Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 29 juin 2017, n° 16/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 2 septembre 2016, N° F14/00364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
RG : 16/02110 NC/CF
B A
C/ SNC TEXEN SERVICES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
demeurant es qualités audit siège etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANNECY en date du 02 Septembre 2016, RG F 14/00364
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
SNC TEXEN SERVICES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
SASU TEXEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualités audit siège
XXX
XXX
représentées par Me Eric ARNAUD (SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON), postulant, avocat au barreau de CHAMBERY et par Me Mathieu HUGUEVILLE (SCP FROMONT-BRIENS), plaidant, avocat au barreau de LYON
SELARL X ET Y ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Z
XXX
XXX représentée par Me François SIMON substitué par Me Elodie BRET (SELARL COLBERT ALPES), avocats au barreau de CHAMBERY,
Association AGS CGEA D’ANNECY
XXX
XXX
Représentée par Me Laetitia GAUDIN (SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président qui s’est chargée du rapport,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z SAS, dont les président et directeur général sont respectivement C D et E F et le siège social situé à Cran-Gevrier (74), a pour activité les « création et réalisation d’outillage d’injection et autres, de moules et de dispositifs annexes et de pièces plastiques ». Depuis la cession intervenue fin 2004, son capital social est intégralement détenu par la société TEXEN.
La société TEXEN, société par actions simplifiée à associé unique, société mère, dont le siège social se situe à Brion (01) et est présidée également par C D, exerce les activités d’une société de Holding.
La société TEXEN SERVICES SNC, également présidée par C G, dont le siège social se situe à Brion (01) a pour activité « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », son capital social détenu par la société TEXEN à hauteur de 99% par la société TEXEN, 1% étant détenu par la société CEICA INDUSTRIE.
Les sociétés Z et TEXEN SERVICES, ainsi que la société CEICA INDUSTRIE, filiales de la société TEXEN, font parties du groupe PSB, lequel en détient intégralement le capital et est constitué en trois pôles :
— le pôle TEXEN, spécialisée, dans l’emballage cosmétique et parfumerie, comprenant au total 7 autres sociétés, toutes présidées par C D et détenues à 100 % par la société TEXEN,
— le pôle CGL PACK pour celui de l’emballage sur mesure,
— le pôle BAIKOWSKI dans le domaine de la chimie.
Le 3 juin 1992, avait été signée une convention d’assistance entre PSB SERVICES et l’ensemble des filiales du groupe PSB INDUSTRIES dont fait partie la société TEXEN SERVICES, qui y a adhéré à compter du 1er mai 2000, portant sur des prestations de service de direction, de conseil et d’assistance en matière d’organisation, de développement et de stratégie, les prestations rendues par PSB SERVICES étant facturées par la société TEXEN SERVICE à charge de refacturation aux autres sociétés; postérieurement, les sociétés Z et TEXEN SERVICES concluaient une convention d’assistance signée le 3 janvier 2005 comportant ces mêmes prestations outre des prestations spécifiques en matière de direction générale, administrative, comptabilité, organisation et informatique, bureau d’études, commerciale, communication et publicité.
A compter du 1er mai 2001, B A a été engagé par la société Z SAS en qualité de directeur du bureau d’études, statut cadre, coefficient 180, position III B.
Suite à la déclaration de cessation de paiements effectuée par la société Z le 23 janvier 2014, le tribunal de commerce a ouvert le 3 février 2014 une procédure de redressement judiciaire à son égard, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2014, le liquidateur a notifié à B A le licenciement pour motif économique.
Suite à l’acceptation par B A du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2014.
*****
Vu la saisine le18 septembre 2014 du conseil de prud’hommes d’Annecy par B A en contestation du licenciement et en allocation de diverses indemnités.
