Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 oct. 2021, n° 20/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 13 février 2020, N° 19/00046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse CRAMA DU NORD EST EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GROUPAM A NORD EST, S.A.S. SOYEZ c/ S.A. SNCF RESEAU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EXPLOITATION AGRICOLE DELLOYE LOYE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/414
N° RG 20/01789 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S74V
Jugement (N° 19/00046) rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Caisse Crama du Nord est exercant sous l’enseigne Groupama Nord est agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS Soyez agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Jacquelard, avocat au barreau de Lille
SA A B anciennement dénommée RFF (B Ferré de France)
15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de Lille
SAS Exploitation Agricole Delloye anciennement dénommée Exploitation Agricole s.a. sucrerie d’Iwuy, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
59141 Thun-saint-Martin
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2021 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé Par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
En 2015, la SA Sucrerie d’Iwuy, nouvellement dénommée SAS Exploitation agricole Delloye (ci-après la société Delloye), a souhaité réaliser des travaux consistant à rectifier les berges le long de 1'Erclin à hauteur des parcelles lui appartenant à […].
Elle a loué auprès de la SAS Soyez, une «'pelle Liebherr 970 du 14 au 22 avril , pour rectifier le lit d’un fossé à […] à l’entrée d’Iwuy ». La société Soyez a par ailleurs mis à disposition de la SA Sucrerie d’Iwuy un de ses salariés pour permettre la réalisation des travaux, l’ensemble de la prestation étant facturé 5 508 euros.
La SA Sucrerie d’Iwuy était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Axa France Iard dans le cadre d’un contrat «'multirisque agricole'».
La société Soyez était assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (ci-après la Crama), au titre de son assurance automobile.
Le 22 avril 2015, la pelle hydraulique dont se servait l’employé mis à disposition par la SA Sucrerie d’Iwuy a endommagé des câbles télécom de l’EPIC A B enfouis à proximité du chantier litigieux.
Le 18 mai 2015, l’EPIC A B a sollicité une indemnisation auprès la Crama. Cet assureur a mandaté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise. Dans son rapport déposé le 15 juin 2016, l’expert a évalué le préjudice subi par la A B à hauteur de 59 936,66 euros.
En l’absence de solution amiable du litige, l’EPIC A B a assigné toutes les parties en cause devant le tribunal de grande instance de Cambrai, par actes des 29 novembre, 4 et 5 décembre 2018.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— déclaré la SAS Soyez et la Crama solidairement responsables de l’accident s’étant produit le 22 avril 2015 sur le territoire de la commune de […] à hauteur des parcelles appartenant à la SA Sucrerie d’Iwuy, et dans lequel est impliqué une pelle de marque Liebherr modèle 970, appartenant à la SAS Soyez et utilisée par la SA Sucrerie d’Iwuy ;
— condamné en conséquence solidairement la SAS Soyez et la Crama au paiement à l’EPIC A B de la somme de 59 936,66 euros ;
— dit que la somme de 59 936,66 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— condamné la Crama au paiement à la SA Axa France Iard de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné solidairement la SAS Soyez et la Crama au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
* à I’EPIC A B la somme de 3 000 euros ;
* à la SA Sucrerie d’Iwuy la somme de 4 000 euros ;
* à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros ;
— condamné solidairement la SAS Soyez et la Crama aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Y Z ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— ordonné l’exécution provisoire de son dispositif.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 avril 2020, la société Soyez et son assureur ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la société Soyez et la Crama demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau
de :
=> à titre principal,
— dire et juger qu’elles ne doivent pas indemniser A B notamment en raison du fait que le sinistre n’a pas pour origine une défaillance de la grue ;
— dire et juger que le contrat de location a entraîné un transfert de la garde de la chose au profit de la société Delloye ;
— dire et juger que, à raison du contrat de location, le chauffeur de la pelle a acquis la
qualité de préposé de société Delloye, commettant.
Par voie de conséquence, dire et juger que la responsabilité du sinistre incombe à société Delloye et doit être pris en charge par celle-ci et la compagnie d’assurances AXA ;
Par voie de conséquence, débouter purement et simplement la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— condamner A B, ou à défaut la société Delloye et Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner A B, ou à défaut la société Delloye et Axa France Iard, en tous les frais et dépens.
