Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 16 janv. 2020, n° 18/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2017, N° 16/06980 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
(n° 2020 – 11, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01046 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06980
APPELANTS
Monsieur H Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
La MACSF SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés à l’audience de Me Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
INTIMÉES
Madame J X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
La MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 mars 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu le jugement en date du 30 octobre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise médicale présentée par le docteur H Y et son assureur la MACSF ;
— dit que le docteur H Y a commis une faute lors du traitement de Mme X en juin et juillet 2009, sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique ;
— condamné in solidum le docteur H Y et son assureur la MACSF à payer à Mme J X une somme de 39.050 euros en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, en deniers ou quittance et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle de la fonction publique;
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum le docteur H Y et son assureur laMACSF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale ;
— accordé à Me K L le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel relevé le 3 janvier 2018 par M. Y et la MACSF ;
Vu la signification de la déclaration d’appel le 14 mars 2018 à la personne morale de la Mutuelle de la fonction publique ;
Vu la signification des conclusions des appelants le 13 avril 2018 à la personne morale de la Mutuelle de la fonction publique ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018 par lesquelles M. Y et la MACSF demandent à la cour de :
Vu l’article L 1142-1 I du code de la santé publique,
— déclarer recevable l’appel;
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau
A titre principal :
— dire et juger que la faute du docteur Y n’est pas démontrée ;
— dire et juger en tout état de cause, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements imputés du docteur Y et les préjudices subis par Mme X ;
En conséquence :
— dire et juger que la responsabilité du docteur Y ne peut être retenue ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme X à l’encontre du docteur Y et de la MACSF ;
— ordonner le remboursement des sommes versées à Mme Y en exécution du jugement ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise ;
— désigner pour y procéder un collège d’expert composé au mois d’un chirurgien-dentiste et d’un cardiologue (et le cas échéant d’un ophtalmologiste) avec la mission telle que figurant dans l’ordonnance de référé en date du 3 avril 2015 ;
A titre encore plus subsidiaire :
— confirmer les sommes allouées au titre des préjudices par et rejeter les plus amples demandes de Mme X ;
— condamner Mme X à verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2018 par lesquelles Mme J X demande à la cour de :
Vu les articles L1111-2, L1142-2 du code de la santé publique
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur Z,
— confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur Y en le condamnant in solidum avec son assureur la MACSF à indemniser le préjudice subi par Mme J X,
En conséquence, juger que le docteur Y a commis des manquements fautifs directement à l’origine du préjudice subi par elle,
— l’infirmer pour le surplus sur le montant des dommages et intérêts,
— condamner in solidum le docteur H Y et la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire'…1.176 euros
. déficit fonctionnel permanent '..30.000 euros
. souffrances endurées ''''''8.500 euros
. préjudice d’agrément '''''…10.000 euros
— déclarer le jugement commun et opposable à la MFP auprès de laquelle Mme J X est affiliée.
