Infirmation partielle 20 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 juin 2019, n° 17/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 16 janvier 2017, N° 2016F00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2019
N° 2019/255
N° RG 17/02036
N° Portalis DBVB-V-B7B-76UY
SAS INGENIERIE PROPULSION PROPRE
C/
SELARL D-SOHM
SARL M X
SCP BR ASSOCIES
Z A
SELARL D-SOHM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00020.
APPELANTE
SAS INGENIERIE PROPULSION PROPRE, anciennement dénomée XOR MOTORS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL M X Société en liquidation judiciaire représentée par Maître B Y de la SCP BR ASSOCIES, demeurant […]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître B Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M X, demeurant […]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Maître Z A
demeurant […] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS INGENIERIE PROPULSION PROPRE
Intervenant volontaire
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
SELARL D-SOHM représentée par Maître C D demeurant […] agissant en qualité de Madataire judiciaire de la SAS INGENIERIE PROPULSION PROPRE
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société XOR MOTORS (aujourd’hui INGENIERIE PROPULSION PROPRE ' IPP), a conçu et développé un modèle de scooter électrique repliable dénommé « XO2 » dont, suivant contrat du 4 juin 2014, elle a confié la distribution exclusive en France métropolitaine à la SARL M X.
La société M X a passé commande de 150 scooters, le 27 novembre 2014, pour un montant total de 358.280 euros TTC, la livraison devant intervenir la première semaine de février 2015.
La société M X procédait au versement de l’acompte conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat, soit 99.585 euros, puis à la demande de la société XOR MOTORS a payé un acompte supplémentaire d’un montant total de 124.090,44 euros.
Par ordonnance du 19 août 2015, la société M X a été autorisée à saisir les comptes bancaires et les stocks de XOR MOTORS, pour sûreté du remboursement des 222.675 € d’acomptes payés du fait que les délais de livraison prévus ne sont pas respectés
En l’absence de livraison, la société M X a fait assigner la société XOR MOTORS devant le tribunal de commerce de Grasse en paiement de la somme principale de 222.675 euros outre la somme de 1.003.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2017 le tribunal précité a :
— Débouté la société XOR MOTORS devenue IPP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société XOR MOTORS devenue IPP,
— ordonné la restitution du scooter prototype sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de la décision,
— Condamné la société XOR MOTORS devenue IPP :
o A rembourser les acomptes versées soit 222.675,44 euros assortis d’un intérêt au taux légal depuis le 14 avril 2015,
o A verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
o Au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,.
La société INGENIERIE PROPULSION PROPRE (société IPP) et Maître Z A ès-qualité de mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société ont relevé appel de cette décision et exposent :
— que le contrat de distribution doit être résolu aux torts de M. X qui avant l’ouverture de la procédure collective avait cessé toute activité,
— qu’en octobre 2015, M X a refusé les commandes en annonçant sa prochaine disparition,
— que la SARL M X a pris l’initiative de la rupture du contrat en procédant à la saisie des approvisionnements de XOR MOTORS et en la mettant ainsi dans l’impossibilité de livrer ses propres commandes au moment même où cela était possible,
— que les saisies conservatoires pratiquées par la SARL M X au préjudice de la SAS XOR MOTORS en août et novembre 2015 étaient dépourvues de motif légitime et abusives.
Les appelants demandent :
— la réformation du jugement sauf en ce qu’il a condamné sous astreinte Maître Y es qualité à restituer le scooter prototype confié par XOR MOTORS à M X,
— de prononcer la résolution du contrat de distribution, mais aux torts de la SARL M X,
— de fixer la créance de réparation de la SAS IPP au passif de la liquidation judiciaire de M X à la somme de 300.000 € à titre chirographaire,
— d’ordonner la compensation judiciaire entre cette créance et la créance de restitution des acomptes versés par M X,
— de rejeter en conséquence la déclaration de créance de Maître Y es qualité au passif de la SAS IPP,
— de condamner Maître Y es qualité à payer une somme supplémentaire de 50.000 € par mois du 26.01.2016 jusqu’à la mainlevée effective de toutes les saisies.
Maître B Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M X rétorque :
— que le contrat prévoyait la distribution exclusive de scooters électriques,
— que la commande passée par la société M X a été validée et qu’elle a respecté ses engagements,
— qu’elle a accepté de verser un acompte supplémentaire en raison des difficultés financières de la société IPP,
— que cette société savait dès le mois de décembre 2014 et en avril 2015 date du versement complémentaire que les scooters n’étaient pas en état d’être fabriqués,
— que la société IPP ne peut demander la résolution du contrat aux torts de la société M X.
Maître B Y ès qualité demande de :
Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Grasse en ce qu’il a :
o prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société XOR MOTORS devenue IPP
o prononcé le remboursement des sommes versées par la société M X soit la somme de 222.675,44 euros
o octroyé à la société M X des dommages et intérêts au titre du préjudice subi o condamné la société IPP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a fixé à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts et assorti le remboursement de la somme de 222.675,44 euros au taux légal,
Fixer le montant de la créance de la société M X représentée par Maître Y es
qualité de liquidateur, au passif de la société IPP à la somme de :
222.675 euros au titre du remboursement des sommes versées assorties d’un intérêt au taux légal de 10% l’an à compter du 14 avril 2015
1.040.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Fixer le montant de la créance de la société M X représentée par Maître Y es
qualité de liquidateur, au passif de la société XOR MOTORS devenue IPP à la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des termes du contrat passé entre les parties le 4 juin 2014, que la société IPP s’était engagée à fabriquer des véhicules électriques que la société M X devait commercialiser selon des modalités très précises.
