum, la majoration de la rente allouée à M. X au taux de 10 % sur la base d’un taux d’IPP de 20 %.
Sur la provision
M. X ne justifie pas de l’augmentation de la provision sollicitée à la somme de 9000 €. Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 3000€.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 1er février 2017 en toutes ses dispositions,
— Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dispense M. X du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. FORNILI C. BENEIX-BACHER
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