— condamner in solidum le docteur H Y et la MACSF à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
— condamner le docteur Y et la MACSF aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et autoriser Me K L à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la signification à étude le 27 juin 2018 des conclusions d’intimée à la Mutuelle de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme J X, née le […], a été suivie à compter 2007 par le docteur H Y, chirurgien-dentiste à Paris ; qu’elle l’a consulté les 19 juin 2009 et 29 juillet 2009; que le médecin a délivré un premier traitement antibiotique (Birodogyl) pendant7 jours puis un deuxième traitement antibiotique (Birodogyl) pendant sept jours ainsi qu’un traitement anti-inflamatoire par Ibuprofene 400 en cas de douleurs ;
Que le 20 septembre 2009 à 10heures, Mme X a été prise d’une forte fièvre et a été conduite aux urgences de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu en raison d’une perte brutale de la vision de l''il gauche ; qu’il a été diagnostiqué une occlusion de l’artère centrale de la rétine et une septicémie à localisation multiple à steptococcus Gallolyticus ;
Que Mme X a été hospitalisée jusqu’au 9 novembre 2009, date à laquelle il a été procédé à l’ablation de la dent 26 ;
Qu’elle a présenté une cécité définitive de l''il gauche avec une perte de la vision du relief ;
Que dans le cadre de trois expertises amiables, le docteur M A, mandaté par son assureur, a conclu les 14 mars 2011, 16 janvier 2012, et 12 août 2013 que la responsabilité du docteur Y était engagée et a évalué, en dernier lieu, les préjudices comme suit :
— ITT du 20 septembre au 7 octobre 2009 ;
— consolidation au 31 décembre 2009 ;
— gêne temporaire totale du 21 septembre 2009 au 7 octobre trois semaines après l’hospitalisation c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2009 et gêne temporaire partielle de classe I du 1er novembre au 31 décembre 2009 ;
— AIPP : 25% ;
— préjudice esthétique : 1/7 ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
Que par courrier du 11 février 2014, la MACSF indiqué à la Matmut que ses experts ne partageaient pas la position du docteur A et qu’elle ne donnait pas suite à la réclamation de Mme X ;
Que suivant ordonnance en date du 3 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme X, a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur N Z, lequel a déposé son rapport le 8 juillet 2015 et a conclu notamment :
— l’intime conviction de l’expert est établie sur le lien de causalité entre la faute et le dommage par la succession d’abcès dentaires qui a conduit à une septicémie chez une patiente de 83 ans ;
— l’imputabilité de cette invalidité revêt donc un caractère partiel ;
— date de consolidation à la fin du mois de décembre 2009 ;
— ITT du 20 septembre au 7 octobre puis pendant 3 semaines jusqu’à la fin du mois d’octobre 2009 ;
— DFP de 25% ;
— souffrances endurées de 3/7 ;
— pas de préjudice esthétique ;
Que selon actes en date des 7 et 8 avril 2016, Mme J X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur H Y, son assureur la MACSF, et la Mutuelle de la fonction publique, aux fins de mise en 'uvre de la responsabilité du chirurgien-dentiste et d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 49 676 euros ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la faute de M. Y lors du traitement de Mme X et l’a condamné in solidum avec son assureur à payer, à titre principal, la somme de 39 050 euros ;
Que les appelants contestent les prétendus manquements de M. Y et l’existence d’un lien de causalité avec le dommage ; qu’ils exposent que Mme X est venue en consultation le 19 juin 2009 en raison d’une gêne au niveau des dents 25/26/27 et le 21 juillet 2009 pour des composites sur les dents 13 et 23, sans évoquer de douleurs sur les dents 25/ 26/ 27 ; qu’ils soutiennent que lors du premier examen clinique, M. Y n’a constaté ni fistule, ni infection, mais a prescrit une antibiothérapie à titre préventif, et que lors du second examen, la patiente n’a pas évoqué d’extériorisation de pus ; qu’ils relèvent qu’elle n’a pas consulté de professionnels de santé ou bénéficié des prescriptions de son fils médecin entre les deux consultations, puis entre le 9 et le 20 septembre 2009, alors qu’elle prétend avoir ressenti une fièvre persistante ; qu’ils critiquent le rapport du docteur Z qui a refusé de recourir à des sapiteurs et rappellent que le docteur B a conclu le 7 février 2013 que le problème ophtalmologique n’apparaît pas avec certitude devoir être relié au processus infectieux et ajoutent que les deux ophtalmologistes n’ont pu établir la nature de l’embole ; qu’ils se réfèrent à l’avis du professeur Coriat ; qu’à titre subsidiaire, ils sollicitent une nouvelle expertise et mettent en exergue que le tribunal ne pouvait se contenter de l’expertise du chirurgien-dentiste ;