Vu le jugement en date du 2 septembre 2016 du conseil de prud’hommes d’Annecy ayan t:
— dit que la notion de co-emploi, tant à l’égard de la société TEXEN SASU, qu’à l’égard de la société TEXEN SERVICES SNC, n’est pas caractérisée,
— dit que le licenciement économique de B A notifié le 18 mars 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence B A de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision du conseil est opposable au CGEA d’Annecy, gestionnaire de l’AGS par application de l’article L 3253-14 du code du travail,
— condamné B A à payer au mandataire liquidateur de la société Z SAS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société TEXEN et de la société TEXEN SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B A aux entiers dépens;
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception les 2 septembre 2016,
Vu l’appel de la décision interjeté le 27 septembre 2016 par B A,
Vu les constitutions déposées et notifiées par la société Z représentée par son mandataire liquidateur le 4 octobre 2016, le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’Annecy le 21 octobre 2016 et les sociétés TEXEN SASU et TEXEN SERVICES SNC le 21 octobre 2016,
Vu les conclusions notifiées et déposées le 17 octobre 2016 par B A,
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2016 par la société Z, représentée par son mandataire liquidateur, pour voir :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— dire que la situation de co-emploi n’est aucunement établie,
— dire que la SELARL ETUDE X & Y a respecté son obligation de reclassement,
— dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la SELARL ETUDE X & Y le 18 mars 2014 repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur A de l’intégralité de ses chefs de demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B A à verser à la SELARL ETUDE X & Y une somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
— condamner B A à verser à la SELARL ETUDE X & Y une somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et le condamner aux entiers y compris ceux de première instance.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 29 novembre 2016 par le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’Annecy tendant, en rejetant toutes fins et conclusions contraires, voir :
* à titre principal :
— juger que la décision lui est uniquement opposable par application de l’article L 3253-14 du Code du Travail et intervenant conformément à l’article L 625-1 du Code de Commerce,
— confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY,
— Débouter Monsieur B A de toutes ses demandes,
— le mettre hors de cause quant à la demande formée par B A contre la société TEXEN sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil et du nouvel article 1240 du code civil,
* à titre subsidiaire :
— réduire les dommages et intérêts qui seraient alloués à B A à l’équivalent du plancher légal équivalent à 6 mois de salaire à défaut de toute démonstration d’un préjudice d’un montant supérieur,
— juger que le plafond de garantie de l’AGS ayant été atteint, plus aucune somme qui serait fixée au bénéfice de B A ne pourra être réglée par ses soins,
— fixer une indemnité de préavis à hauteur de 3 mois de salaires considérant que B A a déjà été directement réglé, sur avance de l’AGS, de 3 mois de préavis sur les 6 mois de son préavis,
— relever que B A a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a bénéficié de la garantie de l’AGS au titre du financement de son préavis et juger qu’elle est autorisée à solliciter le remboursement auprès de POLE EMPLOI des sommes dont elle fait l’avance à ce titre,
— si la société TEXEN était reconnue comme coemployeur de Monsieur B A, juger qu’elle doit être tenue seule au paiement des indemnités déjà réglées au titre de la rupture de son contrat de travail à B A,
— juger que la société TEXEN doit lui rembourser la totalité des avances par lui effectuées au bénéfice de B A,
— juger que la société TEXEN doit lui rembourser la totalité des avances qu’il serait tenu d’effectuer en exécution du jugement à intervenir au bénéfice de Monsieur B A,
— la mettre hors de cause, la société TEXEN étant in bonis,
* en toute hypothèse :
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
— juger que l’indemnité qui serait accordée à B A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens sont exclus de la garantie de l’AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
— juger que la garantie de l’AGS est légalement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de B A au plafond 6 défini par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire que le plafond de garantie de l’AGS étant atteint, elle ne pourra plus régler les demandes d’avances qui pourraient être présentées par la SELARL Etude X & Y ès qualités,
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner B A aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2016 par la société TEXEN aux fins de :
* à titre principal :