=> à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à leur encontre ;
— condamner in solidum, sur le fondement des anciens articles 1134, 1143 et 1147 du code civil devenus articles 1103 du code civil, 1222 du Code civil et 1231-1 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil devenu article 1242 du Code civil, la société Delloye et son assureur Axa France Iard à garantir la Crama et/ou la société Soyez de toutes condamnations intervenant à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
— débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’ensemble des autres parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
=> en tout état de cause,
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— condamner in solidum la société Delloye et Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
— le contrat liant la SA Sucrerie d’Iwuy et la SA Soyez est une location de matériel avec chauffeur, et non un contrat d’entreprise, ainsi que le cocontractant de la SA Soyez l’admet dans ses propres conclusions.
— la garde de la chose louée est de plein droit transférée au locataire, alors que le conducteur de la pelle louée devient le préposé occasionnel du locataire. Sur ce point, les instructions ont été fournies au pelleur par le responsable de la SA Sucrerie d’Iwuy. Elles contestent par ailleurs la transposition d’une jurisprudence visée par le premier juge, estimant qu’aucun dysfonctionnement de l’engin n’est intervenu pour causer le dommage.
— à titre subsidiaire, la faute imputable à la SA Sucrerie d’Iwuy, qui n’a pas donné au chauffeur de l’engin toutes les instructions utiles qui auraient permis d’éviter le sinistre alors qu’elle avait la direction et le contrôle de l’engin, justifie que celle-ci garantisse toute condamnation prononcée à leur encontre.
— la nature du service en charge de la gestion du sinistre est indifférente, au regard des règles de droit à appliquer, de sorte qu’il n’incombe pas à l’assureur du véhicule de réparer les conséquences de l’accident au seul motif qu’il a assuré la gestion du sinistre.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2021, la société Delloye demande à la cour de :
=> à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 13 février 2020 en toutes ses dispositions ;
=> à titre subsidiaire :
— débouter la société Soyez et la Crama et plus généralement toutes parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
=> à titre plus subsidiaire
— condamner la société Axa France Iard à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
=> en tout état de cause :
— condamner in solidum la société Soyez et la Crama, ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Delloye fait valoir que :
— elle n’a jamais reçu les correspondances adressées par la A à la suite du refus d’indemnisation par la Crama, assureur de la SA Soyez, dès lors qu’elles étaient adressées à la SA Sucrerie d’Iwuy alors radiée et que les signatures figurant sur les accusés de réception ne correspondent à aucune des membres de son personnel.
— elle n’est pas responsable du fait de la chose, dès lors que le contrat ne se limite pas à une location de matériel, mais s’analyse comme un contrat d’entreprise au terme duquel elle a confié des travaux de terrassement à la SA Soyer. Même dans l’hypothèse d’un contrat de location, le transfert de garde
n’est pas automatique, alors qu’en cas de mise à disposition d’un matériel et d’un personnel, la qualité de gardien et de commettant est au contraire attribuée, par présomption qu’il convient de renverser, à celui qui procède à une telle mise à disposition. À cet égard, elle estime que la SA Soyer avait, lors du sinistre survenu en dehors de sa propriété, à la fois l’usage, la direction et le contrôle de la machine. Les parties n’ont pas convenu un transfert de garde de la pelle. Enfin, elle n’a donné aucune instruction au grutier pour l’exécution des travaux de terrassement alors qu’elle est profane en la matière.
— Subsidiairement, son assureur Axa doit la garantir de toute condamnation, en exécution du contrat multirisque agricole qu’elle a conclu le 26 avril 2012, dès lors que cette police couvre notamment le risque «'dommage collision'» et sans qu’elle puisse lui opposer une clause d’exclusion de garantie applicable aux dommages causés par des véhicules ou engins terrestre à moteur soumis à obligation d’assurance. À cet égard, elle indique la pelle litigieuse n’étaient soumise à aucune obligation d’assurance de sa part, alors que son assurance ressortait du propriétaire de ce matériel.
4.3.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la société A B sollicite de :
=> à titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
ajoutant au jugement entrepris,
— condamner in solidum la Crama et la société Soyez à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d’appel, dont la distraction est sollicitée au profit de Me Y Z.
