Infirmation 24 janvier 2017
Cassation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 24 janv. 2017, n° 14/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2017/068 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/06295
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA HYPERCOOP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 538 671 918 00026
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
UNION DES COOPERATEURS D’ALSACE
XXX
N° Siret : 568 502 165 00018
représentée par Maître Z Fabienne (SELARL Z ET ASSOCIES) – Liquidateur judiciaire de L’UNION DES COOPERATEURS D’ALSACE Parc d’Activité d’Eckbolsheim – XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DENTINGER, remplaçant Maître Christiane VIGUIER de la SELAS M & R AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître D REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
AGS – CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET : – contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Faits et procédure
Monsieur X, né le XXX, a été engagé par SA Union des coopérateurs d’Alsace le 2 juillet 1990.
Il a été nommé cadre le 1er avril 2006 et a été affecté, à compter du 1er février 2008, au magasin Leclerc Express de Strasbourg-Neuhof en qualité de directeur de magasin.
L’employeur a informé l’ensemble du personnel, par note diffusée le 2 septembre 2011, de mesures relatives à un plan de départs volontaires.
Monsieur X a notifié à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2011, qu’il souhaitait bénéficier de ces mesures, avec dispense d’exécution du préavis en raison d’une offre d’embauche prenant effet le 1er novembre suivant.
Par lettre du 28 octobre 2011, la SA Union des coopérateurs d’Alsace a rejeté sa demande.
De retour d’un arrêt de maladie sur la période du 15 octobre au 5 décembre 2011, Monsieur X a réclamé à nouveau le bénéfice du plan de départ.
Puis, invoquant une inexécution fautive du plan de départs volontaires, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 décembre 2011 afin d’avoir paiement des indemnités prévues par le plan et des dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci.
L’employeur a affecté l’intéressé au magasin Leclerc Express de Koenigshoffen le 27 janvier 2012 à compter du 13 février suivant.
A la demande du salarié, par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d’appel de Colmar statuant en référé, a ordonné la suspension de la décision de mutation en raison du trouble manifestement illicite résultant de ce que l’employeur n’avait décidé cette mutation que pour réduire les conséquences du refus du départ volontaire de Monsieur X.
Entre-temps, par lettre du 9 août 2012, le salarié avait été informé de ce que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er septembre 2012 à la SARL Hypercoop.
En vue d’appliquer l’arrêt de la cour d’appel, Monsieur X s’est présenté à son poste, au magasin Leclerc-Express du Neuhof le 8 octobre 2012 mais il s’est heurté au refus du nouvel employeur de le laisser réintégrer ses fonctions.
Par lettre du 8 octobre 2012, la SA Hypercoop l’a placé en congés payés pour la période du 9 octobre au 4 novembre 2012. Monsieur X a été placé en arrêt de maladie à compter du 9 octobre 2012.
Un unique avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 4 décembre 2012.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable le 10 janvier 2013 et licencié le 22 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a modifié ses prétentions devant le Conseil de prud’hommes, demandant de voir dire qu’il n’y avait plus lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail compte-tenu du licenciement, de voir juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de constater la discrimination et le harcèlement moral dont il a été victime, réclamant le paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité spécifique de départ, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement.
La relation de travail était régie par la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommation.
Le dernier salaire brut s’élevait 3.144,88 euros.
La SARL Hypercoop employait au moins 11 salariés au jour de la rupture.
Par jugement du 25 novembre 2014, les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 22 janvier 2013 et condamné solidairement la SARL Hypercoop et la SA Union des coopérateurs d’Alsace à payer à Monsieur X :
— 9.434,64 euros au titre de l’indemnité de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013,
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a été débouté du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 1er décembre 2014 et frappé d’appel par la SARL Hypercoop le 17 décembre suivant.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2014 à l’encontre de SA Union des coopérateurs d’Alsace, Maître Y étant désigné aux fonctions d’administrateur ; puis, cette société coopérative a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la SELARL Z et A étant désignée en qualité de mandataire liquidateur, un plan de cession partielle d’actif a été arrêté par le tribunal, consistant en la reprise de quatre des magasins et la reprise des 12 salariés par une SAS Padam, l’administrateur, Maître Y conservant ses fonctions afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession partielle d’actifs et d’administrer l’entreprise jusqu’au 30 avril 2015.
Les organes de la procédure collective ont été appelés à la cause.
Dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2016, la SARL Hypercoop demande à la Cour d’infirmer le jugement et de dire que : – la demande est irrecevable à son égard,
— subsidiairement de rejeter les prétentions de Monsieur X,
— plus subsidiairement, de condamner SA Union des coopérateurs d’Alsace à le garantir de toute condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté le salarié des demandes de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
— le condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL Z et A, en qualité de mandataire liquidateur de SA Union des coopérateurs d’Alsace a déposé des écritures le 15 mars 2016 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, et de :
— rejeter les prétentions de Monsieur X,
— le condamner aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la SARL Hypercoop dirigée à son encontre,
— constater la mise hors de cause de Maître F Y qui n’assume plus de fonctions dans la liquidation judiciaire de SA Union des coopérateurs d’Alsace.