— juger que le co-emploi entre la société TEXEN SASU et la société Z n’est pas caractérisé, et que le licenciement de B A est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy et débouter B A de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TEXEN SASU,
* à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes relatives à la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la société TEXEN SASU,
— juger que la liquidation de la société Z n’est pas imputable à l’éventuel comportement fautif de la société TEXEN SASU,
— en conséquence, débouter B A de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TEXEN SASU,
* en tout état de cause :
— condamner B A à payer à la société TEXEN SASU, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats Associés,
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2016 par la société TEXEN SERVICES SNC aux fins de voir :
* à titre principal :
— juger que le co-emploi entre la société TEXEN SERVICES et la société Z n’est pas caractérisé, et que le licenciement de Monsieur A est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy et débouter B A de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TEXEN SERVICES,
* à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes relatives à la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la société TEXEN SERVICES,
— juger que la liquidation de la société Z n’est pas imputable à l’éventuel comportement fautif de la société TEXEN SERVICES,
— débouter en conséquence B A de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TEXEN SERVICES,
* en tout état de cause, condamner B A à payer à la société TEXEN SERVICES, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats Associés,
Vu les conclusions notifiées et déposées le 14 décembre 2016 par B A,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2017 par B A afin de :
— réformer le jugement attaqué,
— constater la qualité de coemployeurs à son égard de la SASU TEXEN, ou de la SASU TEXEN via la SNC TEXEN SERVICES, ou de la SNC TEXEN SERVICES,
— et à titre subsidiaire, juger que la SASU TEXEN et/ou la SNC TEXEN SERVICES était son employeur effectif,
— dire que le licenciement prononcé le 18 mars 2014 est intervenu en violation des dispositions des articles L 1233-2, L 1233-3 à L 1233-4, L 1233-16, L 1233-61 et suivants, et L 1233-71 et suivants du code du travail, engageant ainsi la responsabilité solidaire de la SAS Z, aujourd’hui en liquidation, et de la SASU TEXEN, ou de la SNC TEXEN SERVICES, ou dela SASU TEXEN et de la SNC TEXEN SERVICES, ces dernières sociétés étant recherchées sur le fondement de leur qualité de coemployeurs,
— dire que la SAS Z et sa liquidation et la SASU TEXEN ou la SNC TEXEN SERVICES, ou la SASU TEXEN et la SNC TEXEN SERVICES, seront solidairement tenues à la prise en charge des condamnations prononcées au profit du salarié demandeur,
— fixer la créance du salarié demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Z aux sommes suivantes, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail, en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation des articles L 1233-2 à L 1233-61 du Code du Travail :
— dommages et intérêts …………………………………………………………………..78.000,00 € nets
— indemnité de préavis ………………………………………………………………………..14.907,90 €
— congés payés afférents ……………………………………………………………………….1.490,79 €
— indemnité article 700 du code de procédure civile………………………………….2.500,00 €
— dire qu’à défaut de disponibilités, la SELARL X & Y, ès-qualités de Liquidateur, sera tenue de solliciter l’avance des fonds correspondant aux condarrmations à intervenir auprès du CGEA compétent,
— déclarer opposable au CGEA l’arrêt à intervenir,
— condamner par ailleurs la SASU TEXEN, ou la SNC TEXEN SERVICES, ou la SASU TEXEN et la SNC TEXEN SERVICES, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L 1235-10 et L 1235-11 du Code du Travail, en raison de la nullité du licenciement du demandeur, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du demandeur, au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts …………………………………………………………………..78.000,00 € nets
— indemnité de préavis ………………………………………………………………………..14.907,90 €
— congés payés afférents ……………………………………………………………………….1.490,79 €
— indemnité article 700 du code de procédure civile………………………………….2.500 00 €
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confimerait le jugement attaqué, dire qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la SASU TEXEN, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et sur celui de l’article R 1452-7 du Code du Travail, au paiement des dommages et intérêts sollicités ci-dessus au titre de la responsabilité délictuelle de la maison-mére de son employeur,
— rejeter à cet égard le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 564 du Code de ProcédureCivile par la SASU TEXEN et la SNC TEXEN SERVICES,
— condamner solidairement la SELARL X & Y, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS Z, la SASU TEXEN, la SAS TEXEN SERVICES et le CGEA aux dépens d’instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2017, fixant l’affaire à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 29 juin 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coemploi :