=> à titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— Débouter la société Soyez, la Crama et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire que la Crama ès qualité d’assureur responsabilité civile obligatoire de la pelle hydraulique litigieuse doit sa garantie au titre des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 ou à défaut par application de l’article R. 211-5 du code des assurances ;
— condamner par voie de conséquence la Crama à lui payer la somme en principal de 59.936,66 ' avec intérêts au taux légal à dater du 14 septembre 2017 date de la première mise en demeure ;
— dire que cette condamnation sera in solidum avec celle du responsable gardien de la pelle hydraulique litigieuse ;
— déclarer la société Soyez ou subsidiairement la société Delloye, en ce qu’elle avait la direction et le contrôle de la pelle hydraulique et de ses accessoires, responsable du dommage subi par la société A B ;
— condamner in solidum la société Soyez ou subsidiairement la société Delloye avec leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, la Crama et Axa France Iard à lui payer la somme en principal de 59 936,66 euros avec intérêts au taux légal à dater du 14 septembre 2017, date de la première mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les
termes de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— condamner in solidum les parties succombant à ses demandes à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d’instance, dont la distraction est sollicitée au profit de Maître Y Z.
A l’appui de ses prétentions, la société A B fait valoir que :
— la garantie de la Crama est acquise, en sa qualité d’assureur automobile, dès lors que l’engin litigieux était soumis à une obligation d’assurance automobile et que l’accident est survenu alors qu’il était en mouvement. Elle s’associe à l’argumentaire de la SA Axa sur ce point et invoque notamment l’article R. 211-5 du code des assurances.
La responsabilité du gardien de la pelle peut être recherchée cumulativement. À cet égard, elle indique ignorer la nature exacte des relations contractuelles entre la société Soyez et la SA Sucrerie d’Iwuy, dont il convient de retenir la responsabilité solidaire ou l’une à défaut de l’autre.
— Le chiffrage des préjudices qu’elle subit est opposable à la société Delloye, dès lors que l’expertise a été soumise à la discussion contradictoire des parties. La Crama n’a en outre pas la possibilité de contester la teneur du protocole, dont les termes excluent qu’un deuxième assureur remette en cause le décompte des dommages subis.
4.4.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris
— subsidiairement, dire et juger que les preuves de l’existence d’un contrat de location de la pelle avec chauffeur d’une part, du fait que la SA Sucrerie d’Iwuy d’autre part, serait devenue et gardienne de la pelle au sens de l’article 1384 ancien du code civil (de nature à écarter la présomption de garde pesant sur un propriétaire) et commettant du chauffeur de la pelle ne sont pas établies ;
— dire et juger qu’il appartient en toute hypothèse à la Crama, assureur automobile de la pelle, véhicule terrestre à moteur, de garantir le sinistre litigieux (rupture du câble A heurté par le godet de la pelle) et cela quel que soit le gardien de cette pelle (VTM), gardien bénéficiant de la qualité d’assuré et à l’encontre duquel en toute hypothèse l’assureur automobile est irrecevable et mal fondé à agir en garantie ;
— dire et juger tant irrecevable la demande de garantie présentée par les appelantes à son encontre et à l’encontre de son assurée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, fondement quasi-délictuel incompatible avec l’existence du contrat de location avec pelleur que revendique l’appelante qui implique d’agir sur le fondement contractuel, que mal fondée ;
— subsidiairement et en toute hypothèse, dire et juger que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant d’un VTM soumis à obligation d’assurance, qui n’est pas un « bien assurable » – voir page 7 des CG n° 650000 E (notre pièce 5) qui précisent que ne sont pas garantis les véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance) ' et pour lequel la garantie responsabilité civile du contrat multirisque agricole est exclue, même au surplus quand ce véhicule est utilisé en qualité d’outil (voir page 36 des CG n° 650000 E).
— en conséquence, débouter les appelantes et tout autre demandeur à l’encontre d’AXA de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, tirer toutes conséquences de droit du fait que les appelantes s’abstiendraient de verser aux débats la police d’assurance automobile qui les lie relativement à la pelle litigieuse ;
— condamner in solidum les appelantes ou toute partie succombant à lui payer à la concluante la somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SA Axa France Iard fait valoir que :
— la gestion du sinistre a été assurée par le «'pôle sinistres automobile'» de la Crama, de sorte que cette dernière avait dès l’origine conscience que l’indemnisation relevait de l’assureur automobile.
