Infirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 22 nov. 2019, n° 16/23129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/23129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 novembre 2016, N° F15/00758 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2019
N° 2019/
Rôle N° RG 16/23129 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7YUL
X Y
C/
SAS ENTREPRISE Z LEFEBVREMEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00758.
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ENTREPRISE Z LEFEBVREMEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2019
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M.X Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Z A méditerranée, spécialisée dans le secteur d'activité de l'extraction de pierres ornementales et de construction, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 04 février 2007, en qualité d'ouvrier d'entretien, niveau I, coefficient 110, de la convention collective des travaux publics.
Dès le mois de février 2010, il a été promu aux fonction de conducteur d'engin, niveau IP2, coefficient 110. Puis, à compter de février 2011, au niveau II, qualification N2P1, coefficient 125.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 727, 09 euros à laquelle s'ajoutait diverses primes d'entretien, de production, de démarrage et d'indemnité repas, ainsi qu'une prime d'ancienneté.
Le 20 février 2014, il s'est vu notifier un avertissement pour des absences injustifiées.
Le 22 juillet 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août 2014, reporté et fixé à sa demande le 18 août 2014.
Le 25 septembre 2014, il s'est vu notifier un licenciement pour des absences répétées entraînant une désorganisation dans l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, dans un courrier libellé dans les termes suivants :
'Vous occupez le poste de « conducteur de dumper» au sein de l'équipe dite « primaire ».
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'agit d'un poste bien spécifique et clé pour notre entreprise.
En effet l'équipe dite 'primaire' composée de conducteur d'engins, est chargée d'approvisionner l'installation dite 'secondaire' en matières premières.
En conséquence, l'équipe dite « secondaire » est dépendante de l'équipe dite « primaire » : chacune de vos absences pénalise le bon fonctionnement de votre équipe et, par ricochet celui de l'équipe dite « secondaire', ce qui impacte ainsi la bonne marche de l'entreprise.
Pour mémoire, vous totalisez 41 arrêts de travail pour maladie depuis votre embauche, soit 260 jours d'absence.
En outre, il s'agit souvent d'arrêts de très courte durée, intervenant très souvent le lundi, de telle sorte qu'ils sont imprévisibles et ce dans la mesure où nous sommes informés de votre absence a posteriori ' ce qui rend totalement impossible la mise en 'uvre de votre remplacement temporaire, de surcroît sur un poste aussi spécifique.
En conséquence, il ne nous est pas possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, d'autre part, du caractère répété et imprévisible de vos absences, de procéder de manière effective à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de la carrière.
Vos absences répétées de courte durée désorganise ainsi la production et entraîne la nécessité de procéder à votre remplacement définitif.
En conséquence et pour faire suite à notre entretien du lundi 18 août 2014 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et entraînent la nécessité de votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.
Les explications fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.'
Le 12 décembre 2014, M.X Y a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement.
Le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues, dans sa section industrie, a statué comme suit :
- juge que le licenciement intervenu à l'encontre de M.X Y revêt une cause réelle et sérieuse
- en conséquence, déboute M.X Y de toutes ses demandes
- déboute la SAS Z A méditerranée de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure
- laisse les entiers dépens à la charge de M.X Y.
Par déclaration du 26 décembre 2016, M.X Y a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2017 aux termes desquelles, M.X Y demande à la cour d'appel de le dire bien fondé en son appel et de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS Z A méditerranée au paiement des sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société intimée aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2017 aux termes desquelles,la SAS Z A méditerranée demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions
- débouter M.X Y de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M.X Y au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Boisramé.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour absences répétées désorganisant l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié
L'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et l'article L. 1132-1 du même code lui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Ces deux textes ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée
ou les absences répétées du salarié mais la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par le juge.
Le salarié conteste les termes de la lettre de licenciement en relevant, qu'il ressort de l'analyse de ses bulletins de salaire, qu'il a été absent 198 jours sur 7 ans de relation contractuelle et non 268 comme l'affirme l'employeur, et uniquement 33 lundis. Par ailleurs, sur l'ensemble de ces arrêts, 92 jours, soit quasiment la moitié de la période de suspension de son contrat de travail, correspondent à des arrêts de longue durée pour des hospitalisations. Aussi, considère-t-il que les motifs de la lettre de licenciement sont indiscutablement exagérés pour les besoins de la cause et il rappelle, à cet égard, qu'antérieurement au 20 février 2014, il ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire et qu'il a, au contraire bénéficié d'augmentations de salaire régulières de la part de l'employeur.
