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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 18 sept. 2020, n° 17/10708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 avril 2017, N° 16/00007 |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/ 213
Rôle N° RG 17/10708 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU5H
M D E
C/
B X
Association CGEA AGS
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/2020
à :
Me A PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me G H, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître B X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 27 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00007.
APPELANTE
Madame M D E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9719 du 08/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
- […]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître B X Es qualité de Mandataire liquidateur de A F , demeurant […]
Défaillant
Association CGEA AGS Unité déconcentrée de l’Unédic,, demeurant […]
Représentée par Me A PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame M D-E a été embauchée par Madame A F du 27 juin au 31 août 2014 dans le cadre d’un contrat saisonnier à temps partiel en qualité d’employée polyvalente puis à nouveau pour la saison estivale suivante, du 28 mars au 31 août 2015.
Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires, Madame D E a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus qui par jugement en date du 27 avril 2017 a :
— dit qu’il n’y a pas eu d’heures supplémentaires effectuées,
— ni de travail dissimulé,
En conséquence,
— débouté Madame D E de toutes ses demandes qui ne sont pas opposables au Cgea,
— débouté Maître X ès qualités de représentant de Madame 'De Scoop' de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame D E aux dépens.
Le 6 juin 2017, Madame D E a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 6 mai 2017.
Par dernières conclusions en date du 10 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame D E demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer au passif de 'Maître X ès qualité de liquidateur de F' les sommes suivantes :
* 8433,79 euros au titre des heures supplémentaires année 2014,
* 843,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6378,63 euros au titre des heures supplémentaires année 2015,
* 637,86 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8700 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dire que les condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 1er janvier 2016,
— ordonner sous astreinte, la rectification de ses bulletins de salaire,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner Madame F à payer à Maître G H la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Madame F aux entiers dépens.
La salariée soutient que le restaurant était ouvert tous les jours pendant la période estivale ; qu’en outre, elle a été contrainte de prolonger son temps de travail en fonction de l’affluence de la clientèle ; que la réalité de l’amplitude de ses horaires de travail est notamment établie par les attestations de Madame I Y, de Madame J Z et de Madame K L ; que les nombreuses heures supplémentaires effectuées n’ont pas été rémunérées et n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie ; qu’elle a été privée de la possibilité de se prévaloir des dispositions relatives au repos compensateur ; que la qualification de travail dissimulé sera nécessairement retenue par la cour ; que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, elle n’était pas présente au snack en dehors de ses horaires de travail pour surveiller son ancien compagnon, elle était titulaire de diplômes et elle était véhiculée.
Par dernières conclusions en date du 15 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’Unedic Délégation Ags Cgea de Marseille demande à la cour de :
En toute hypothèse,
— dire que l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l’Ags,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Madame D E de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférentes,
— débouter Madame D E de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter Madame D E de sa demande au titre des intérêts légaux et moratoires,
Subsidiairement
— en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
— dire et juger que L’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que la garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’Ags fait valoir :
— sur le rappel de salaire, que les attestations produites par la salariée sont rédigées en termes assez vagues ; que l’attestation de Madame Y, voisine de Madame D E ,indique que cette dernière arrivait tôt le matin et rentrait tard dans la nuit mais ce témoin n’était pas présent sur son lieu de travail ; que Madame Z affirme que la salariée était présente à l’ouverture de l’établissement jusqu’à une heure du matin sans préciser les heures exactes d’ouverture ; que les autres témoignages précisent l’amplitude horaire sans donner plus de détails sur les horaires et les jours ; que les personnes qui attestent exerçaient les fonctions d’infirmière ou agent hospitalier ce qui rend peu crédibles leurs affirmations ; que de la même manière, la salariée indique dans son décompte avoir travaillé quatre-vingt dix heures en quatre jours ; que la salariée n’a jamais réclamé à son employeur le paiement d’heures supplémentaires durant la relation de travail ni contesté ses bulletins de salaire ou son reçu pour solde de tout compte ; que la salariée était la compagne du fils de Madame F ce qui peut expliquer sa présence en dehors de ses heures de travail ; que la salariée prétend avoir travaillé onze heures par jour tous les jours, certains mois sans heure de pause et sans repos ;
— sur le travail dissimulé, que cette demande sera écartée en l’absence de preuve de la réalité des heures supplémentaires ; que subsidiairement la seule existence d’heures supplémentaires ne permet pas de caractériser la volonté délibérée de l’employeur de se soustraire à ses obligations;
— sur les intérêts légaux, l’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Le 4 septembre 2017, Madame D E a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame A F, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 5 juin 2020.
Par courrier en date du 25 mai 2020, le président de la chambre a fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des avocats des parties dans le délai de quinze jours suivant ce courrier.