— Le rapport établi par le cabinet Saretec et établi à la demande de la Crama n’est pas contradictoire. Pour autant, ce rapport comporte la mention d’un entretien avec M. X, de la SCIA de l’Iwuy, qui a exclusivement évoqué la réalisation de travaux, et non une location d’une pelle avec chauffeur.
— La pelle étant à la man’uvre lors de la réalisation du sinistre, l’assureur automobile doit sa garantie en application de l’article R. 211-5 du code des assurances. Seul le contrat souscrit auprès de la Crama a vocation à permettre l’indemnisation, alors que cet assureur du véhicule n’établit pas l’existence d’une clause d’exclusion de garantie en cas de prêt ou location.
— Le contrat n’est pas une location de matériel avec chauffeur, ainsi qu’il résulte d’un courriel que lui a adressé les 24 janvier et 2 février 2018 2018 M. C X et des termes de la facture.
— Aucun représentant de la SA Sucrerie d’Iwuy n’a fourni d’instructions au pelleur.
— Sa mise en cause résulte du refus abusif par la Crama d’indemniser le sinistre,
quel que soit le gardien du véhicule terrestre à moteur.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du contrat :
Les parties ne produisent qu’une facture de 5 508 euros, établie le 30 avril 2015, dont il résulte que la société Soyer, exerçant selon son en-tête une activité de «'location de matériels Travaux agricoles'», a facturé à la SA Sucrerie d’Iwuy la «'location d’une pelle Liebherr 914 avec pelleur du 14 au 22 avril, pour rectifier le lit d’un fossé à Thun St Martin à l’entrée d’Iwuy'».
Les termes utilisés renvoient ainsi à un contrat de mise à disposition d’une pelleteuse avec son chauffeur, qui s’analyse comme un louage de chose, et non comme un contrat d’entreprise, dès lors que la prestation du conducteur ne constitue que l’accessoire de la location de l’engin.
Sur la responsabilité au titre de la garde de la chose :
La qualification du contrat n’est pas déterminante pour caractériser l’existence ou non d’un transfert de garde, étant observé que tant un contrat de location qu’un contrat d’entreprise sont susceptibles de
produire un tel transfert au locataire ou au loueur d’ouvrage, si ce dernier dispose cumulativement des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose ayant causé le dommage.
En revanche, le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il dispose toutefois de la faculté de renverser une telle présomption et de s’exonérer ainsi de sa responsabilité en établissant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.
En l’espèce, alors que la charge de la preuve d’un tel transfert de garde lui incombe, la société Soyer ne justifie pas :
— d’une stipulation contractuelle, prévoyant un transfert de garde de l’engin au profit de la SA Sucrerie d’Iwuy.
— d’une situation matérielle, impliquant que le locataire de la pelle était investi de l’ensemble des pouvoirs caractérisant un gardien au moment de la réalisation du dommage. A cet égard, la société Soyer et son assureur n’apportent notamment aucun élément factuel permettant d’établir que la SA Sucrerie d’Iwuy disposait du pouvoir de contrôle sur le godet de la pelle, lequel suppose que l’utilisateur de la chose soit en position d’éviter qu’elle ne fonctionne pas anormalement. Sur ce point, la société Soyer n’établit pas que l’entretien de la pelle soit à la charge du locataire, alors que la location est de courte durée.
A défaut de renverser la présomption de garde liée à sa propriété de la pelle, la société Soyer doit être considérée comme gardienne de cette chose ayant causé le dommage subi par la société A B et engage à ce titre sa responsabilité civile de plein droit à l’égard de cette victime.
Sur la responsabilité au titre de l’utilisation de la chose :
Le contrat litigieux ne s’analysant pas comme un contrat d’entreprise, la présomption d’absence de lien de préposition qui s’attache à une telle qualification n’est pas applicable en l’espèce.
La société Soyer estime toutefois que son salarié est devenu le préposé occasionnel de la SA Sucrerie d’Iwuy pendant le temps de réalisation des travaux convenus. Elle considère ainsi qu’au cours de l’utilisation de la pelleteuse litigieuse, le pelleur mis à disposition a été placé sous l’autorité du locataire, qui engage dès lors sa responsabilité s’il survient un dommage pendant l’exécution des travaux.
Pour autant, il n’est pas contesté en l’espèce que le pelleur était un salarié de la société Soyer, de sorte qu’est caractérisé un lien de préposition entre le loueur de l’engin et l’agent ayant provoqué le dommage lors de son utilisation fautive.
