Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 20/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y Z
C/
Association ROLLOT COUNTRY CLUB
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03827 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ6X
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me E HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Association ROLLOT COUNTRY CLUB agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
80500 PIENNES-ONVILLERS
Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 05 octobre 2021 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme A B, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et en présence de Mme Fadila HARIOUAT, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 novembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z a présidé, jusqu’au 19 juin 2018, l’association Rollot country club, dont l’objet est de promouvoir la danse country.
Se plaignant de la vente par M. Y Z de biens lui appartenant, sans y avoir été autorisé, l’association l’a assigné, le 5 juin 2019, en réparation de divers préjudices.
Par jugement du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a pour l’essentiel :
— débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. Y Z à payer à l’association la somme de 1 800 euros au titre des préjudices subis.
Par déclaration du 23 juillet 2020, M. Y Z a régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée le 12 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 5 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2020, M. Y Z sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— à titre principal, de constater la nullité de l’assignation,
— à titre subsidiaire, de déclarer l’action irrecevable,
— à titre plus subsidiaire, de débouter l’association,
— en tout état de cause, de constater que la présente juridiction ne peut statuer sans que soit purgée la procédure relative à l’existence juridique de l’association et à la nullité de ses délibérations et nullité de la désignation des organes de délibération par le tribunal judiciaire,
— de condamner l’association à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, l’association demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a évalué le montant des réparations à la somme de 1 800 euros, qu’elle sollicite de voir porter à la somme de 5 500 euros, soit 1 500 euros pour le préjudice matériel, 1 000 euros pour le préjudice de jouissance, 3 000 euros pour la résistance abusive.
MOTIFS
- Sur l’exception de nullité de l’assignation
Enoncé du moyen
M. Y Z fait grief à l’assignation de ne pas mentionner précisément l’organe qui la représente.
Réponse de la cour
Si, selon l’article 56 devenu 54 du code de procédure civile, l’assignation mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, l’organe qui les représente légalement, la mention du nom de la personne physique qui exerce ce pouvoir n’est pas exigée.
Aussi l’assignation mentionnant en qualité de demandeur, l’association Rollot country club prise en la personne de son représentant légal, est régulière.
Au surplus, M. Y Z ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu faire valoir ses moyens de défense tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. Y Z.
- Sur les fins de non-recevoir
Enoncé des moyens
M. Y Z soutient que l’action en justice de l’association est irrecevable, faute de pouvoir de son président pour la représenter. Il précise que faute de régularité de l’élection de M. X en qualité de président et de la modifiction subséquente des statuts, celui-ci ne peut avoir le pouvoir de représenter l’association en justice. Selon lui, l’assemblée générale extrordinaire du 15 mai 2019 s’étant irrégulièrement tenue, le mandat confié à M. X de représenter l’association en justice n’est pas valable. Il ajoute qu’il a saisi le tribunal judiciaire, par assignation du 25 mai 2020, en annulation de la modification des statuts et des délibérations subséquentes.
L’association réplique que son action est recevable, que M. X a été désigné en qualité de président, par l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018, les statuts modifiés ayant ensuite été déclarés en préfecture conformément aux articles 1er et 3 du décret du 16 août 1901, que M. X a été spécialement autorisé à agir en justice contre M. Y Z aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2019. Elle ajoute que tant que les statuts ou les décisions d’assemblée générale critiqués ne sont pas annulés, le président désigné et spécialement autorisé à agir a qualité pour ce faire.
Réponse de la cour
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
M. Y Z qui invoque le défaut de pouvoir de M. X pour représenter l’association en justice, se prévaut en réalité d’une irrégularité de fond affectant les actes de procédure.
Or, M. Y Z soulève des fins de non-recevoir, qui doivent être rejetées, faute pour lui de donner une exacte qualification procédurale aux vices invoqués.
En tout état de cause, les statuts du 10 juin 2013, déclarés en préfecture le 11 juin 2013 ont confié au conseil d’administration le soin de constituer un bureau et de désigner en son sein un président (article 11), dont le remplacement doit être décidé par une assemblée générale (article 10). M. X a été désigné par l’assemblée générale du 19 juin 2018, en qualité de président, en remplacement de M. Y Z, démissionnaire. A défaut, dans les statuts modifiés du 13 juillet 2018, de stipulations portant sur la représentation de l’association en justice, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2019, M. X a été autorisé à poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance d’Amiens contre M. Y Z, ce dont il résulte que M. X a le pouvoir de représenter l’association en justice et que l’action est régulière, abstraction faite de la demande de sursis à statuer qui est irrecevable faute d’être soulevée avant toute défense au fond.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’association.
- Sur la demande en réparation de l’association
Enoncé des moyens
M. Y Z soutient que sa responsabilité n’est pas engagée à défaut de preuve par l’association d’une faute détachable de ses fonctions, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’association réplique qu’elle n’a pas à faire la preuve d’une faute détachable des fonctions, cette condition n’étant exigée qu’en cas de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant par des tiers. Elle indique que M. Y Z, alors président de l’association, a commis une faute en vendant à vil prix du matériel de sonorisation lui appartenant, sans y être autorisé par les statuts ou une assemblée générale, et ce la veille de sa démission. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice matériel mais également un préjudice de jouissance puisqu’elle a été privée d’un matériel nécessaire à l’organisation des spectacles.
Réponse de la cour
Conformément aux principes de la responsabilité délictuelle de droit commun énoncés à l’article 1382 devenu 1240 du code civil, pour que la responsabilité d’une personne soit engagée, il appartient à son adversaire de prouver qu’elle a commis une faute, que cette faute a entraîné pour lui un préjudice et qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le 18 juin 2018, M. Y Z a vendu à l’association Assoc’ des lutins, du matériel de sonorisation de l’association, à savoir l’ensemble d’enceintes amplifiées Elokance-Elo2500 composé de quatre caissons et deux enceintes, les pieds pour enceintes, deux supports de caisson, une table de mixage Pioneer DJ avec le caisson de transport et son casque, un ordinateur Asus contrôlant la table de mixage, un micro fil Shure, des câbles, au prix de 500 euros.
En effectuant un acte de disposition sans autorisation de l’assemblée générale qui est seule compétente à défaut de précision dans les statuts, M. Y Z a commis une faute.
Cette faute a causé un préjudice à l’association qui a été privée de son matériel de sonorisation, nécessaire à la réalisation de son objet social.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a évalué les préjudices comme il l’a fait, soit 1 500 euros au titre du préjudice matériel, 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 100 euros en réparation de la résistance abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y Z à payer à l’association la somme de 1 800 euros au titre des préjudices subis.
- Sur la demande en réparation de M. Y Z pour procédure abusive
La demande de M. Y Z pour procédure abusive ne peut aboutir, celui-ci perdant le procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’exception de nullité, les fins de non-recevoir et l’exception de sursis à statuer soulevées par E Y Z sont rejetées,
— Condamne E Y Z aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Maître Eric Poilly,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne E Y Z à payer à l’association Rollot country club la somme de 2 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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