Confirmation 4 juin 2021
Cassation 16 novembre 2023
Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 juin 2021, n° 20/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 avril 2020, N° 19/00305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/05527 – N° Portalis DBVB-V-B7E-
BF5SF
INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)
C/
Organisme URSSAF PACA (SIEGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 24 Avril 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00305.
APPELANTE
INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)
demeurant Caserne Saint-Joseph, Rue du Lieutenant Pierre Chiarelli -
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE
URSSAF PACA représenté par son Directeur en exercice
demeurant […]
représentée par M. X Y, Z A, en vertu d’un pouvoir spécial ;
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est situé à Bastia est immatriculée en qualité d’employeur de salariés sous le n° URSSAF 937 2043396787.
L’IGESA a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) pour la période du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013.
L’IGESA a reçu une lettre d’observation datée du 21 octobre 2014 portant sur 12 chefs de redressement.
L’IGESA a reçu le 5 janvier 2015 une mise en demeure datée du 22 décembre 2014 portant sur une somme de 1.383.449 euros de cotisations soit 1.586.405 euros avec les majorations de retard.
Par requête déposée le 30 avril 2015, l’Etablissement Public Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale contre la procédure de redressement mise en oeuvre par l’URSSAF PACA à la suite de la saisine de la Commission de Recours Amiable.
Le redressement a été confirmé par la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 juin 2015.
Par jugement du 26 mars 2018 le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Haute- Corse s’est déclaré incompétent au profit de celui du Var et le dossier a été transmis le 19 octobre 2018 suite à une ordonnance du 16 octobre 2018 et enregistré sous le numéro 21802179 devenu RG 19/305.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2019, l’Etablissement Public Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de
Toulon contre la procédure de redressement mise en oeuvre par l’URSSAF PACA à la suite de la saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA).
La décision de la CRA du 26 juin 2019 notifiée le 12 novembre 2019 a ramené le chef de redressement n°3 à la somme de 2.423 euros au lieu de 7.051 euros et le chef de redressement n°14 à la somme de 3.087 euros au lieu de 6.127 euros et a maintenu le redressement pour le surplus.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF PACA ;
— Déclaré l’IGESA recevable et partiellement fondée en son recours contre la procédure de redressement mise en oeuvre par l’URSSAF PACA au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 ;
— Considéré comme infondé le chef de redressement n° 1 pour la somme de 694.572 euros;
— Considéré comme infondé le chef de redressement n°7 pour la somme de 140.645 euros;
— Considéré comme justifiés les autres chefs de redressement opérés par l’URSSAF PACA au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 visant une somme principale de 1.383.449 euros;
— Condamné l’IGESA à payer à l’URSSAF PACA la somme principale ramenée à 548.232 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 outre majorations de retard et déduction de la somme de 49.144 euros qui a déjà été payée ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’IGESA aux dépens.
Par acte du 17 juin 2020, l’IGESA a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de dire recevable et bien fondé l’appel formé par l’IGESA contre le tribunal judiciaire du Pôle social de Toulon du 24 avril 2020 (RG 20/00828) et d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré l’IGESA seulement partiellement fondée en son recours contre la procédure de redressement mise en oeuvre par l’URSSAF PACA au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014,
— Considéré comme justifiés les autres chefs de redressement opérés par l’URSSAF PACA au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 visant une somme principale de 1 383 449 euros,
— Condamné l’IGESA à payer à l’URSSAF PACA la somme en principale ramenée à 584 232 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014, outre majorations de retard et déduction de la somme de 49 144 euros qui lui a déjà été payée,
— Débouté l’IGESA de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’IGESA aux entiers dépens.
Il demande la confirmation du jugement dont appel pour le surplus.
En conséquence, elle sollicite de :
— lui donner acte de son paiement de la somme de 49 144 euros
— dire notamment pour les points 1,3 et 5 que nous sommes en présence d’accords tacites de l’URSSAF tels que prévus par les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale
— annuler la décision implicite de la Commission de recours amiable née du silence gardé par cette dernière dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article R142-6 du code de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur.
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 24 juin 2015.
— annuler la mise en demeure notifiée le 5 janvier 2015
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF en ses points 1, 3, 5 et 7.
— annuler les cotisations sociales complémentaires mises à la charge de l’IGESA ainsi que les pénalités et majorations.
— condamner l’URSSAF PACA au paiement au bénéfice de l’IGESA de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
— statuer que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Sur la compétence territoriale :
Elle soutient que l’URSSAF,ayant débattu du fond, elle n’est donc plus recevable à soulever une nouvelle exception d’incompétence territoriale.
