Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 octobre 2021, n° 20/01789
TGI Cambrai 13 février 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 7 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de garde de la pelle

    La cour a estimé que la société Soyez n'a pas prouvé qu'il y avait eu un transfert de garde, et qu'elle reste responsable en tant que propriétaire de la pelle.

  • Rejeté
    Absence de défaillance de la pelle

    La cour a jugé que la responsabilité de la SAS Soyez est engagée, indépendamment de la défaillance de l'engin, car elle n'a pas prouvé qu'elle n'avait pas de pouvoir de contrôle sur l'utilisation de la pelle.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Delloye

    La cour a confirmé que la SAS Soyez est responsable du dommage causé par son préposé, et que la société Delloye n'est pas responsable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que la demande de la Crama n'était pas présentée de mauvaise foi, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné in solidum la SAS Soyez et la Crama aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai qui avait déclaré la SAS Soyez et son assureur, la Crama, solidairement responsables des dommages causés à des câbles télécom appartenant à l'EPIC A B lors de travaux de terrassement effectués par une pelle hydraulique louée par la SAS Exploitation agricole Delloye à la SAS Soyez. La question juridique centrale concernait la détermination de la garde de la chose (la pelle hydraulique) et la responsabilité du fait des préposés. La juridiction de première instance avait attribué la garde de la pelle à la SAS Soyez et reconnu sa responsabilité ainsi que celle de la Crama, conduisant à leur condamnation solidaire à indemniser l'EPIC A B à hauteur de 59 936,66 euros. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de la SAS Soyez et de la Crama selon lequel la garde aurait été transférée à la SAS Exploitation agricole Delloye, confirmant que la SAS Soyez était bien la gardienne de la pelle et responsable du fait de son préposé. La Cour a également confirmé la garantie de la Crama en tant qu'assureur automobile obligatoire, même si l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Toutefois, la Cour a infirmé la décision de première instance qui avait condamné la Crama pour procédure abusive, déboutant ainsi la SA Axa France Iard de sa demande indemnitaire à ce titre. Enfin, la Cour a condamné la SAS Soyez et la Crama à payer des frais irrépétibles à la société A B, à la SAS Exploitation agricole Delloye et à la SA Axa France Iard.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 7 oct. 2021, n° 20/01789
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01789
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cambrai, 13 février 2020, N° 19/00046
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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