Le CGEA-AGS de Nancy, par des conclusions déposées le 7 novembre 2016, demande à la Cour de :
— déclarer la SARL Hypercoop mal fondée en son appel,
— faire droit aux conclusions de la SELARL Z et A,
— rejeter l’appel incident de Monsieur X,
— déclarer la requête en fixation de créances dirigée contre lui irrecevable et mal fondé,
— dire que sa garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, que dans les limites légales, en particulier des trois plafonds fixés par les articles L 3253-17 et D 3253.5 du Code du travail.
Monsieur D X a déposé des écritures le 22 septembre 2015, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire et en ce qu’il a retenu le jour du licenciement comme étant le 22 janvier 2013,
— infirmer pour le surplus,
— constater la discrimination et la présomption et les preuves de harcèlement moral,
— condamner la SARL Hypercoop à lui payer : – 10.378,09 euros au titre de l’indemnité de préavis, congés payés inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013,
— 23.100 euros au titre de l’indemnité de départ spécifique avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012,
— 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer sa créance vis-à-vis de l’AGS aux montants précités,
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens.
La cour a demandé aux parties de produire le traité d’apports entre les sociétés UCA et Hypercoop.
Il est référé aux écritures précitées, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les documents produits en délibéré
Maître Z a fait parvenir à la cour le 23 janvier 2017 deux documents, à savoir les rapports du commissaire aux apports sur les apports immobiliers et de fonds de commerce.
Ces documents ne sont pas le traité d’apports dont la production avait été demandée.
Par suite, ils seront écartés des débats.
Sur la responsabilité des deux employeurs successifs
Il est de droit ' aux termes de l’article L 1224-2 du Code du travail ' qu’en cas de procédure collective, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf convention intervenue entre les employeurs.
Il en va ainsi, autant des dettes de nature salariale que de celles qui résulteraient de l’exécution fautive du contrat de travail par le premier employeur.
Aucune convention n’est produite entre les deux employeurs, de nature à faire obstacle à ce principe.
Par ailleurs, si le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il en demande l’infirmation pour le surplus, ne dirigeant ses demandes financières qu’à l’encontre de la société Hypercoop. Il s’en suit qu’aucune demande de fixation de créance n’est formée par le salarié à l’encontre de la société UCA en liquidation judiciaire.
Quant à la demande tendant à voir condamner la société UCA à garantir la société Hypercoop de toute condamnation, elle est également irrecevable, la première société étant placée en liquidation judiciaire et aucune obligation n’ayant été transmise par la première à la seconde, aucune convention réglant la transmission des obligations de l’une à l’autre n’étant produite, s’agissant des contrats de travail.
Toutes les parties demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les deux employeurs à payer au salarié diverses sommes.
C’est donc uniquement en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la seule société Hypercoop que les demandes seront examinées.
Sur le harcèlement moral
Monsieur X considère qu’il apporte suffisamment d’éléments concrets de nature à faire présumer un harcèlement moral :
— obstacle au bénéfice du plan de départs volontaires,
— refus d’exécuter la décision de la cour d’appel,
— mutation,
— refus d’accès à son travail,
— congés payés fixés autoritairement au delà de la durée légale
tous agissements l’ayant contraint à un arrêt de maladie et l’ayant empêché de trouver un autre employeur ce qui caractérise une atteinte à sa dignité et à la liberté du travail.
Selon la SARL Hypercoop, la SELARL Z et A, ès qualités, et le CGEA-AGS de Nancy, les conditions auxquelles est subordonnée la caractérisation du harcèlement moral ne sont pas remplies.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’égard de la société Hypercoop, seule visée par les demandes de Monsieur X, alors que ce dernier était en possession d’un arrêt de référé exécutoire ' même s’il est dépourvu d’autorité de chose jugée au principal – rendu le 18 septembre 2012 par la cour d’appel de Colmar, suspendant son affectation à Koenigshoffen, cette société, devenue son employeur depuis le 1er septembre 2012, s’est opposée à ce qu’il reprenne ses anciennes fonctions, attitude en complète contradiction avec le motif de refus du bénéfice du plan de départ volontaire. En effet, Monsieur X n’a pas pu bénéficier du plan de départ volontaire en raison des conséquences qu’aurait son départ sur l’organisation et le bon fonctionnement de son service ou de son point de vente ; or, la société Hypercoop a refusé qu’il reprenne ses fonctions dans son point de vente.