Elle précise par ailleurs que suivant jugement du 26 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse s’est déclaré incompétent et a désigné le TASS de Toulon pour connaître du présent litige, mais encore que ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est donc définitif.
Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Au fond :
Sur le point 1 : Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire et collectif
A titre principal, elle se prévaut d’un accord tacite et reprend la motivation du tribunal de première instance.
— elle souligne l’absence d’observation ou remarque relatives au caractère collectif de la prévoyance ce qui permet à l’IGESA d’invoquer un accord tacite.
— elle se prévaut de l’identité des situations.
Elle soutient que la pratique qui consiste à réserver l’octroi de la prévoyance complémentaire aux personnels permanents cadres ou non cadres est conforme à l’accord d’entreprise de l’IGESA, lequel
doit être considéré comme la convention collective de l’IGESA. Elle expose que le contrat de prévoyance, dont l’acte fondateur est l’accord d’entreprise, a toujours été réservé aux salariés permanents, cadres ou non cadres, de l’institution et qu’il n’y a pas eu de modification dudit accord au cours de la période 2001 ' 2013.
Elle souligne l’absence d’évolution majeure des montants versés au titre des contributions prévoyance employeur.
— elle se prévaut d’une identité de législation applicable. D’une part, elle soutient que les caractères collectif et obligatoire étaient déjà mentionnés dans la circulaire du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestation de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
D’autre part, elle soutient que la circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaires prévoyait une période transitoire expirant postérieurement à la période visée par le redressement critiqué.
— elle se prévaut d’un contrôle en toute connaissance de cause, s’appuyant sur les documents consultés lors du précédent contrôle, lequel a été exhaustif et n’a abouti à aucune observation sur ce point.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à l’annulation du redressement.
Subsidiairement, elle soutient le caractère infondé des prétentions de l’URSSAF, l’accord d’entreprise prévoyant une exclusion pour les personnels non permanents et la catégorie 'permanents’ étant une catégorie objective, tout comme celle des couples travaillant au sein de l’IGESA et du personnel de la Réunion.
Très subsidiairement, elle soutient que les salariés travaillant à la Réunion ou les couples travaillant au sein de l’IGESA ne représentent qu’une très infime partie du personnel ce qui n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire et donc à justifier d’un redressement et sollicite la limitation de la réintégration des cotisations patronales au régime de prévoyance correspondant aux salariés pour lesquels la juridiction ferait droit à l’argumentation de la Caisse.
Point 3 : Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
A titre principal, elle se prévaut d’un accord tacite, soutenant que l’URSSAF a eu en sa possession lors du précédent contrôle de 2011 et celui de 2008, les comptes du comité d’établissement du foyer central. Lors du contrôle de 2008, elle soutient qu’en examinant les bulletins de paie les services de l’URSSAF avaient connaissance de la pratique qu’ils stigmatisent à travers le redressement critiqué. Elle rappelle que l’URSSAF doit mener la même politique de redressement sur l’ensemble du territoire. Elle conclut à l’annulation du redressement.
A titre subsidiaire sur le fond : elle reproche aux premiers juges d’avoir occulté les pièces 10 à 12 versées aux débats qui démontrent que les personnels du foyer central des FFECSA, soumis à l’autorité du Ministre de la Défense, sont membres des forces françaises civils et élément civil stationnés en Allemagne. Elle soutient qu’ils peuvent à ce titre bénéficier des indemnités prévues à l’article 2 du décret 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l’attribution d’une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service.
Elle explique que l’accord complémentaire à l’accord SOFA et son protocole de signature, en date du
30 août 1959 justifient les exonérations fiscales mais les limitent aux personnes bénéficiant du statut FFECSA et expose produire des cartes statut FFESCA.
Elle estime que c’est à juste titre que les personnels du foyer central, qualifiés de personnel civil à la suite des forces, soumis à l’autorité du Ministre de la défense, ont perçu, conformément à la réglementation applicable aux militaires, décrite dans l’instruction précitée, des indemnités de séjour en Allemagne, des compléments à l’indemnité de séjour en Allemagne et une majoration spéciale allouée au personnel en service en Allemagne en exonération de cotisations sociales et conclut à l’annulation de ce chef de redressement.
En tout état de cause, elle se prévaut de l’absence de fondement de la majoration de 10%, la cour n’ayant pas tranché le bien-fondé du redressement.