Considérant que Mme X soutient avoir consulté le docteur Y pour ce qu’elle pensait être un abcès dentaire le 19 juin 2009, avoir constaté des signes de fistulisation avec extériorisation de pus par la bouche et les narines à partir du 26 juin 2009, et avoir ressenti des douleurs dès le 5 août 2009, raison pour laquelle elle a pris le traitement antibiotique et anti-inflammatoire prescrit par le dentiste ; qu’elle relate avoir été prise d’une forte fièvre entre le 9 septembre et le 20 septembre et avoir présenté brutalement une perte de vision de l''il gauche justifiant son hospitalisation en urgence ; que se fondant sur les rapports d’expertise, elle invoque plusieurs fautes du docteur Y à l’origine du dommage et approuve la motivation retenue par le tribunal ; qu’elle développe poste par poste ses préjudices ;
Considérant que selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute';
Considérant que le compte rendu d’hospitalisation rappelle les antécédents de Mme X : O P, dyslipidémie, épisode de thrombose veineuse profonde sans embolie pulmonaire, arthrose, glaucome bilatéral traité par xalacom collyre, épisode d’abcès dentaire, ovariectomie, allergie à la pénicilline ; qu’ il relève que Mme X a présenté des pics de fièvre itératif à 40° depuis 10 jours, une baisse brutale et complète de l’acuité visuelle brutale et transitoire de l''il gauche durant quelques secondes n’ayant pas entraîné de consultation un mois auparavant, et une nouvelle baisse de l’acuité visuelle de l''il gauche le 20 septembre à 10 heures ; que les médecins rédacteurs estiment que la porte d’entrée est probablement dentaire ; qu’ils notent l’anémie polyfactorielle de la patiente ;
Que l’ablation de la dent 26 a été effectuée le 9 novembre 2009 ;
Que le docteur C, chirurgien maxillofacial- stomatologue, mandaté par la Matmut, a réalisé trois expertises :
— en présence du docteur D infectiologue : le rapport du 14 mars 2011 conclut à la responsabilité civile professionnelle du docteur Y compte tenu de l’absence de prise en charge précoce de l’infection, d’une prise en charge inadaptée (aucun soin local et pas d’extraction de la dent), de la prescription le 21 juillet 2009 d’un traitement anti inflammatoire par ibuprofène qui est
contre-indiqué en cas d’infection avérée même sous protection antibiotique et qui a favorisé l’apparition d’une endocardite bactérienne à streptocoque alpha hémolytique avec des emboles septiques qui ont abouti à une occlusion de l’artère centrale de la rétine de l''il gauche responsable d’une perte de la vision unilatérale ;
— en présence du docteur E, chirurgien dentiste conseil du Sou Médical : le rapport du 16 janvier 2012 maintient que la responsabilité du docteur Y est engagée ;
— le rapport du 12 août 2013 rappelle la position des sapiteurs cardiologues et des ophtalmologistes ; il conclut également à la responsabilité du docteur Y ;
Que selon le rapport du 12 août 2013, les sapiteurs cardiologues estiment que l’origine de l’amaurose de l''il gauche n’est pas nécessairement imputable à un embole septique secondaire à la septicémie et qu’il peut s’agir de la migration d’une plaque d’athérome (compte tenu de l’âge de la patiente et de son antécédent d’O P et d’hypercholestérolémie), et ce d’autant plus que Mme X a présenté un épisode de diminution transitoire de l’acuité visuelle l''il gauche spontanément résolutif ; qu’ils précisent qu’il appartient aux sapiteurs ophtalmologues de déterminer formellement l’étiologie de la perte de l’acuité visuelle de l''il gauche ;
Que le docteur F indique dans son rapport le problème ophtalmologique n’apparaît pas avec certitude devoir être relié au process infectieux et qu’il n’y a pas d’endocardite infectieuse ;