Les livraisons devaient être effectuées entre 30 et 90 jours suivant la commande
La société M X a commandé le 27 novembre 2014, 150 scooters et a versé l’acompte demandé de 99.585 euros correspondant à 30% du montant de la commande. Puis du fait des difficultés financières de la société IPP dont elle faisait état dans un courrier de mars 2015, la société M X a payé une somme complémentaire de 124.090,44 euros.
L’accord passé le 3 avril 2015 entre les parties prévoyait une livraison avant mai 2015. La société XOR MOTORS le 14 avril 2015 « certifiait que la liste des composants et le budget ci-dessous permettent d’achever le programme de fabrication de la première série des XO2 à hauteur de 150 exemplaires ».
La société IPP n’a pas respecté ses engagements et ne peut soutenir que la saisie conservatoire effectuée à son encontre le 19 août 2015 par la SARL M X serait à l’origine des difficultés rencontrées pour ne pas pouvoir fabriquer les modèles commandés. Cette saisie était légitime compte tenu des engagements pris par la société IPP notamment le 15 avril 2015, qu’elle a été incapable de respecter.
Du fait du non respect de ses obligations contractuelles par la société IPP, la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts exclusifs et le jugement sera confirmé à ce titre.
Les demandes présentées par la société IPP sont rejetées.
Maître B Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M X est fondé à demander le remboursement de la somme de 222.675,44 euros versée à la société IPP qui est fixée au passif de la procédure collective de cette dernière société.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de l’assignation, du fait que le document établi par l’appelante le 15 avril 2015 d’affecter les fonds reçus à la fabrication des scooters n’était pas un engagement de payer et que la société M X ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure antérieurement à l’acte introductif d’instance devant le tribunal.
Maître B Y ès qualité prétend que la société M X avait été crée uniquement dans le but de commercialiser les scooters de la société XOR MOTORS. Outre que cette création dans le but de vendre ces véhicules n’est pas établie, il ne justifie d’aucun préjudice imputable à l’absence de livraison des véhicules. La demande présentée à ce titre est rejetée.
Les parties n’ayant pas indiqué que le scooter prototype avait été restitué par la société M X à la société IPP, la condamnation de remise du véhicule sous astreinte prononcée par le tribunal est confirmée.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société XOR MOTORS devenue société INGENIERIE PROPULSION PROPRE,
— ordonné la restitution du scooter prototype sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de la décision,
— Condamné la société INGENIERIE PROPULSION PROPRE au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de l’infirmer pour le surplus,
Il convient de fixer la créance de la Maître B Y ès qualité au passif de la procédure collective de la société INGENIERIE PROPULSION PROPRE à la somme de 222.675,44 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015.
Il échet de condamner la société IPP à payer à Maître B Y ès qualité la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société XOR MOTORS devenue société INGENIERIE PROPULSION PROPRE,
— ordonné la restitution du scooter prototype sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de la décision,
— Condamné la société INGENIERIE PROPULSION PROPRE au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Maître B Y ès qualité au passif de la procédure collective de la société IPP :
— à la somme de 222.675,44 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015,
— à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédures civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société INGENIERIE PROPULSION PROPRE aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veto ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Harcèlement ·
- Vétérinaire ·
- Arrêt maladie
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Caducité de l'acte de recours ·
- Opposition à enregistrement ·
- Exposé des moyens ·
- Loi applicable ·
- Procédure ·
- Crustacé ·
- Directeur général ·
- Poisson ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Aquaculture ·
- Caducité ·
- Animal vivant ·
- Pain
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Contrat de licence ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Radio ·
- Véhicule ·
- Jeune ·
- Aspirateur ·
- Employeur ·
- Conteneur
- Sociétés ·
- Commission ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Titre ·
- Collection ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Commercialisation ·
- Agent commercial
- Collaboration ·
- Associé ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Statut ·
- Avocat ·
- Industrie ·
- Retrocession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Antibiotique ·
- Gauche ·
- Centrale ·
- Sapiteur ·
- Fonction publique ·
- Assureur ·
- Origine ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Sentence ·
- Corruption ·
- Tribunal arbitral ·
- Prêt ·
- Arbitrage ·
- Nantissement ·
- Recours en annulation ·
- Suisse ·
- Engagement ·
- Sociétés
- Citation ·
- Fait ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Manquement ·
- Audition ·
- Stagiaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête disciplinaire ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Travail ·
- Partage ·
- Paie ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Cadre administratif ·
- Caisse d'épargne ·
- Établissement ·
- Résiliation judiciaire
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Redressement ·
- Allemagne ·
- Salarié ·
- Personnel civil ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Décret ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.