Point 5 : Comité d’établissement : bons d’achats et cadeaux en nature de l’ARI Ile de France
Elle précise qu’au titre de sa compétence géographique très large, le comité d’établissement sert des prestations sociales selon des modalités différentes en métropole et outre mer, eu égard à la spécificité des territoires et dans l’intérêt des salariés.
Elle explique que c’est dans l’intérêt des salariés ultra marins que le Comité d’entreprise Ile de France a opté pour des bons dénommés « été » en lieu et place des chèques ANCV qu’il délivre aux salariés métropolitains, ces bons « été » devant être considérés comme des ANCV (peu utilisable hors métropole), et à ce titre ne pas faire l’objet de redressement.
Faute d’observations antérieures à 2014, elle se prévaut d’une décision implicite d’accord sur le mode d’affectation des chèques ou bons cadeaux, soulignant que l’URSSAF ne contestait pas dans ses écritures de première instance tolérer la pratique.
Elle conclut à l’annulation du redressement.
Point 7 : annulation des exonérations suit à l’absence de négociation annuelle obligatoire
Elle fait état d’une refonte global du système de rémunération et de négociation entamé en 2011 avec les partenaires sociaux et estime donc que la poursuite des négociations sur trois années consécutives ne pouvait donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal de désaccord au titre des années 2011 ou 2012 puisque les négociations se poursuivaient.
Elle conclut avoir rempli ses obligations en matière d’engagement de négociations loyales et sérieuses au titre de l’année 2011 et conclut à l’annulation du redressement.
L’URSSAF PACA, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes, et en conséquence, de :
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2020 en ce qui a annulé le point de redressement relatif à la prévoyance complémentaire et en ce qui a annulé le point de redressement relatif à l’annulation des exonérations en l’absence de négociation annuelle obligatoire ;
— confirmer le redressement suite au contrôle effectué par l’Urssaf PACA pour les autres points ;
— condamner l’IGESA au paiement en denier ou quittance du solde de la mise en demeure du 22 décembre 2014 soit 1 537 261 euros soit 1 334 305 euros de cotisations et 202 956 euros de majorations de retard et au paiement 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens ;
Elle fait valoir que le litige devant la cour est circonscrit à ces quatre points : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif (point 1) ; Annulation des exonérations en l’absence de négociation annuelle obligatoire (point 7) ; Rémunérations non déclarées (point 3) ; Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature (point 5).
Elle rappelle que ni elle ni l’IGESA n’ont contesté le jugement rendu par le tribunal de Haute-Corse sur l’attribution de compétence territoriale et estime donc que cette question n’est plus en débat.
Point 1 : sur la prévoyance complémentaire : non respect des caractères obligatoire/collectif
Sur l’accord tacite :
Elle soutient que l’IGESA n’apporte nullement la preuve d’une décision créatrice de droit prise en toute connaissance de cause pour les années 2008, 2009 et 2010.
Rejetant la position du tribunal, elle se prévaut de la modification de la législation concernant le caractère collectif et obligatoire de la prévoyance sur la période contrôlée, et notamment de la création de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale par le décret du 9 janvier 2012 n°2012-25 lequel définit la catégorie objective de salariés, ou encore de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
Elle souligne que l’IGESA reconnaît que l’acte A s’imposant à elle dans sa relation avec ses salariés, sa « convention collective », pour tenir compte des nouvelles dispositions, excluant toute décision prise en toute connaissance de cause.
Sur le fond :
A la lecture des bulletins de salariés, elle souligne l’exclusion des CDD (peu important la durée de leur contrat), des salariés occupés dans les établissements d’outre-mer (l’accord d’entreprise précise que ces derniers bénéficient de dispositions particulières mais, aucun justificatif n’a pu être fourni par l’IGESA).
Elle note que pour les demandes d’exclusion, aucune dispense n’est prévue dans l’acte constitutif du contrat frais de santé, ledit contrat instituant le système de garanties lequel ne prévoit aucun cas de dérogation à l’affiliation obligatoire.
Elle conclut au non respect du caractère obligatoire et au bien-fondé du redressement.
Point 2 : Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations :
Sur l’accord tacite : Elle souligne que l’établissement public ne prouve pas que lors du précédent contrôle l’Z avait validé la pratique d’exonération de certaines sommes allouées à certains salariés du foyer central des Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne, rappelant que jusqu’en 2013, donc lors du précédent contrôle, l’établissement FFECSA était géré en Allemagne et qu’aucun document social ni comptable n’était alors à la disposition des inspecteurs. Elle conclut à l’absence d’accord tacite.
