Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 sept. 2018, n° 17/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 décembre 2016, N° 15/04033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEA CARNI c/ SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2018
N°2018/453
Rôle N° RG 17/03427
Société X Y
C/
SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION
Grosse délivrée
le :
à : Me Philippe SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 19 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04033.
APPELANTE
Société X Y, demeurant […], […]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Min Saint-Augustin – Partie Viande Box […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller pour la Présidente empêchée et M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois ordonnance sur requête rendues les 17 juin 2016 et 21 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé la société de droit italien X Y à procéder , pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 418.000 euros au titre de factures impayées pour les années 2014 et 2015, à :
' la saisie conservatoire du compte bancaire détenu par la société BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION (ci après la société BVD) auprès de la Société Marseillaise de Crédit ,
' la saisie de toutes les créances de la société BVD sur le compte courant d’associé dont elle dispose auprès de la société BMF ,
' l’inscription de nantissement provisoire de fonds de commerce de la société BVD.
Saisi par cette dernière d’une demande de rétractation de ces ordonnances et de mainlevée des mesures conservatoires autorisées, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice par jugement du 19 décembre 2016 a :
' déclaré mal fondée l’exception de nullité soulevée par la société BVD,
' déclaré la même irrecevable en sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
' ordonné la rétractation des trois ordonnances sur requête rendues par le juge de l’exécution,
' ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance selon procès-verbaux des 19 juin 2015, et 3 août 2015 ainsi que la mainlevée de l°inscription de nantissement judiciaire provisoire du 28
juillet 2015,
' condamné la société X Y aux dépens et à payer à BVD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu au vu des pièces produites par les parties, la vraisemblance de la créance invoquée par la société X Y mais a estimé que la preuve de circonstances en menaçant le recouvrement n’était pas rapportée par la défenderesse qui n’avait pas tenté de recouvrer amiablement sa créance et ne démontrait pas une volonté de la société BVD, avec laquelle elle est en relation d’affaires depuis l’année 2013, de refuser d’exécuter ses obligations contractuelles.
Par déclaration du 21 fevrier 2017 la société X Y a relevé appel général de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 fevrier 2017 la société X Y demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté dans le délai de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution augmenté du délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile,
— réformer en tous les points le jugement entrepris,
— au visa des articles L512-1, L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 480 code de procédure civile
— constater l’existence d’une créance fondée en son principe.
— dire qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
— débouter en conséquence la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celle relatives à la rétractation des mesures ordonnées,
— condamner la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’appelante invoque le jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 2 février 2017 qui a condamné la société BVD à lui payer la somme de 418.977,41euros au titre des factures impayées de 2014 et de 2015, consacrant ainsi le principe de sa créance.
Et pour justifier des risques dans le recouvrement elle fait valoir le comportement de la société BVD qui a reçu la marchandise et les factures mais ne les a pas réglées, qui a reçu les relevés compte et n’a pas plus payé, qui était redevable à la date des mesures contestées de plus de 400.000 euros depuis plus d’un an, et qui ne pouvant s’en acquitter, a proposé une délégation de paiement, puis inventé des demandes d’avoirs dont elle n’a pas justifié et a présenté une demande d’expertise dont elle a été déboutée, de manière à empêcher le recouvrement. L’appelante invoque également l’absence totale de trésorerie de la société BONVENTRE dont le compte bancaire est vide, ajoutant que sa filiale la société BMF, n’a pas répondu à l’huissier saisissant.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 mai 2017 la société BVD demande à la cour au visa des articles L.51 1-1 et R.512-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— ordonné la rétractation des ordonnances 15/189 du 17 juin 2015, 15/365 du 21 juillet 2015, et 15/358 du 21 juillet 2015 rendues par le juge de l’exécution.