Que dans leur rapport établi le 12 mars 2013, les docteurs ophtalmologues, H Q représentant la Matmut, et R S représentant la MACSF, indiquent 'l’examen ophtalmologique réalisé le 8 février 2013 confirme l’existence d’une cécité de l''il droit secondaire à une occlusion de l’artère centrale de la rétine. Elle ne permet pas rétrospectivement d’en établir la cause : embole septique dans le cadre de la septicémie présentée ou embole d’une autre origine’ ; que la conclusion rectifie qu’ il s’agit de la perte complète de la vision de l''il gauche ;
Que l’expert N Z, chirurgien-dentiste, mentionne dans son rapport que le geste thérapeutique mené par le docteur Y se limite à une prescription antibiotique le 19 juin 2009 suivie le 21 juillet 2009 d’une prescription associant antibiotique et anti-inflammatoire non stéroïdien afin de répondre à une situation d’infection dentaire supposée mais non confirmée par le praticien qui n’a pas relevé de tuméfaction et de fistulisation à l’issue de l’examen clinique. La présence de pus n’a pas été objectivée par le docteur Y. L’antibiotique prescrit respecte l’allergie à la pénicilline de la patiente tandis que la prescription d’ibuprofène est plus discutable car les molécules sont contre-indiquées en cas d’infection avérée du fait de la baisse de l’immunité qu’elle engendre sur le site concerné et du risque de complications potentielles (cellulite péri maxillaire ou septicémie) ;
Qu’il indique 'sans être catégorique sur le lien direct et certain entre la septicémie et cette prescription, on ne peut ignorer la succession des événements, par ailleurs il est regrettable que le docteur Y n’ait pas mené plus avant ses investigations pour identifier et évaluer les raisons des douleurs et symptômes ressentis par la patiente. Il a réalisé une radiographie rétroalvéolaire le 19 juin 2009 mais celle-ci n’est guère différente des clichés réalisés antérieurement lors de la reprise de traitement de la dent voisine (dent 27) en décembre 2007. Si les examens clinique et radiologiques des 19 juin et 21 juillet n’ont rien révélé, il eût été judicieux de prescrire une imagerie par Cone Beam 3 D qui aurait permis d’identifier à coup sûr la zone infectée et son étendue. L’extraction de la dent 26 aurait alors été mise en 'uvre et le risque septique aurait été maîtrisé. Sur ce point, le docteur Y a été négligent dans la mise en 'uvre des moyens nécessaires au diagnostic';
Qu’il explique que l’état actuel de Mme X est caractérisé par la perte définitive de la vision de la gauche survenue brutalement le 20 septembre 2009 et rappelle que 'les sapiteurs cardiologues consultés en février 2013 ont indiqué que la perte de la vision est due à l’occlusion de l’artère centrale de la rétine par un embole, un embole peut-être un caillau sanguin, un amas de bactéries, du
cholestérol, des cellules tumorales ou du gaz. Mme X est une personne de plus de 80 ans, traitée pour de l’O et du cholestérol, son profil médical constitue un risque d’embolie par migration d’une plaque d’athérome… l’embole fixé sur l’artère centrale de la rétine gauche peut également être sceptique compte tenu des épisodes infectieux d’origine dentaire vécus. Les cardiologues ne peuvent affirmer celle des deux origines de l’embole responsable, les deux sapiteurs ophtalmologiste font les mêmes conclusions. Ainsi, si aucun lien direct, certain et exclusif ne peut être clairement mis en évidence, il existe un faisceau de présomptions, constitué par la succession d’épisodes d’abcès dentaires et de prescriptions d’antibiotiques et d’anti-inflammatoire non stéroïdien suffisamment denses dans une période très courte pour tenter de faire le lien entre ces événements, d’autant plus que si l’on retient la nature athéromateuse de la patiente, il est à noter qu’elle n’a plus jamais présenté d’accident de ce type depuis cinq ans. Dans ces conditions, l’intime conviction de l’expert est établie et repose sur la succession d’abcès dentaires pour lesquels la mise en 'uvre diagnostique et thérapeutique a été nettement insuffisante et a conduit à une septicémie chez une patiente de 83 ans présentant une HTA modérée et une hypercholestérolémie traitée’ ;