Sur le fond :
Elle expose que des sommes non soumises à cotisations ont été versées à des salariés du foyer central
des FFECSA et soutient l’absence de justificatif fourni par l’IGESA permettant d’exonérer de cotisations lesdites sommes.
Elle se prévaut de l’opposabilité du décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 aux seuls militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux personnels civils de l’Etat.
Elle soutient que, par définition, les salariés du foyer central FFECSA ne sont ni des militaires à solde mensuelle, ni des personnels civils de l’Etat, mais bien des « personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l’étranger, notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers », sauf à ce que l’IGESA rapporte la preuve de ce que ces salariés sont des personnels civils de l’Etat, laquelle permettrait l’exonération prévue par le décret de 1963.
Elle conclut au maintien du redressement et à la confirmation du jugement sur ce point.
Point 5 : Comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature
Elle rappelle que la contestation est circonscrite aux bons d’achats distribués par l’antenne régionale d’Ile de France.
Elle soutient que le montant des chèques versés aux salariés ayant six mois d’ancienneté est supérieur au seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, et ce, que ce soit pour les salariés à temps complet, pour ceux à temps partiel de plus de 75% et également pour les temps partiels compris entre 50% et 75.
Elle soutient que la condition relative aux critères objectifs et non discriminatoires n’est pas respectée, selon que le salarié est à temps plein ou temps partiel.
Elle rappelle la différence de législation entre les chèques vacances et les bons d’achats.
Elle conclut au bien-fondé du redressement.
Sur la décision implicite : Elle réfute toute tolérance et expose avoir explicitement demandé à l’IGESA dans sa réponse à observations de 2011 de se conformer à l’avenir à la législation.
Point 7 : Annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire
Elle estime qu’il est constant et non contesté que l’Institution est bien soumise à l’obligation annuelle de négociations (NAO).
Elle soutient qu’il résulte du contrôle que l’Institution n’a pas procédé à la négociation annuelle sur les salaires en 2011, soulignant qu’un procès-verbal doit faire suite à cette NAO et doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du siège social chaque année, ce qui fait défaut.
Elle considère que la condition s’appliquant chaque année, la production d’un accord d’entreprise couvrant une période pluriannuelle ne permet pas, en l’absence d’engagement d’une négociation tous les ans, de remplir la condition posée par la loi du 3 décembre 2008 sinon pour l’année de conclusion de cet accord.
Elle conclut au bien-fondé du redressement et à la confirmation du jugement sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’existe aucune discussion relativement à la compétence de la juridiction saisie en premier ressort.
Sur le point 1 dans l’ordre de la lettre d’observations : Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire et collectif
— Sur l’existence d’un accord tacite :
Après avoir rappelé le caractère obligatoire et collectif des systèmes de garantie, l’Z du recouvrement a relevé que l’Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) acceptait l’exclusion des salariés à temps très partiel et de l’un des deux salariés lorsqu’il s’agit d’un couple travaillant tous les deux au sein de la même entreprise.
Pour annuler ce chef de redressement, le premier juge a relevé l’existence d’un accord tacite.
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’IGESA se réfère à trois lettres d’observations dont deux du 3 octobre 2011 et une du 1er décembre 2011 concernant un précédent contrôle ayant porté sur la période 2008 à 2010. L’URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l’URSSAF PACA, avait alors examiné les contrats de retraite et de prévoyance et les bulletins de paie et l’ensemble des documents sociaux de l’institution.
L’URSSAF PACA fait observer que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 est venue modifier l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale de manière à préciser le caractère collectif des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, que l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, prévoit que tous les salariés doivent être couverts par le régime mis en place, ou une catégorie objective d’entre eux, que ce décret est venu déterminer les critères permettant de définir une catégorie objective de salariés (articles R242-1-1 à R242-1-5 du code de la sécurité sociale), que les nouvelles dispositions et prescriptions du décret sont reprises dans la lettre d’observations, que de même, la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 est venue préciser les modalités d’application du décret.
Dans sa version applicable du 19 décembre 2008 jusqu’au 22 décembre 2010 le 6e alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé :
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L.370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du présent code :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L.322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Dans sa version applicable du 22 décembre 2010 jusqu’au 23 décembre 2011, le 6e alinéa de l’article L.242-1 prévoyait :
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L.370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L.443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L.322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 a défini les critères objectifs permettant de retenir une catégorie de salariés ainsi que suit :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
L’article L.242-1 dans ses différentes versions renvoie à l’article L.911-1 lequel édictait déjà que A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Ils résulte de ces dispositions que le caractère obligatoire et collectif de la garantie a évolué pour s’appliquer soit à tous les salariés soit à une catégorie objective d’entre eux mais que déjà le principe antérieur était bien celui du caractère obligatoire et collectif de l’adhésion au contrat de prévoyance.
