Irrecevabilité 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 juin 2021, n° 17/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 22 février 2017, N° 2016002365 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/223
Rôle N° RG 17/04972 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGJO
SNC COGEDIM MEDITERRANEE
C/
SELARL JSA (ANCIENNEMENT SELARL GAUTHIER SOHM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’ANTIBES en date du 22 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016002365.
APPELANTE
SNC COGEDIM MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 312 347 784, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELARL JSA
(ANCIENNEMENT SELARL GAUTHIER-SOHM), ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté DAVE COM,
dont le siège social est […]. […]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Dans le cadre d’une opération immobilière située […] à Cannes, la société Cogedim Méditerranée a confié les travaux du lot n°510 ' électricité : courants forts et courant faible – au groupement d’entreprises Monel et Dave.Com représenté par son mandataire commun, la société Monel.
Déplorant un important retard dans l’exécution des travaux qui devaient être achevés au plus tard le 30 avril 2014 et après plusieurs mises en demeure, le maître de l’ouvrage résiliait le marché le 17 octobre 2014.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert à l’égard de la sarl Dave.Com une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2016.
Le 23 juillet 2015, la société Cogedim Méditerranée effectue une déclaration de créance au passif de la procédure à hauteur de la somme de 253.257,15 euros.
Par ordonnance du 22 février 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance aux motifs que la sarl Dave.Com n’était pas la signataire du marché, lequel avait été signé par l’entreprise Monel, présentée en page 2 du marché comme le mandataire du groupement. Le premier juge, après avoir constaté que les clauses générales et les clauses particulières stipulant les pénalités de retard n’avaient pas été signées par la sarl Dave.Com, a indiqué qu’il convenait de s’adresser à l’entreprise Monel pour le paiement.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2017, la société Cogedim Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 18 mai 2017, la créancière demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’admettre sa créance à hauteur de la somme de 253.257,15 euros et de condamner la société débitrice prise en la personne de son liquidateur de lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La selarl JSA, intimée en sa qualité de liquidateur de la société Dave.Com, a été assignée par acte d’huissier remis le 23 mai 2017 à X Y, collaborateur, lequel a déclaré être habilité à recevoir l’acte. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audiene du 14 janvier 2021 et l’ordnnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2020.
Par jugement avant-dire droit du 24 février 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2021 et invité l’appelante à présenter toutes observations utiles sur l’irrecevabilité de son appel soulevée d’office sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas transmis d’observations à la cour.
Motifs :
Il sera satué par arrêt réputé contradictoire par application des articles 474 alinéa 1er et 654 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 553 du même code dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Cette irrecevabilité a un caractère d’ordre public.
En matière de vérification du passif, il existe un lien d’indivisibilité entre le mandataire judiciaire, le créancier et le débiteur.
La cour observe toutefois que dans le cadre de son appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, la société Cogedim Méditerranée, créancière, n’a assigné que la selarl JSA, en qualité de liquidateur. La sarl Dave.Com n’a pas été appelée à l’instance alors même qu’elle dispose d’un droit propre en matière de vérification du passif non atteint par le dessaisissement à la suite de la liquidation judiciaire.
Son appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement,
Déclare l’appel de la société Cogedim Méditerranée irrecevable,
Condamne la société SNC Cogedim Méditerranée aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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