Que selon l’expert, 'qu’il s’agisse d’un embole infectieux ou d’un embole athéromateux, la chaîne d’événements conduit à la perte de la vision de l''il et la responsabilité du docteur Y s’en trouve engagée même si ce n’est que de façon très indirecte. L’imputabilité revêt donc un caractère partiel’ ;
Qu’en réponse aux dires, le docteur Z réitère son intime conviction que 'les faits sont sans doute liés, mais personne ne peut en apporter la preuve scientifique indiscutable, pas plus les cardiologues que les ophtalmologistes, dès lors il est exagéré de conclure que le lien de causalité est scientifiquement établi, ce qui confirme les conclusions initiales du rapport. L’imputabilité des préjudices revêt donc bien un caractère partiel mais non intégral’ ;
Que cependant, ainsi que le font valoir les appelants, l’imputabilité du dommage ne saurait résulter de la seule intime conviction de l’expert judiciaire d’autant que ce dernier n’a pas jugé utile de recueillir l’avis de sapiteurs cardiologue et ophtalmologue, alors qu’il existait des éléments d’incertitude au vu des observations formulées par les docteurs B, Q, et S ;
Qu’une période de trois mois s’est écoulée entre la première consultation du docteur Y et la perte visuelle du 20 septembre 2009 ; qu’il importe de relever que la forte fièvre alléguée par l’intimée durant plusieurs jours entre le 9 et le 20 septembre 2009 n’est pas objectivée par des documents médicaux ;
Que M. Y et son assureur produisent une note établie par le professeur Coriat, chef du département anesthésie-réanimation du groupe hospitalier la Pitié Salpêtrière locale, lequel indique notamment :
— aucun élément clinique ne peut établir l’étiologie septique de l’embole et un lien entre un éventuel embole septique et une infection dentaire;
— plusieurs pathologies infectieuses, autre que la pathologie dentaire, peuvent être à l’origine d’un embole septique, en particulier une infection ORL. La responsabilité des conséquences d’une infection ORL ne peut être attribuée à un chirurgien-dentiste ;
— si une pathologie infectieuse peut-être à l’origine d’un embole septique, cette complication se voit essentiellement dans le cadre des endocardites infectieuses et il est constant que Mme X ne présentait pas d’endocardite infectieuse. .. Les emboles d’origine septique comme ceux ayant pour point de départ une endocardite infectieuse sont de taille généralement beaucoup trop importante pour migrer vers l’artère centrale de la rétine. De plus, lorsqu’ils sont d’origine septique, les emboles sont généralement multiples et provoquent alors des lésions cérébrales multiples ayant des localisations différentes ;
— si un embole de type infectieux était à l’origine de l’occlusion de l’artère centrale de la rétine, il aurait très vraisemblablement été associé à d’autres emboles qui auraient touché d’autres territoires cérébraux ou oculaires ;
— les données de la littérature montrent que si des pathologies infectieuses peuvent donner des emboles à destinée cérébrale, ces emboles ne sont pas susceptibles, en raison de leur taille, de donner des occlusions de l’artère centrale de la rétine.
Dans la littérature médicale, il n’existe aucun cas rapporté de septicémie, d’infection dentaire ou d’infection ORL à l’origine d’un embole ayant entraîné une occlusion de l’artère centrale de la rétine ;
Qu’en l’espèce, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir l’existence d’un lien direct et certain entre la cécité de l''il gauche dont a été atteinte brutalement Mme X et d’éventuels manquements de M. Y en ce qui concerne notamment la prescription d’anti-inflammatoire non stéroïdien et le retard de la prise en charge de la patiente en raison de l’absence d’examen complémentaire tel qu’une imagerie par Cone Beam 3 D ;
Que dans ces conditions, la responsabilité de M. Y ne saurait être engagée ; qu’ il convient dès lors d’infirmer le jugement sur la condamnation in solidum de M. Y et de son assureur à indemniser Mme X ;
Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Considérant que l’équité justifie d’allouer aux appelants la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de ses demandes à l’encontre de M. Y et de la MACSF ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à verser à M. Y et de la MACSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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