En outre, l’employeur a unilatéralement obligé Monsieur X à prendre ses congés à compter du 9 octobre 2012 ainsi qu’il résulte de l’attestation de Madame B C et de la lettre du nouvel employeur du 8 octobre 2012.
La société Hypercoop s’est affranchie des règles contenues aux articles L3141-13, L 3141-14 et D 3141-5 du Code du travail relatives à la procédure de détermination et de notification des périodes collectives et individuelles des congés payés à seule fin de l’écarter de ses fonctions.
Ces faits répétés laissent supposer un harcèlement moral.
L’employeur ne démontre pas que les mesures précitées étaient motivées par des considérations objectives autres que le harcèlement moral.
Ces faits ont eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur X et de son état de santé, comme il le démontre par la production des avis d’arrêt de travail des 9 octobre et 2 novembre 2012 qui mentionnent un syndrome dépressif et du certificat médical du 23 octobre 2012.
Monsieur X est donc fondé à se plaindre de ce qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
A ce titre une indemnité de 2.000 euros lui sera allouée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Monsieur X considère que l’employeur a méconnu le principe d’égalité de traitement puisque, contrairement à certains collègues, qui, dans le cadre du plan de départs volontaires, perçoivent leur rémunération tout en restant chez eux tandis qu’il a, quant à lui, été muté d’autorité dans un autre poste alors que son projet professionnel avait été validé ; il rappelle la règle selon laquelle une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
La SARL Hypercoop, la SELARL Z et A, ès qualités, et le CGEA-AGS de Nancy contestent toute discrimination, la SELARL Z et A, ès qualités, considère en particulier que la SA Union des coopérateurs d’Alsace n’a pas manqué à ses obligations à l’égard du salarié qu’elle souhaitait garder à son service et dont elle a respecté tous les droits, notamment dans le cadre du licenciement pour inaptitude, elle affirme que Monsieur X n’entrait pas dans les prévisions du plan de départs volontaires, la promesse d’embauche dont faisait état l’intéressé n’étant pas jointe à sa demande.
Elle considère que le motif opposé au salarié était légitime puisque la viabilité de l’entreprise devait être préservée dans une conjoncture difficile.
De même, elle estime que la mutation de l’intéressé à Koenigshoffen était rendue possible par les clauses du contrat de travail et nécessaire afin de redynamiser le réseau Leclerc. Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Or, Monsieur X établit avoir été écarté du bénéfice du plan de départs volontaires et privé de son poste à Strasbourg -Neuhof sans motif fondé par la société coopérative UCA.
En effet, s’agissant, de la part de l’Union des coopérateurs d’Alsace, du refus du bénéfice du plan de départ volontaire, il est constant qu’un accord d’entreprise a été conclu le 5 août 2011 entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives convenant d’un tel plan, lequel a été porté à la connaissance des salariés par une note du 2 septembre 2011, indiquant que :
— tous les salariés concernés par des suppressions de poste (entrepôts, transport et Leclerc Express) qui envisageaient de bénéficier du plan de départs volontaires pourront quitter l’entreprise dès validation de leur projet par la direction, soit au maximum 8 jours après leur demande officielle de départ,
— les autres candidats au départ pourront quitter l’entreprise après accord de leur hiérarchie,
— les personnes quittant l’entreprise dans le cadre d’une création d’entreprise ou d’un projet de formation verront leur rémunération maintenue, les autres, partant dans le cadre d’un nouvel emploi étant dispensés d’activité non rémunérés.
L’employeur disposait d’un délai de 15 jours ouvrés au maximum à compter de la réception de la demande écrite et circonstanciée pour accepter ou refuser le départ du salarié, l’absence de réponse valant acceptation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2011, reçue le 7 octobre 2010, Monsieur X a demandé à bénéficier de ces mesures, indiquant qu’il avait validé son projet avec le Point Info de l’entreprise et disposait d’une proposition d’embauche dans une autre entreprise, il sollicitait une dispense de préavis, souhaitant être disponible à partir du 1er novembre 2011.
Il disposait d’un accord de validation signé du consultant missionné à cette fin par l’employeur, le Cabinet Groupe Axcess, qu’il a joint à sa demande.
Celle-ci a été considérée comme recevable par la SA Union des coopérateurs d’Alsace puisque elle lui a répondu le 13 octobre 2011 en lui adressant une estimation de ses indemnités, à savoir :
— indemnité de licenciement : 18.432,49 euros,
— indemnité de départ spécifique : 23.100 euros sous déduction de la CSG et de la CRDS.
Ce n’est que, par lettre du 28 octobre 2011, qu’une décision de refus a été opposée, nullement motivée par l’absence d’un document justificatif.