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance selon procès-verbaux des
19 juin 2015, et 3 août 2015 ainsi que la mainlevée de l’inscription de nantissement
judiciaire provisoire du 28 juillet 2015
— débouter la société X Y de l’intégralité de ses demandes;
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société X Y à lui la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester le principe de créance allégué par la société X Y, l’intimée fait valoir essentiellement que:
— les documents produits par la société X Y devront être écartés des débats: les relevés de compte, et factures établis par elle étant rédigés en langue étrangère et comprenant des mentions manuscrites et la lettre d’avocat communiquée, est couverte par le secret professionnel, outre qu’en toutes hypothèses, ces pièces ne permettent à elles seules de justifier de l’existence de cette créance,
— la créance alléguée est contestable au regard du comportement de la société X Y qui n’a pas régularisé des avoirs s’élevant à la somme de 209.877,29 euros et se livre à un détournement de clientèle lui occasionnant un préjudice qui avait motivé sa demande d’expertise;
— elle a relevé appel du jugement de condamnation rendu le 2 février 2017par le tribunal de commerce de Nice.
L’intimée réfute l’existence de menaces dans le recouvrement au motif que la société X Y se base sur le compte débiteur à la SMC suite à la saisie conservatoire réalisée le 19 juin 2015 or, cette saisie n’est pas justifiée; Elle soutient en outre que l’ancienneté et l’importance de la dette ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace dans le recouvrement d’une créance dont la société X Y ne justifie pas avoir tenté d’obtenir paiement préalablement aux mesures conservatoires querellées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la recevabilité des pièces communiquées par la société X Y, les factures et bons de livraisons établis par l’appelante , rédigés en langue italienne ont été traduits par un traducteur assermenté et par traduction simple et sont donc recevables, les éléments chiffrés étant par ailleurs aisément compréhensibles.
Mais le principe du secret professionnel des correspondances échangées entre un avocat et son client, impose d’écarter des débats le courriel et sa pièce jointe (pièces 11 et 12 de l’appelante) adressés le 4 juillet 2014 par l’avocat de la société BVD à sa cliente en la personne de sa gérante, laquelle l’a communiquée à la société X Y, qui ne peut la produire à la procédure, la communication qu’elle a reçue de la société BVD ne faisant pas perdre son caractère confidentiel à ce mail et à la pièce jointe correspondant à un projet d’acte rédigé par l’avocat expéditeur.
Bien que l’appel soit général, le rejet par le premier juge de l’exception de nullité et de la fin de non recevoir soulevées par la société BVD ne fait pas l’objet de critique et sera donc confirmé.
Au fond, en vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
L’apparence d’une créance fondée en son principe est acquise pour les raisons retenues par le juge de l’exécution, corroborées par le jugement doté de l’autorité de chose jugée, même frappé d’appel, rendu le 2 février 2017 par le tribunal de commerce de Nice postérieurement à la décision déférée, qui a condamné la société BVD à payer à la société X Y la somme de 418.977,41 euros au titre des factures impayées émises de 2014 à 2015 et la déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un détournement de clientèle.
S’agissant de la menace affectant le recouvrement de cette créance, l’absence de tentative de recouvrement amiable ne fait pas obstacle au dépôt d’une requête en saisie conservatoire, le défaut de réponse à des relances ou mises en demeure ne constituant que l’un des éléments susceptibles de caractériser ce péril qui est démontré en l’espèce par l’ancienneté et le montant de la créance invoquée, l’absence de tout paiement à réception des factures et relevés de comptes, le bilan des exercices clos au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 faisant apparaître une trésorerie insuffisante (4000 euros à 15.000 euros) au regard de l’importance des obligations de l’intimée, ce défaut de solvabilité étant confirmé par le solde bancaire débiteur de la société BVD au moment de la saisie effectuée, et l’absence de réponse de sa filiale, la société BMF, à la saisie conservatoire de créances pratiquée.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que le recouvrement de la créance invoquée est menacé.
Dès lors, les saisies conservatoires autorisée étaient justifiées, et le jugement de rétractation et de mainlevée déféré à la cour doit être infirmé de ces chefs.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée.
Les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réformées et la société BVD, partie perdante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera tenue au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés par l’appelante. Elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces numérotées 11 et 12 produites par la société X Y,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION de sa demande de rétractation des trois ordonnances sur requête rendues par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice les 17 juin 2015 et 21 juillet 2015,
Déboute en conséquence la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires autorisées par ordonnances précitées,
Déboute la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION à payer à la société X Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,
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