Attendu qu’il incombe à la partie qui allègue l’existence d’un coemploi de le prouver ;
Attendu que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, et de surcroît établi par les rapports des organes de la procédure collective, que d’une part la société Z SAS, dont le président est C D et le capital social entièrement détenu par la société TEXEN, d’autre part la société TEXEN SERVICES SNC, également présidée par C G, son capital social détenu par la société TEXEN à hauteur de 99% et de 1% par la société CEICA INDUSTRIE, cette dernière ayant son capital social intégralement détenu par la société TEXEN, et enfin la société TEXEN, société par actions simplifiée à associé unique, présidée également par C D, société mère, exerçant les activités d’une société de Holding, font partie du groupe PSB, dont un des trois pôles d’activité – le pôle TEXEN, spécialisé dans l’emballage cosmétique et parfumerie, comprend 7 autres sociétés, dont le capital social est intégralement détenu par la société TEXEN et toutes présidées par C D ;
Que cependant, il sera observé que le groupe est en lui-même porteur de domination de certaines sociétés sur d’autres et postule ainsi une subordination structurelle ; qu’eu égard à l’autonomie juridique des personnes morales, le groupe, par le lien de nature capitalistique, ne peut pas être en soi créateur d’une situation de coemploi, ce même si la société mère détient 100 % des actions de la filiale et d’autres sociétés du groupe, voire en cas d’identité de représentant, ainsi que cela apparaît en l’espèce ;
Qu’il est versé aux débats par ailleurs, une convention d’assistance signée le 3 janvier 2005 entre les sociétés Z et TEXEN SERVICES comportant outre des prestations de service de direction, de conseil et d’assistance en matière d’organisation, de développement et de stratégie fournies par cette dernière à l’ensemble des filiales du groupe PBS, et à l’égard de la société Z, des prestations spécifiques en matière de direction générale, administrative, commerciale, comptable, d’organisation et informatique, de bureau d’études et dans le domaine de la communication et de la publicité ;
Que toutefois, la centralisation des fonctions supports et la conclusion d’une convention d’assistance qui soumettait la société Z à une stratégie d’ensemble est inhérente à la nécessité de coordination de la politique économique et sociale du groupe et ne saurait, sauf à démontrer des ingérences anormales dans l’exercice du pouvoir conféré à la structure groupale, caractériser une situation de coemploi ;
Que dans ce cadre, il est ainsi habituel, et n’est pas constitutif d’une ingérence abusive, de ce que la centralisation, contractuellement établie, impose une harmonisation des pratiques de gestion courante et ce faisant entraîne l’établissement de consignes et instructions de ces chefs dans l’administration de la filiale par les services centralisateurs ; que sont ainsi inopérantes à établir un quelconque excès d’intervention du service centralisateur, les pièces versées aux débats par le salarié au titre de la standardisation des procédures administratives et comptables telles que celles concernant les paiements de la TVA par internet, les affectations comptables de diverses charges, les modalités de transmission par voie électronique des factures en format pdf, les virements et prélèvements SEPA, les échéanciers de règlement de créances y compris salariales et ainsi les divers échanges en découlant sur les tenues des comptes, facturation entre les comptables des deux sociétés ; qu’il en est de même dans la gestion générale de la société, au titre des conventions d’abonnement informatiques, le choix unique d’un courtier d’assurance et d’un cabinet d’audit ; qu’enfin tel est le cas encore dans le domaine social, la transmission directe d’informations sur leur retraite par le service centralisateur aux salariés de la société Z, de même que la présence d’un membre de la société de service auprès du directeur général de la société Z au réunion des délégués du personnel ou l’élaboration d’un projet d’aménagement du temps de travail signé conjointement par le secrétaire général de la société TEXEN SERVICES et du directeur général de la société Z s’inscrivant pleinement dans l’assistance contractuelle convenue entre ces parties ;
Qu’il ne saurait pas plus être déduit de l’organigramme de la société TEXEN ainsi que du calibrage de la structure directionnelle, administrative et comptable de la société Z, que cette dernière ait perdu toutes maîtrise et autonomie dans ses activités ; qu’en effet, au jour du prononcé du redressement judiciaire, ainsi que l’a constaté le mandataire judiciaire, les services généraux de direction et de gestion de la société Z, sous direction générale de E F, comprenaient un directeur de production, un directeur de bureau d’études, une secrétaire comptable et un chauffeur magasinier ; que ce personnel administratif et technique, au regard de l’effectif total de 18 salariés, n’est pas significatif d’une quelconque incapacité de la société à faire face à son objet social ; que l’appelants ne saurait en conséquence soutenir qu’au regard de l’externalisation de fonctions supports qui donnaient lieu à facturation mensuelle, de l’identité de schéma organisationnel des autres filiales du pôle TEXEN, d’une messagerie informatique faisant référence à TEXEN et de l’organigramme de la société TEXEN, la société Z n’était plus qu’ un site de production ;