Si le délai de 15 jours ouvré, qui en l’absence de précisions, doit être regardé comme un délai franc, n’était pas expiré le 28 octobre 2011, ce qui autorisait l’employeur à prendre une décision expresse, le refus opposé à Monsieur X s’est avéré sans fondement.
En effet, alors que ce refus a été motivé par les conséquences du départ de l’intéressé sur l’organisation et le bon fonctionnement de son service ou de son point de vente, l’employeur a pris une décision contredisant ce motif en affectant Monsieur X à un autre point de vente, à Koenigshoffen.
Mais aucune demande n’est formée de ce chef à l’encontre du mandataire-liquidateur de l’UCA et la société Hypercoop est fondée à opposer la règle précitée de l’article L 1224-2 du Code du travail qui fait obstacle à ce qu’elle soit déclarée responsable des agissements fautifs de la société aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Toutefois, en ce qui concerne le second employeur, à la date du 1er septembre 2012, date de la poursuite du contrat de travail à son égard, la situation de Monsieur X n’avait pas été rétablie, ses droits n’avaient pas été régularisés, la rupture n’avait pas été mise en 'uvre conformément aux règles du plan de départ ou en tout cas avec des droits équivalents de sorte que le nouvel employeur a entériné une situation inégalitaire, dont il doit, de ce fait, être déclaré responsable.
La société Hypercoop ne démontre pas l’existence de raisons objectives pertinentes justifiant cette mesure.
Dès lors, Monsieur X affirme à bon droit que le principe d’égalité de traitement a été méconnu par l’employeur.
Une réparation lui sera accordée à ce titre à hauteur de 1.000 euros.
De ce chef également, le jugement sera donc infirmé.
Sur la rupture
La SARL Hypercoop fait valoir que Monsieur X n’avait pas transmis les justificatifs de son projet professionnel, notamment la promesse d’embauche dont il faisait état de sorte que c’est à bon droit que la SELARL Z et A, ès qualités, a opposé un refus, elle présente comme temporaire la dispense d’activité accordée au salarié, comme légitime la décision de lui demander de prendre son solde de congés et comme justifié le changement d’affectation.
La SELARL Z et A, ès qualités, considère que le refus opposé à la demande de départ volontaire de Monsieur X ne justifie pas la résiliation du contrat de travail l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’un droit d’être licencié, elle juge excessifs les montants réclamés au regard des sommes déjà perçues par l’intéressé.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d’un nouvel employeur dans le cas d’un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Le comportement de l’employeur, la SA Hypercoop, caractérisé par un harcèlement moral et une inégalité de traitement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts.
Cette résiliation judiciaire prend effet au jour du licenciement, le 22 janvier 2013.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a indiqué que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse du fait du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de préavis
Dans la mesure où la rupture ne résulte pas de l’inaptitude mais de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur X peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis, soit 9.434,64 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce sens que le débiteur est la seule SA Hypercoop.
Sur les congés payés sur préavis
Cette demande nouvelle est la conséquence de la précédente.
Dans la mesure où l’indemnité de préavis est accordée, les congés payés sur préavis sont dus, soit 943,46 euros.
Sur l’indemnité spéciale due au titre des départs volontaires
Monsieur X ne peut bénéficier de cette somme puisqu’il a été écarté du dispositif des départs volontaires et qu’aucune demande n’est formée de ce chef à l’encontre de l’Union des Coopérateurs d’Alsace.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’agissant du préjudice subi par l’intéressé, compte-tenu de son ancienneté (22 ans et 6 mois), de son âge au moment de la rupture (40 ans), de son parcours professionnel ultérieur, l’indemnité de 60.000 euros arrêtée par les premiers juges doit être approuvée.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre des deux employeurs.
Sur la garantie du CGEA
Le C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy doit être mis hors de cause, aucune demande de fixation de créance n’étant réclamée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur, à savoir la société Hypercoop devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Hypercoop sera condamnée aux dépens
Elle devra verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l’appel recevable,
ECARTE des débats les documents produits par Maître Z le 23 janvier 2017,
CONSTATE qu’aucune demande en fixation de créance n’est formée à l’encontre de la SA Union des Coopérateurs d’Alsace,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la S .A Hypercoop à payer à Monsieur D X :
— 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1.000 euros (mille euros) au titre de la rupture du principe d’égalité de traitement,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hypercoop, avec effet au 22 janvier 2013,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hypercoop à payer à Monsieur D X :
— 9.434,64 euros (neuf mille quatre cent trente quatre euros et soixante quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 60.000 euros (soixante mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
MET hors de cause le C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy,
ORDONNE à la société Hypercoop de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Hypercoop à payer à Monsieur D X 943,46 euros (neuf cent quarante trois euros et quarante six centimes) au titre des congés payés sur préavis,
CONDAMNE la société Hypercoop à payer à Monsieur X 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Hypercoop aux dépens.
Le Greffier Le Président
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