A l’inverse, la société Soyer n’apporte aucun élément établissant que les parties avaient convenu que le pouvoir de commander au salarié était transféré à la SA Sucrerie d’Iwuy en sa qualité d’utilisatrice de l’engin litigieux. De fait, le contrat de location, dont la nature verbale ou écrite n’est pas précisée, n’est pas versé aux débats, de sorte que ses conditions sont inconnues de la cour et qu’aucune stipulation contractuelle n’a ainsi vocation à arbitrer la question d’un tel transfert du lien de subordination pendant la durée des travaux au profit du locataire de la pelle.
L’allégation selon laquelle le salarié recevait factuellement des instructions de la part du locataire de l’engin n’est en outre établie par aucune pièce, alors que les circonstances de l’accident demeurent largement méconnues, ainsi qu’il ressort notamment de l’exposé formulé par le rapport d’expertise. Il en résulte qu’aucun élément ne permet de déterminer si la faute a été commise par le pelleur dans l’exercice des activités relevant de ses fonctions et compétences propres ou dans l’exécution d’instructions fournies par le locataire. La durée de la mise à disposition reste en outre limitée, alors
que les fonctions de manipulation de l’engin présentent un caractère technique, qui échappe à la société ayant loué l’engin, dont les compétences en matière de manipulation d’une pelleteuse ne résultent d’aucune pièce, étant rappelé qu’elle exerce une activité agricole. Il n’est enfin pas davantage établi que l’activité du salarié de la société Soyer soit assurée par la SA Sucrerie d’Iwuy.
L’existence d’un transfert de lien de subordination au profit d’un commettant occasionnel n’est ainsi pas démontrée.
Dans ces conditions, la présomption de lien de subordination pesant sur l’employeur du pelleur n’est pas renversée : la société Soyer est par conséquent responsable de plein droit du fait dommageable causé par la faute de son préposé au préjudice de la société A B.
Le jugement ayant retenu la seule responsabilité de la société Soyer à l’égard de cette victime et ayant par conséquent débouté la société A B de ses demandes à l’encontre de la SA Sucrerie d’Iwuy et de son assureur Axa, est confirmé.
Aucun recours en garantie à l’encontre du locataire et de son assureur n’est en outre fondé, dès lors que la SA Sucrerie d’Iwuy n’est ni la gardienne de l’engin, ni la commettante du pelleur.
Sur la garantie de la Crama :
Un accident exclusivement en lien avec la fonction d’outil de soulèvement de charge d’un chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation ne peut être qualifié d’accident de la circulation.
Pour autant, il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis, même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. L’assureur automobile obligatoire doit par conséquent garantir les accidents survenus hors circulation, qui engagent la responsabilité de son assuré selon le droit commun, et notamment au titre de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Dans ces conditions, le jugement ayant condamné la Crama à garantir le sinistre imputable à la société Soyer, est confirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, le premier juge a condamné la Crama à payer la somme de 5 000 euros à la société Axa, au titre d’une procédure abusive.
Pour autant, la cour constate que la demande formulée par la Crama à l’encontre de la société Axa n’a pas été présentée de mauvaise foi, mais s’inscrit dans sa logique d’attribuer la qualité de gardienne ou de commettante à la SA Sucrerie d’Iwuy dans des conditions justifiant qu’elle sollicite la mise en 'uvre du contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès d’Axa.
En conséquence, la société Axa sera débouté de sa demande de ce chef ; le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure
civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner in solidum la société Soyer et la Crama, outre aux entiers dépens d’appel, à payer respectivement à la société A B, à la société Delloye et à la société Axa France Iard, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Y Z à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Soyer et la Crama du Nord-Est à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Soyer et la Crama du Nord-Est au titre d’une procédure abusive ;
Y ajoutant':
Condamne in solidum la SAS Soyer et la Crama du Nord-Est aux dépens d’appel ;
Autorise Me Y Z à recouvrer directement contre la SAS Soyer et la Crama du Nord-Est les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne in solidum la SAS Soyer et la Crama du Nord-Est à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'500 euros respectivement à la société A B, à la SAS Exploitation agricole Delloye, anciennement dénommée Exploitation agricole SA Sucrerie d’Iwuy, et à la SA Axa France Iard, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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