Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2019, N° F19/02415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11468 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7JF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/02415
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Gucci France le 1re mars 2017, au poste de 'stockiste runner’ au magasin Printemps dans le cadre d’un contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
M. X a été en arrêt maladie du 23 mai 2018 au 2 juillet 2018, puis du 4 juillet 2018 au 5 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018 le médecin du travail a conclu à une inaptitude de M. X à son poste.
M. X a fait l’objet d’un licenciement le 11 décembre 2018 pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est applicable.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mars 2019.
Par jugement du 10 septembre 2019 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Débouté la société Gucci France de sa demande.
M. X a formé appel le 15 novembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Juger que les conditions de travail ont impacté l’état de santé de M. X lequel a subi un burn-out et que du 19 septembre 2018 au 6 novembre 2018, la société Gucci France pourtant informée s’est abstenue de toute réaction malgré l’avis de la médecine du travail,
Juger que la société Gucci France n’a pas loyalement recherché une solution de reclassement au niveau de son entreprise et/ou de son groupe en se contentant d’une seule offre manifestement ni sérieuse, ni précise équivalent en réalité à une rétrogradation fonctionnelle,
En conséquence,
Condamner la société Gucci France à verser à M. X, à titre de dommages et intérêts :
- en réparation du burn-out subi avec un impact grave sur sa santé, la somme nette de 8 000 euros
- pour la perte de chance de conserver son emploi, la somme nette de 24 480 euros
- pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la somme nette de12 240 euros
Condamner la société Gucci France à verser à M. X, titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros
Condamner la société Gucci France aux dépens et à l’intégralité des frais de justice, sans aucune déduction en cas d’exécution forcée du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le15 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Gucci France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 septembre 2019 en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. X est bien fondé ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné M. X aux dépens.
Y ajoutant, condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, qu’elle :
Dise et juge que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dise et juge que la société Gucci France n’a commis aucun manquement à ses obligations à l’égard de M. X ;
En conséquence,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. X à payer à la société Gucci France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître A-B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
M. X expose qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs en raison de ses conditions de travail et qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur, qui n’a pas organisé d’étude de poste.
La société Gucci France conteste tout manquement.
L’appelant produit plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre établis entre le 5 juillet et le 8 août 2018 qui mentionnent une souffrance au travail, des angoisses, une volonté de changer d’activité professionnelle et de région géographique pour éviter le stress parisien. Le psychiatre indique qu’il présente tous les symptômes d’un burn-out.
Aucun élément ne démontre que l’employeur ait eu connaissance de ces certificats, qui ne sont pas adressés à l’employeur dans le cadre des arrêts de travail.
Comme le soutient l’employeur, ces praticiens n’ont effectué aucune constatation sur le lieu de travail et ont recueilli les déclarations de M. X, qui ne produit aucune pièce relative aux conditions d’exécution du contrat de travail, qui établiraitdes signes de mal-être dans son poste ou une fatigue importante.
Dans l’avis du 19 septembre 2018 lors de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué 'vu ce jour, une inaptitude est à prévoir, une étude de poste est à prévoir'. Contrairement à ce que soutient le salarié l’étude de poste a été organisée, l’avis d’inaptitude du 06 novembre 2018 mentionne en effet 'Date de l’étude de poste : 08 octobre 2018, Date de l’étude des conditions de travail : 08 octobre 2018, Date de l’échange avec l’employeur : 20 septembre 2018'.
En l’absence d’information relative à une difficulté liée aux conditions de travail de M. X, l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
L’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas établie par les éléments produits.
La demande formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu
d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L. 1226-2-1 dispose que 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
M. X expose que la société Gucci France a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant qu’un seul poste, différent de celui qu’il occupait, dont les modalités ne lui ont pas été exposées.
La société Gucci France indique avoir respecté son obligation de reclassement, ayant proposé un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, après l’avis unanime des délégués du personnel. Elle souligne que M. X avait l’intention de changer d’orientation professionnelle et avait sollicité une rupture conventionnelle.
Dans son avis du 6 novembre 2018 le médecin du travail a conclu ' Inapte. Pourrait occuper un poste similaire dans un autre établissement. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
Lors de la réunion extra-ordinaire du 7 novembre 2018 les délégués du personnel ont émis un avis favorable au poste de 'Wrapper’ à pourvoir au sein de la boutique de Marne la Vallée Village.
Dans son courrier du 8 novembre 2018 la société Gucci France a proposé à M. X un reclassement au poste de 'Wrapper', à Marne la Vallée, dont le descriptif était joint. Elle a donné un délai de 10 jours au salarié pour faire connaître la réponse, indiquant qu’une absence de réponse au delà du délai serait considérée comme un refus, et continuer à chercher dans le groupe des postes compatibles avec les prescriptions du médecin du travail.
Par courrier du 18 novembre 2018 M. X a décliné l’offre, indiquant rester à l’écoute d’autres propositions.
La procédure de licenciement a été initiée le 26 novembre 2018 et M. X a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 11 décembre 2018.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1, l’employeur est réputé avoir respecté son obligation si une proposition de poste a été formulée. La proposition doit respecter les conditions de l’article L.1226-2, c’est à dire être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Une fiche de poste intitulée 'gestionnaire emballage boutique’ accompagnait le courrier proposant le reclassement, qui indique un statut non cadre, des missions d’aide à la vente, de préparation des paquets des clients et d’accueil et livraison du paquet au client. L’intitulé du poste est différent de celui indiqué dans le courrier adressé au salarié, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait bien de la fiche du poste proposé.
La fiche du poste de 'stockiste runner’ qui était occupé par M. X n’est pas produite aux débats, de sorte que la similitude des deux postes ne peut pas être constatée.
Surtout, comme le fait justement valoir M. X, la rémunération du poste qui lui a été proposé n’était pas indiquée dans le courrier de l’employeur, ni la classification ou le niveau dans la convention collective.
Ainsi, la société Gucci France ne justifie pas avoir adressé une proposition de reclassement à un poste comparable à celui qui était précédemment occupé par le salarié par le courrier du 8 novembre 2018, et aucune autre démarche de recherche de reclassement dans le groupe n’est démontrée.
Quand bien même M. X avait formé une demande de rupture conventionnelle, démontrant son intention de quitter son emploi, la société Gucci France a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
L’ancienneté de M. X, en année complète, étant d’une année, l’indemnité pouvant lui être allouée est comprise entre un et deux mois de salaire brut. M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 540 euros, compte tenu de son salaire brut de base et des commissions versées régulièrement. Compte tenu de ces éléments, la société Gucci France sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour perte de chance de conserver son emploi
Le préjudice invoqué par M. X est réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est allouée.
Cette demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Gucci France qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Gucci France à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Gucci France aux dépens,
CONDAMNE la société Gucci France à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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