Confirmation 7 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 7 févr. 2022, n° 21/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JURIDICTION AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
Adresse-Cachet contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN
Cour d’Appel de N° BAJ: 2021/1791
PAU N° MINUTE : 22/535 du 07 Février 2022
RG : N° RG 21/02775 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YF
JURIDICTION DEMANDEUR
SAISIE DU LITIGE Nom – Prénoms : Association UDAF DES LANDES agissant en qualité de représentant de Mme X Y
MONT DE
[…]
[…]
Adresse :
DATE DU Nationalité Française
RECOURS
05 Août 2021
Nous, Sylvie DE FRAMOND, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, déléguée à compter du 03 janvier 2022 par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 03 décembre 2021,
Assistée de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal Judiciaire de MONT DE
MARSAN en date du 28 Juillet 2021 ;
Vu le recours formé le 05 Août 2021 par Association UDAF DES LANDES agissant en qualité de représentant de Mme X Y contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 10 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense et devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil.
En l’espèce :
Le recours a été introduit dans le délai légal.
Le bureau d’aide Juridictionnelle a rejeté la demande de Mme Y X assistée de l’Association UDAF DES LANDES au regard de l’action visée par la demande : comparution devant le délégué du procureur de la république.
Mme Y X sollicite le réexamen de sa situation, en raison de ses faibles revenus.
Mais selon l’annexe 2 du décret d’application n°2020-1717 du 28 décembre 2020, ne figure pas dans les cas de rétribution possible de l’avocat par l’aide juridictionnelle, la comparution devant le délégué du procureur de la république (hors composition pénale et médiation pénale) ;
Ainsi quelles que soient les ressources de Mme Y X, elle n’est pas éligible, en vertu de ces textes, pour la procédure indiquée dans sa demande, au bénéfice de l’ aide juridictionnelle.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
REJETONS la demande de Mme Y X à bénéficier de l’aide juridictionnelle de l’État.
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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