Or le contrôle effectué pour les années 2011 à 2013 ne vise pas une catégorie objective de salariés mais retient que :
— les personnels gérés par le Foyer Central des Forces Françaises en Allemagne et la Direction Régionale Interarmées des FFA et les employés des départements d’Outre Mer font l’objet de règlements particuliers,
— les personnels occupés dans les maisons d’enfants médicaux éducatifs, le personnel occupé dans les POM ( ancien TOM : Tahiti, nouvelle-Calédonie), sont exclus du dispositif pour relever soit de la convention collective nationale de 1966 pour les premiers, soit des caisses locales pour les seconds,
— le personnel para-médical, les médecins, les directeurs, directeurs d’étude et professeurs de lycée ne sont pas assujettis à l’accord,
— les personnels permanents à temps partiel ou employés sous contrat à durée déterminée ou saisonniers, apprentis etc… ne bénéficiaient pas des prestations assurées par le contrat de prévoyance,
ce dont il résulte qu’auparavant le caractère obligatoire et collectif de l’avantage n’était pas observé par le cotisant.
L’Z du recouvrement a relevé que l’article 56 de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance énumérait le personnel bénéficiaire du contrat de prévoyance :
« Les personnels permanents cadres et non cadres exerçant leur activité à temps complet sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance I.P.R.I.S. dont le contrat, contenant notamment les prestations dont peuvent bénéficier les personnels cités ci-dessus, est tenu à leur disposition par voie d’affichage. Les taux de cotisations applicables au 01.01.1995 sont les suivants :
- Assurance décès invalidité : 1,850 % du salaire.
- Remboursement de frais de soins et santé :
Forfait mensuel : 285,76 F.
Ils peuvent être réactualisés chaque année par la Caisse de Prévoyance.
Néanmoins, pour ce qui concerne le forfait mutuelle, celui-ci est indexé sur le plafond de sécurité sociale.
La répartition est faite à raison de 50 % à la charge de l’I.GE.S.A. et 50 % à celle du personnel assujetti ».
L’URSSAF PACA soutient que les inspecteurs ont relevé que c’était l’application de l’accord qui posait difficulté en ce que le caractère obligatoire n’était pas respecté, indépendamment de l’appréciation d’une catégorie objective de salariés. En effet, comme vu ci-dessus, l’Z du recouvrement a relevé que n’étaient pas obligatoirement affiliés les salariés en contrat à durée déterminée, les saisonniers et les salariés permanents mais à temps partiel.
L’IGESA n’en disconvient pas en confirmant que l’article 56 susvisé a fait l’objet de deux avenants le premier en 2001 pour intégrer au bénéfice de la prévoyance les salariés permanents à temps partiel, le second en juin 2014 afin d’élargir le bénéfice à tous les salariés mais en y incluant une condition d’ancienneté, conformément au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, qu’ainsi, le contrat de prévoyance, dont l’acte fondateur est l’accord d’entreprise, a toujours été réservé aux salariés permanents, cadres ou non cadres, de l’institution. Il n’y a pas eu de modification dudit accord au cours de la période 2001 ' 2013.
Ainsi, la modification de l’article L.242-1 et l’entrée en vigueur du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ne sont d’aucun emport en l’espèce, la situation qui a fait l’objet de critiques de la part de l’URSSAF PACA reposait sur une pratique déjà existante consistant à évincer certaines catégories de personnel du bénéfice du contrat de prévoyance. En outre, l’IGESA fait justement observer que la circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaires prévoyait expressément en son avant dernier paragraphe que : « Le délai prévu à l’article 2 du décret du 9 janvier 2012 est prolongé de six mois : ainsi les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficiait à la date de publication du décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations du fait de leur conformité avec la circulaire du 30 janvier 2009, et qui ne remplissait pas les conditions fixées par ce même décret, continueront d’en bénéficier jusqu’au 30 juin 2014 » en sorte que, sur ce point, la situation était inchangée pour toute la période visée par le contrôle litigieux.
