Confirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 19 avr. 2018, n° 17/08603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 février 2017, N° 14/05992 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SHERPA c/ SARL SAI NUTRITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2018
N° 2018/ 190
Rôle N° RG 17/08603 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-
BAPII
[…]
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05992.
APPELANTE
[…], demeurant 45 avenue Philippe Solari – 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SARL SAI NUTRITION (appelant incident), demeurant […]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAI Nutrition en qualité de locataire, a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI Sherpa bailleresse, le 7 juin 2010 ; cela concerne un atelier situé à Meyreuil de 3 400 m2 avec des bureaux et annexes sur 9002 m2 moyennant un loyer annuel de 240 000 euros.
Un état des lieux a été établi contradictoirement le 1er septembre 2010.
Par exploit en date du 17 décembre 2012, la société SAI Nutrition a donné congé à la SCI Sherpa pour le 31 août 2013.
Le 30 août 2013, un procès-verbal de sortie a été dressé par huissier, contradictoirement, constatant des désordres.
Le 28 octobre 2013, la SCI Sherpa a communiqué à la société SAI Nutrition les devis nécessaires à la remise en état des locaux pour un montant global de 115 657,98 euros.
La société SAI Nutrition a assigné la SCI Sherpa devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence et a conclu au débouté de son bailleur, tant au niveau des désordres qu’en ce qui concerne la réclamation de loyers impayés.
Par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal a condamné la SCI Sherpa à verser à sa locataire
la somme de 53 947 euros en restitution du dépôt de garantie et débouté la SCI Sherpa de toutes ses demandes.
La société Sherpa a interjeté appel le 3 mai 2017.
Par conclusions en date du 5 février 2018, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, la SCI Sherpa sollicite la condamnation de la société SAI Nutrition à lui verser la somme globale de 141 344 euros (réparations et loyers impayés) dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie ; elle sollicite en conséquence la somme de 81 344,65 euros outre 14 896 euros pour des factures impayées.
Par conclusions en date du 18 août 2017, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, la société SAI Nutrition conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et elle réclame en outre les intérêts sur les sommes dues.
SUR QUOI :
Sur les dernières conclusions :
Attendu que la SCI Sherpa a signifié des conclusions en date du 5 février 2018, pour une clôture annoncée le 7 février 2018.
Vu les conclusions en date du 21 février 2018 de la société SAI Nutrition tendant au rejet des conclusions précitées.
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de rabattre l’ordonnance de clôture du 7 février 2018 aux fins d’accepter les dernières conclusions de la société SAI Nutrition en date du 21 février 2018.
Sur les loyers :
Attendu que la SCI Sherpa réclame à la société SAI Nutrition des loyers impayés et la taxe foncière sur la totalité de l’année 2013.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en première instance, à deux reprises, dans ses conclusions, la SCI Sherpa a clairement précisé qu’elle n’avait pas de créance à l’encontre de la société SAI Nutrition.
Que cela constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil ; que la SCI Sherpa ne peut pas revenir sur cet aveu et réclamer des loyers.
Que d’ailleurs, des courriers de la SCI Sherpa en date des 6 septembre et 28 octobre 2013 faisaient les comptes entre les parties et ne réclamaient aucun arriéré locatif.
Attendu enfin, qu’aucun courrier de mise en demeure conforme aux dispositions contractuelles, n’a été adressé par le bailleur.
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Sherpa de ses demandes sur ce point.
Sur la taxe foncière :
Attendu que la SCI Sherpa réclamait à sa locataire la taxe foncière pour l’année complète 2013; que cette dernière contestait devoir la totalité de la somme réclamée.
Attendu que la bailleresse, par lettre du 18 septembre 2013 rectifiait la situation concernant la taxe foncière ; qu’immédiatement, la société SAI Nutrition a réglé la somme de 9 818 euros à ce titre.
Que c’est également à bon droit que la SCI Sherpa a été déboutée de ses demande à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les factures :
Attendu que la SCI Sherpa qui avait indiqué à deux reprises en première instance qu’elle n’avait aucune créance sur la société SAI Nutrition, a revendiqué dans des conclusions déposées quelques jours avant la clôture, une somme globale de 14 896,76 euros au titre de diverses factures qui seraient restées impayées.
Que là encore, la SCI Sherpa n’a pas envoyé de mise en demeure concernant ces sommes.
Attendu que la SCI Sherpa ne justifie nullement de ces factures et doit être déboutée sur ce point; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres :
Attendu que le 28 octobre 2013, la société Sherpa a communiqué à la société SAI Nutrition les devis nécessaires à la remise en état des locaux pour un montant global de 115 657,98 euros.
Attendu qu’il convient de remarquer que l’état d’entrée dans les lieux est notoirement plus sommaire que celui de sortie et qu’il en ressort que les locaux étaient en état d’usage, sans plus.
Attendu que les photographies communiquées par la SCI Sherpa ne sont pas contradictoires et ne sont pas visées dans l’état des lieux d’entrée ; que l’on ignore la date à laquelle elles ont été prises et sont inopposables au locataire, d’autant plus qu’elles ne décrivent pas la totalité des biens loués.
Attendu qu’il convient de remarquer qu’il n’a pas été loisible à la société SAI Nutrition de prendre connaissance du projet de constat des lieux de sortie avant son établissement définitif, de faire des observations ou de discuter certains points ; que d’ailleurs ce document a été rédigé quelques jours après les constatations sur les lieux.
Attendu que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement par les parties et celui de sortie, établi par un huissier mandaté par le bailleur, ne met pas en évidence de désordres justifiant une retenue significative d’une partie du dépôt de garantie.
Attendu que la société SAI Nutrition produit un rapport Véritas du 19 août 2013, soit immédiatement avant la restitution des lieux, témoignant de l’absence de désordres notamment concernant l’installation des portes et portails électriques ; que le bailleur a adressé des devis qui consistent tout simplement à refaire à neuf l’ensemble des locaux.
Attendu que la société SAI Nutrition a sollicité les services d’un expert en estimations foncières, immobilières et commerciales qui a déposé son rapport le 26 août 2014 retenant des désordres pour un montant de 6 053 euros, somme à déduire du montant du dépôt de garantie.
Attendu que c’est à bon droit que le jugement en date du 20 février 2017 a condamné la SCI Sherpa à verser à sa locataire la somme de 53 947 euros en restitution du dépôt de garantie et débouté la SCI Sherpa Provence de toutes ses autres demandes.
Attendu enfin que la SCI Sherpa ne démontre nullement son intention de remettre le local à la location et ne justifie pas d’une quelconque perte locative.
Attendu que l’attitude de la SCI Sherpa a été déloyale tout au long de la procédure ; que la société SAI Nutrition a dû engager des frais pour faire établir un rapport d’expertise amiable ; qu’elle a indubitablement subi un préjudice du fait de la situation.
Qu’il convient en conséquence de condamner la SCI Sherpa à verser à la société SAI Nutrition la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu’il convient de préciser que le montant de la condamnation de 53 947 euros sera assorti des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2010.
Attendu qu’il échet de condamner la SCI Sherpa à verser à la société SAI Nutrition la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Attendu que les dépens de première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront supportés par la SCI Sherpa.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Rabat l’ordonnance de clôture du 7 février 2018 aux fins d’accepter les dernières conclusions de la société SAI Nutrition en date du 21 février 2018.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 20 février 2017 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la SCI Sherpa à verser à la société SAI Nutrition la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Précise que le montant de la condamnation de 53 947 euros sera assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2010.
Condamne la SCI Sherpa à verser à la société SAI Nutrition la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Dit que les dépens de première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront supportés par la SCI Sherpa.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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