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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 27 oct. 2015, n° 13/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02682 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, TCOM, 8 octobre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/02682
Ordonnance du 08 Octobre 2013
Juge commissaire de TC de ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
SCI BORAH agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 70120395
INTIMEES :
Maître E Y B prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120574
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Septembre 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis accepté du 12 décembre 2008, la SCI Borah a passé commande à la SARL Atelier guillon morinière de travaux de restauration des pierres et maçonnerie du Château d’Athéna de Tirpoil , sis à Montilliers, pour un montant de 672.000 TTC.
Par acte du 10 octobre 2012, la SARL Atelier guillon morinière a fait assigner en référé la SCI Borah afin de l’entendre condamner à lui payer la somme provisionnelle de 72,005,58 € au titre de quatre factures qualifiées de «situations intermédiaires'.
La SCI Borah a contesté le bien fondé de la demande faisant valoir que les facturations ne correspondaient pas à l’état d’avancement réel des travaux et qu’en outre les travaux réalisés présentaient des malfaçons qui allaient devoir être reprises.
Par ordonnance du 8 novembre 2012 le président du tribunal de grande Instance d’Angers a :
— débouté la SARL Atelier guillon morinière de l’ensemble de ses prétentions, fin et conclusions,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur C D , Expert près la Cour d’Appel d’Angers (depuis remplacé par M. Z),
— ordonné la consignation de la somme de 194.000 € par la SCI Borah entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par jugement du 17 octobre 2012 le Tribunal de commerce d’Angers a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL Atelier guillon morinière, Maître Y B étant désignée en mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2012, le juge commissaire a résilié le contrat liant la SCI Borah à la société Atelier guillon morinière sur le fondement de l’article L 622-13 du code de commerce.
Le 13 décembre 2012, la SCI Borah a déclaré une créance de 150 000 euros au passif du redressement judiciaire de la société Atelier guillon morinière.
Saisi d’une contestation sur cette déclaration de créance, le juge commissaire a, par une ordonnance du 8 octobre 2013, rejeté en totalité la créance déclarée par la SCI Borah, comme non justifiée.
Le 16 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a arrêté le plan de redressement de la société Ateliers guillon morinière et désigné Maître Y B en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2013, la SCI Borah a interjeté appel de cette décision, intimant Maître Y B prise en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Ateliers guillon Morinière et la société Ateliers Guillon Morinière elle-même.
Par arrêt du 24 février 2015, la cour d’appel d’Angers a confirmé l’ordonnance de référé du 8 novembre 2012 en ce qu’elle avait ordonné une expertise et a complété la mission confiée à l’expert.
Les parties ont conclu, Maître Y B étant intervenue en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Une ordonnance rendue le 13 avril 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 23 mars 2015 pour l’appelante,
— le 26 mars 2015 pour les intimées,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SCI Borah demande à la cour de constater que les contestations relatives à la créance qu’elle a déclarée sont telles qu’elles ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et elle conclut en conséquence au sursis à statuer en attente du résultat de la procédure parallèle opposant les parties quant aux conséquences de l’exécution du marché qu’elle a confié à la SARL Atelier guillon morinière et de la résiliation anticipée du marché de travaux.
Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société Atelier guillon morinière à la somme de 150 000 euros.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Les intimées concluent au débouté de la demande de sursis à statuer, à la confirmation de l’ordonnance entreprise (le dispositif des conclusions des intimées militant en cette interprétation).
Elles concluent en outre à la condamnation de la société Atelier guillon morinière à prendre en charge les frais d’avocat et de greffe exposés dans le cadre de la procédure collective laquelle n’a été ouverte, selon elles, qu’en raison de la carence de la SCI Borah.
Elles sollicitent en outre une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour a :
— constaté que les contestations relatives à la créance déclarée de la SCI Borah ne relèvent pas de son pouvoir juridictionnel,
— invité les parties à saisir la juridiction compétente pour connaître de ces contestations,
— dit qu’il appartiendra aux parties, à peine de forclusion, de saisir la juridiction compétente dans le délai de l’article R 624-5 du code de commerce,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1ER septembre 2015 à 14 heures et invite les parties, pour cette audience, à justifier de la saisine de la juridiction compétente dans le délai de l’article R 624-5 du code de commerce, pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit (sursis à statuer pour le cas où la juridiction compétente aura été saisie, rejet de la créance pour le cas où elle ne l’aura pas été).
— invité les parties à formuler, pour cette audience, toutes observations qu’elles estimeront utiles sur l’absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et partant de la cour, pour statuer sur une demande tendant à voir condamner un créancier déclarant à supporter le coût 'l’intégralité’ des frais d’avocats et de greffe exposés 'pour la procédure collective'.
La société Borah a justifié de ce que par un acte du 2 juillet 2015, elle a fait assigner la société Atelier Guillon Morinière et Maître Y B, ès qualités, devant le tribunal de grande instance d’Angers pour obtenir paiement d’une créance de 150 000 euros sauf à surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport dans l’expertise en cours.
Autorisé à déposer une note en délibéré, les intimées ont fait valoir que la déclaration de créance de la société Borah d’un montant exorbitant au regard d’une créance inexistante.
Elles indiquent que cette déclaration de créance a rendu difficile l’adoption d’une plan de redressement.
Elles estiment en conséquence qu’elle est fondée à demander paiement de la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Borah justifie avoir, par acte du 2 juillet 2015, soit dans le délai d’un mois ayant suivi l’avis du 5 juin 2015 donné par les soins du secrétariat-greffe, fait assigner la société Atelier Guillon Morinière et Maître Y B, ès qualités, devant le tribunal de grande instance d’Angers pour voir fixer sa créance à hauteur de 150 000 euros au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Atelier guillon morinière sauf à surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport dans l’expertise en cours.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande d’admission de la créance de la SCI Borah au passif de la procédure collective.
Le surplus des demandes sera réservé ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
SURSOIT à statuer sur l’admission de la créance de la société Borah au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Atelier Guillon Morinière et sur le surplus des demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d’Angers par la société Borah à l’encontre de la société Atelier Guillon Morinière et de Maître Y B en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.624-9 du code de commerce, l’état des créances sera complété par la mention de la présente décision,
DIT qu’à cet effet copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce de Laval par les soins du secrétariat-greffe de la cour,
ORDONNE la radiation de l’affaire et DIT qu’elle sera réinscrite à la requête de l’une ou l’autre des parties sur présentation de la décision attendue,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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