L’URSSAF PACA ayant consulté l’ensemble des documents susceptibles de révéler cette difficulté à l’occasion des contrôles antérieurs ( livres fiches individuelles et bulletins de paie, DADS et TR, déclarations de l’année en cours, certificat de validation TDS normes, Convention collective applicable dans l’entreprise, registre unique du personnel, contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations (') contrats de retraite et de prévoyance…), et alors qu’il n’est pas discuté
que l’accord d’entreprise était inchangé et que la pratique dénoncée était appliquée antérieurement, c’est à bon droit que le premier juge a pu considérer que l’IGESA pouvait se prévaloir d’un accord tacite au sens de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Au demeurant, l’URSSAF PACA fonde son redressement sur les seules dispositions de l’article 113 de la loi du 21 août 2003 qui prévoit une exclusion, sous de nouvelles conditions et limites, des contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire et sur les dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009.
L’IGESA fait pertinemment remarquer que dans ses écritures de première instance ( devant le TASS de Bastia) l’URSSAF PACA avait énoncé que « les investigations des inspecteurs du recouvrement, et notamment la lecture aléatoire des bulletins de paie, ont permis de constater l’exclusion de certaines catégories de personnel au régime de prévoyance » en sorte qu’au regard des documents présentés à l’occasion des précédents contrôle l’organisme de recouvrement était en mesure de déceler les anomalies relevées ultérieurement.
L’IGESA verse aux débats les bulletins de salaire suivants :
— Couple travaillant dans la même entreprise :
Madame J-L C (octobre 2008, octobre 2009, octobre 2010)
Monsieur B C (octobre 2008, octobre 2009, octobre 2010)
— Salariés travaillant à la Réunion – Unité de gestion St DENIS
Madame J-K Custine (octobre 2009, octobre 2010)
Madame J-M N (octobre 2009, octobre 2010).
— CDD ou saisonniers « absence temporaire »
Madame D E (octobre 2009)
Monsieur F G (octobre 2008)
Madame H I (octobre 2010)
Ce qui établit que l’URSSAF PACA disposait de tous les éléments pour relever les erreurs éventuellement commises par l’IGESA alors que la pratique dénoncée était déjà appliquée dans les même proportions ce que confirme la pièce n°24 de l’ISEGA tendant à démontrer que le montant des cotisations versées au titre du contrat de prévoyance rapporté à la masse salariale brute globale était sensiblement équivalent.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur le point 3 dans l’ordre de la lettre d’observations : Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
L’Z du recouvrement a constaté que des sommes versées aux salariés du «Foyer Central des FFECSA» n’avaient pas été soumises à cotisations. Lesdites sommes étaient inscrites dans les rubriques de paye 8600 à 8625 de la comptabilité en tant que : « indemnité de séjour, majoration
spéciale de service en Allemagne ». Par ailleurs aucun justificatif n’a été fourni par l’IGESA permettant d’exonérer de cotisations lesdites sommes.
L’IGESA a également invoqué l’existence d’un accord tacite au motif que l’URSSAF PACA avait disposé des mêmes éléments d’information au cours des précédents contrôle.
Or, dans la lettre d’observations l’Z du recouvrement note que « l’établissement FFECSA étant géré en Allemagne jusqu’en 2013, aucun document social et comptable n’était à la disposition des enquêteurs lors des précédents contrôles» ce que l’ISEGA ne parvient pas à contester utilement. En effet, l’ISEGA ne démontre pas que les inspecteurs ont vérifié la pratique faisant l’objet de la régularisation ni qu’ils ont disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
La lettre d’observations du 3 octobre 2011 pour la période 2009 à 2010 fait certes mention d’un comité d’entreprise pour l’établissement situé en Allemagne mais ne précise pas que la comptabilité de celui-ci ait été communiqué. Les seuls documents comptables vérifiés étaient ceux des CE des établissements de Paris-Bastia et La Rochelle et la lettre d’observations notait « les documents comptables des autres CE ne nous ont pas été fournis…»
Ce moyen a été justement écarté.
Sur le fond l’IGESA soutient que les personnels du foyer central des FFECSA, soumis à l’autorité du Ministre de la Défense, sont membres des forces françaises civils et élément civil stationnés en Allemagne. Elle soutient qu’ils peuvent à ce titre bénéficier des indemnités prévues à l’article 2 du décret 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l’attribution d’une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service.
L’article 1er de ce décret prévoit : « Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l’air stationnées sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et aux personnels civils de l’Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire.
Demeurent en dehors du champ d’application du présent texte les militaires à solde mensuelle ou les personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l’étranger, et notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers.»