Le salarié appelant indique, qu'en sa qualité de conducteur de dumper (camion de 75 tonnes) il avait pour mission de vider les roches de montagne chargées dans son engin dans un concasseur. Il précise, qu'au sein de l'équipe primaire, il y avait six ou sept dumpers et huit conducteurs de dumpers auxquels s'ajoutaient trois ou quatre conducteurs de chargeurs habilités à conduire des dumpers. Cette équipe tournante était, renforcée en permanence par des intérimaires qui occupaient les fonctions de chargeur ou de dumper. Aussi, compte tenu de cette organisation, le salarié était-il aisément remplaçable.
Il relève, également, que l'équipe primaire ayant pour rôle d'alimenter en pierres de la montagne un concasseur entièrement automatisé, il n'est pas justifié de l'incidence des absences de M.X Y sur une éventuelle désorganisation de l'entreprise.
L'employeur objecte, pour sa part, que seuls 5 arrêts de travail sur 43 ont eu une durée supérieure à huit jours et que la très grande majorité des absences de M.X Y ont bien été de courtes durées et imprévisibles. À cet égard, il rappelle que le motif de l'avertissement notifié au salarié le 20 février 2014 consistait justement à ne pas avoir informé, dans un délai raisonnable, la SAS Z A méditerranée, de ses absences des mois de décembre 2013 et janvier 2014, par la transmission de justificatifs.
L'employeur justifie de la désorganisation entraînée par les absences du salarié en produisant une attestation de M.C D, chef de carrière, qui indique :
'Ces absences, par nature imprévisibles, posent à chaque fois un problème d'organisation (...)
Le remplacement interne est rarement adéquate car cela veut dire désorganiser un autre service (...)
En résumé, ces absences imprévisibles impliquent forcément une baisse de productivité de l'équipe primaire (alimenté par 5 dumpers au lieu de 6) et la désorganisation d'un autre service.
La baisse de productivité du primaire se ressent directement au niveau du secondaire car les temps passés au primaire sont ceux consommés au secondaire le reste de la journée. La baisse de productivité due à la désorganisation du primaire est donc général' (pièce 8)
Ces déclarations sont confirmées par celles de M.E F, responsable du personnel, qui précise que la désorganisation engendrée par les absences du salarié était accentuée par le fait qu'il ne prévenait par l'employeur préalablement mais qu'il se contentait d'envoyer son arrêt de travail par voie postale.
M.E F témoigne, également, des difficultés que l'employeur rencontrait pour remplacer le salarié pour des courtes durées en raison de la spécificité de son poste de travail nécessitant une formation minimum d'une journée (pièce 9). Ces propos sont corroborés par les attestations de M.G H, directeur d'exploitation (pièce 10) et par celle de M.C D, qui précise 'Le poste auquel était prévu M.Y (dumper) nécessitait un certificat (CACES) et le remplacement au pied levé peut-être compliqué. Les intérims possédant le CACES ne sont pas légion et généralement il faut 1 à 2 jours pour en trouver un, ainsi que pour lui faire l'accueil sécurité propre à notre société'.
L'employeur verse aux débats deux attestations de responsables de l'agence d'intérim collaborant avec la société Z A méditerranée témoignant de la difficulté à trouver des candidats au poste de conducteur d'engin pour des missions de courtes durées (pièces 11 et 12).
Enfin, la SAS Z A méditerranée produit le contrat de travail de M.Xant Malfre qui a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2014, pour remplacer M.X Y en qualité de conducteur d'engin (pièce 14).
Mais, faute pour l'employeur de justifier autrement que par des attestations rédigées dans des termes généraux de la désorganisation de l'entreprise et, en l'absence d'éléments objectifs sur les répercussions financières de cette désorganisation, les retards pris dans l'activité et/ou la surcharge de travail qui en serait résultée pour les collègues du salarié, il n'est pas démontré que les absences de M.X Y ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. En outre, il n'est pas non plus établi qu'il était indispensable de remplacer le salarié de manière définitive puisqu'il ne ressort d'aucune pièce au dossier que M.X Y se trouvait en arrêt de travail au moment de la notification de son licenciement.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.X Y
qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 29 ans, de son ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas
retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 14 500 euros.
2/ Sur les autres demandes
La SAS Z A méditerranée supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à M.X Y 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M.X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Z A méditerranée à payer à M.X Y les sommes suivantes :
- 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Z A méditerranée aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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