Le 1er juillet 2020, la cour a demandé aux conseils des parties de produire eu égard à l’ancienneté de la procédure de liquidation judiciaire, un extrait Kbis actualisé de l’employeur ainsi qu’une note en délibéré afin de faire valoir leurs observations sur la péremption de l’instance étant observé que les dernières conclusions ont été transmises par Rpva le 15 septembre 2017 et que l’avis de clôture et de fixation des plaidoiries est en date du 17 janvier 2020.
Le 7 juillet 2020, le conseil de l’Ags a adressé une première note en délibéré ainsi qu’un extrait du site internet société.com duquel il ressort que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 septembre 2017.
Dans cette note, l’Ags indique :
— sur la situation de l’employeur, que suite à la clôture de la liquidation judiciaire, aucun mandataire ad’hoc n’ayant été désigné aux fins de représenter Madame F, la procédure n’apparaît pas régulière ;
— sur la péremption, que les dernières conclusions transmises ont été notifiées le 15 septembre 2017; que depuis cette date, aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli de sorte que l’instance est périmée à la date du 16 septembre 2019 étant précisé que le 15 était un dimanche.
Le 8 juillet 2020, le conseil de Madame D E rappelle dans sa note en délibéré que la procédure a été initiée devant le conseil de prud’hommes le 11 janvier 2016 de sorte qu’elle est soumise à l’article R1452-8 du code du travail ; que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui abroge cet article précise que ces dispositions ne sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ;qu’aucune diligence n’a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction ; que les parties ont conclu et ont simplement attendu la fixation de ce dossier qui était prêt pour plaidoirie de sorte que l’instance n’est pas périmée.
Par une seconde note en délibéré du même jour, l’Ags réplique qu’une injonction de conclure a été adressée le 8 novembre 2017 à Madame D E suite au dépôt des conclusions d’intimé en date du 15 septembre 2017 et qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie à la suite de ladite injonction et ce, pendant plus de deux ans.
Dans une dernière note en délibéré du 10 juillet 2020, le conseil de l’appelante constate que son contradicteur ne conteste pas que l’instance est toujours soumise aux dispositions de l’article R1452-8 du code du travail. Il considère que l’injonction de conclure ne concernait qu’une éventuelle réplique de sa cliente aux conclusions de l’intimée. Il précise que Madame D E n’a pas souhaité répliquer et le greffe en a pris acte puisque la liste des événements de la juridiction mentionne que le dossier est en état depuis le 15 décembre 2017.
Il rappelle que l’article R1452-8 du code du travail vise ' les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction' et ne concerne pas l’indication d’un délai pour d’éventuelles conclusions en réplique. Il considère que dans la mesure où le dossier est mentionné comme étant en état depuis le 15 décembre 2017 et où aucune diligence n’a été mise à la charge des parties depuis cette date par la juridiction, l’instance n’est pas périmée.
MOTIFS :
L’abrogation de l’article R. 1452-8 du code du travail par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 aligne le régime de la péremption d’instance en matière prud’homale sur celui de droit commun.
Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’applique qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Une telle dérogation au principe de l’effet immédiat des règles de procédure devant s’interpréter strictement, l’application des règles spécifiques de la péremption d’instance ne concernent plus que les instances introduites avant cette date devant le conseil de prud’hommes, ce qui exclut les instances, distinctes, introduites à compter de cette même date devant la cour d’appel devant désormais statuer en matière prud’homale suivant la procédure de représentation obligatoire dans l’objectif d’une régulation de l’instance au profit du droit commun, ce que ne remettent pas en cause ni l’application, parfaitement logique, aux instance introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, de nouvelles règles propres à la saisine de cette seule juridiction, ni les derniers soubresauts de la règle dérogatoire de l’unicité de l’instance dont l’abrogation doit être adaptée à sa spécificité procédurale et qui ne peut jouer que si la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Conformément à l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, celles-ci devant veiller à accomplir des diligences interruptives du délai de péremption.
L’examen des éléments de procédure fait ressortir l’absence de diligence de nature à faire progresser l’affaire à l’intérieur du délai de péremption de deux ans, lequel a commencé à courir à compter du 15 septembre 2017, date à laquelle l’intimé a communiqué des conclusions, et n’a pu être interrompu ni par l’injonction de conclure délivrée par mail le 8 novembre 2017 à l’avocat de l’appelante lequel n’y a pas déféré et n’a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire ni par la mention 'dossier en état’ portée sur le Rpva le 15 décembre 2017.
La péremption est dès lors acquise et l’instance, éteinte, étant surabondamment relevé l’absence de représentant régulier de la société, compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation le 18 septembre 2017 et l’absence de diligences de l’appelante à ce titre dans le délai de péremption.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Dit l’instance périmée et dès lors éteinte.
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame M D E aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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