L’IGESA prétend que le personnel du Foyer Central est soumis à l’autorité du Ministère de la Défense et fait partie de la catégorie des personnels civil de l’Etat.
Elle fait notamment valoir que :
— l’instruction particulière sur le foyer central n°12107/ASA/ED/1 qui régissait le fonctionnement de cet établissement précisait que : « Le foyer central relève du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne. Les effectifs nécessaires au fonctionnement du foyer central sont fixés par le directeur général de l’institution, cependant les conditions d’embauchage, de rémunération, de licenciement'.sont fixées par le règlement intérieur du foyer central et soumis à approbation du Ministre des Armées »,
— seules les personnes qualifiées de force ou élément civil détiennent une carte statut FFECSA et bénéficient d’un régime dérogatoire en matière fiscale et douanière,
— le formulaire intitulé expressément « demande d’autorisation d’embauchage de personnels civils étrangers » démontre bien l’application du décret de 1963, qu’ainsi les personnels bénéficient :
— d’une indemnité de séjour en Allemagne égale à 10 ou 18% selon qu’un logement est mis à
disposition.
— d’une indemnité de majoration spéciale pour service en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté cf arrêté du 6 janvier 2009.
— les personnels du foyer central remplissaient les conditions pour être qualifiés de force élément civil et étaient tous titulaires d’une carte FFECSA et par voie de conséquence c’est à juste titre
qu’ils pouvaient prétendre au bénéfice des indemnités prévues à l’article 2 du décret précité,
— les salariés du foyer détenaient des cartes indiquant expressément « Le titulaire est membre civil des forces françaises civils et élément civil stationnés en Allemagne »,
— l’instruction n°101000/DEF/SGA/DRH-MD décrit conformément aux dispositions législatives et réglementaires les éléments constitutifs et conditions d’attribution des droits financiers au personnel militaire. Elle précise pour chaque indemnité le texte de référence (commun ou spécifique) et soumission aux impôts, taxes et cotisations.
En réalité la difficulté vient du statut du personnel affecté au Foyer Central.
L’URSSAF PACA a relevé que ce personnel avait cotisé à l’assurance chômage et bénéficié de réduction «Fillon», que le régime dérogatoire en matière fiscale et douanière est sans conséquence en matière sociale, que seule l’indemnité de séjour en Allemagne était mentionnée dans la liste des indemnités visées à l’instruction n°101000/DEF/SGA/DRH-MD.
Il n’est pas discuté que l’ISEGA est un établissement public industriel et commercial dont les salariés ne sont pas forcément des fonctionnaires. Il lui incombe donc de démontrer que les rémunérations versées à son personnel échappent aux cotisations et contributions sociales.
Le Foyer Central est un établissement de l’IGESA institué au profit des militaires et personnel civil de l’Etat basé en Allemagne. Les salariés de cet établissement ne peuvent être assimilés à des militaires ou personnel civil de l’Etat. Les constatations de l’URSSAF PACA rappelées ci avant militent pour un statut de droit privé étant observé que l’attribution d’une carte FFECSA ( Forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne) par l’autorité militaire n’a de valeur administrative que pour justifier le séjour en Allemagne et bénéficier du statut particulier qu’offre la convention dite «SOFA» signée à Londres le 16 juin 1951 par les parties au traité de l’Atlantique Nord dont les spécificités ne sont que fiscales et douanières et non sociales. Dès lors l’attribution de cette carte est sans incidence sur le bénéfice des indemnités prévues par le décret du 4 octobre 1963.
L’approbation du Ministre des Armées pour le recrutement de ce personnel ne s’explique que par des considérations de défense et non par des considérations sociales.
L’indemnité de séjour en Allemagne visée par l’instruction n°101000/DEF/SGA/DRH-MD n’est applicable qu’autant que le personnel est soumis au décret de 1963 ce qui n’est pas acquis en l’espèce.
L’URSSAF PACA en a conclu à juste titre que le personnel du Foyer Central était un personnel civil relevant du droit commun en sorte que les dispositions applicables aux fonctionnaires ne leur étaient pas applicables.
L’URSSAF PACA a donc réintégré les indemnités versées à ce personnel dont le régime social ne fait l’objet d’aucune disposition particulière.
Le redressement opéré de ce chef doit donc être maintenu.
Sur le point 5 dans l’ordre de la lettre d’observations : Comité d’établissement : bons d’achats et cadeaux en nature de l’ARI Ile de France
L’Z du recouvrement a constaté que le comité d’entreprise (CE) d’Ile de France distribuait deux fois par an des chèques CADHOC intitulés « bons hiver » et « bons été » ; que les salariés à temps complet, ainsi que ceux à temps partiel à plus de 75%, à condition qu’ils aient a minima 6 mois d’ancienneté, percevaient 150 euros de chèques CADHOC deux fois par an, soit 300 euros de chèques CADHOC par an ; que les salariés à temps partiel entre 50% et 75% avec 6 mois d’ancienneté percevaient également des chèques CADHOC deux fois par an mais à hauteur de deux fois 90 euros, soit 180 euros de chèque CADHOC par an.
L’IGESA, invoquant la compétence géographique étendue du CE d’Ile de France, explique que c’est dans l’intérêt des salariés ultra marins que le Comité d’entreprise Ile de France a opté pour des bons dénommés « été » en lieu et place des chèques ANCV qu’il délivre aux salariés métropolitains. Les bons « été » devraient être considérés comme des ANCV, et à ce titre ne pas faire l’objet de redressement.
L’IGESA, faute d’observations antérieures à 2014, se prévaut d’une décision implicite d’accord sur le mode d’affectation des chèques ou bons cadeaux, soulignant que l’URSSAF ne contestait pas dans ses écritures de première instance tolérer la pratique.
Or, en réponse aux observations suite à la lettre d’observations du 3 octobre 2011 l’URSSAF PACA répliquait que, suite à l’envoi des justificatifs des années 2009 et 2010, « nous vous informons que certains justificatifs ne possèdent pas la signature d’émargement des salariés. A titre exceptionnel, nous validons ces documents. Nous vous prions dès à présent de vous conformer au respect de la législation sociale dans ce domaine. »
Cette observation pour l’avenir ne peut légitimer un accord tacite portant sur ces pratiques.
L’Z du recouvrement a pointé l’irrégularité des versements effectués sous forme de bons en ce qu’il ne respectaient pas les limites fixées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 établissant les conditions d’application d’une dérogation au principe d’intégration dans l’assiette des cotisations et notamment la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’Z du recouvrement a relevé que le montant des chèques versés aux salariés ayant six mois d’ancienneté est supérieur au seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, et ce, que ce soit pour les salariés à temps complet, pour ceux à temps partiel de plus de 75% et également pour les temps partiels compris entre 50% et 75%, qu’ainsi les chèques CADHOC ne devaient pas excéder pour l’ensemble des salariés :
— 147 euros en 2011
— 152 euros en 2012
— 156 euros en 2013.
alors que les salariés percevaient a minima des bons CADHOC à hauteur de 180 euros par an.
L’IGESA ne formule aucun argumentaire pour contester le bien fondé de ce redressement sauf à reconnaître que les salariés ultra-marins perçoivent des «bons d’hiver» sans référence à un événement prévu par les instructions ou lettres circulaires applicables en la matière.
Ce redressement a été à juste titre maintenu.
Sur le point 7 dans l’ordre de la lettre d’observations : annulation des exonérations suit à l’absence de négociation annuelle obligatoire
L’Z du recouvrement a procédé à une réduction de 10 % du montant des allègements
de cotisations et contributions sociales pour l’année 2011pour ne pas avoir respecté son obligation, par l’employeur, d’engager une négociation sur les salaires telle que définie au 1° de l’article L.2242-8 du Code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4.
L’URSSAF PACA estime qu’aucun élément produit par l’ISEGA ne démontre sa volonté d’engager des négociations portant sur les salaires cette année là.
L’ISEGA indique qu’elle a entamé en 2011 un processus de négociation qui a abouti à la conclusion d’un accord signé en octobre 2013 instituant nouveau système de rémunération en modifiant la grille des salaires.
Elle soutient que cela a nécessité dix-neuf réunions de travail qui se sont tenues au cours des années 2011, 2012 et 2013, dont sept pour l’année 2011 (soit plus d'1/3 en 2011), que la poursuite des négociations sur trois années consécutives ne pouvait donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal de désaccord au titre des années 2011 ou 2012 puisque les négociations se poursuivaient.
En effet, il est justifié, par les mentions et l’historique contenus dans cet accord, des réunions tenues en vu de la finalisation de cet accord entre avril et décembre 2011, une telle initiative rendait inopérante des négociations menées parallèlement sur le même sujet et ne pouvant porter que sur un accord à court terme au risque de compromettre la réalisation d’un accord de plus grande envergure.
Le jugement qui a annulé ce chef de redressement mérite confirmation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
L’ISEGA supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’ISEGA aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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