Que par ailleurs, le salarié ne peut pas plus avancer que la société Z, sur le plan commercial, dépendrait « quasi exclusivement des commandes » qui lui étaient faites par les autres sociétés du groupe dépendant du pôle TEXEN et seraient ainsi révélatrices d’une perte d’autonomie ; que quand bien même les échanges commerciaux avec ces dernières constituaient une part notable de son chiffre d’affaires, du récapitulatif produit par le salarié lui-même, il ressort que hors du groupe des commandes des 8 filiales TEXEN, 16 autres clients, représentant près du quart de son chiffre d’affaires lui ont courant 2013 passé commandes ; que le salarié, qui affirme au demeurant que l’établissement des devis lui incombait, soutient également que la société TEXEN ne laissait à la société Z aucune liberté de détermination de ses prix et tarifs ; qu’il verse à cette fin une liste des outillages comportant un tableau comportant les prix des devis et les prix à la vente, complétés par des fiches manuscrites sur la nature de la commande ; que de tels documents, à défaut d’autres éléments probants afférents à celles des ventes réalisées à un montant inférieur de ceux des devis, ne révèlent une quelconque intervention d’une autre société du groupe et tendent en revanche à démontrer que la société Z établissait les devis dans la plus grande autonomie ; que l’existence de fausses facturations à la requête d’une structure groupale , lesquelles ne correspondraient à aucune prestation réelle fournie par la société Z, n’est pas plus établie par le document intitulé « suivi de facturation Z » pour chaque exercice, dont l’auteur n’est pas identifiable, qui n’est de surcroît corroboré par aucune pièce comptable ou un quelconque élément démontrant que de telles prestations n’ont pas été réalisées ; qu’en tout état de cause, dans son rapport en date du 26 février 2014, le mandataire judiciaire, qui a analysé qu’entre 2011 et 2013, la société Z a perdu plus de 40% de son chiffre d’affaires, a identifié l’origine des difficultés de la société Z, non en lien avec une quelconque perte des commandes en interne au groupe, mais comme provenant du manque de compétitivité de la société Z en raison d’une part de l’augmentation des coûts de production en lien avec la progression des matières premières et de la main d’oeuvre, d’autre part de la concurrence accrue des moulistes installés dans d’autres pays, notamment au Portugal et en Asie, et enfin à son manque d’expertise qualitative s’agissant des moules complexes qui l’écartaient des consultations les plus spécialisées ; que la soustraitance à une reprise d’une de ses prestations par la société Z ne saurait infirmer le constat du mandataire judiciaire au titre de son manque de compétitivité ; que de ce même rapport, il s’évince, contrairement aux affirmations de l’ appelant, l’existence d’une trésorerie propre à la société Z jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire ayant observé que la société Z bénéficiait des concours bancaires de la CIC, la LCL et de la SOCIETE GENERALE, représentant des facilités de caisse d’un montant de 390 000 € consenties par la CIC, 300 000 € par la LCL et 500 000 € par la SOCIETE GENERALE ; qu’au 26 février 2014, la trésorerie de la société Z était positive à hauteur de 18 377,55 € ;
Que l’appelant affirme encore sans le démontrer que E F, directeur général de la société Z, soumis aux instructions de la société TEXEN, ne disposait d’aucun pouvoir réel pour assumer son mandat social ; qu’alors que la charge de la preuve lui incombe, il se contente de critiquer les pièces adverses sans justifier de ses allégations ; que la seule production d’une procuration bancaire octroyée le 5 janvier 2009 à E F portant mention de ses fonctions de directeur de production est insuffisante pour établir que ce dernier n’effectuait aucun acte autonome de gestion administrative, financière ou sociale ; qu’en matière de gestion sociale de l’entreprise il ne verse aucune pièce démontrant que E F n’assurait pas ses missions en matière de recrutement, disciplinaire et de licenciement et qu’il ne détenait pas ainsi de pouvoir directionnel en ce domaine; qu’en revanche, quand bien même les sociétés TEXEN et TEXEN SERVICES ne communiquent pas le contrat de travail de E F au poste de directeur de production – fonctions qui sont reconnues par toutes les parties et que ce dernier a continué d’exercer jusqu’à son licenciement – elles produisent le procès-verbal des décisions ordinaires de l’associé unique du 20 décembre 2011 par laquelle il a été nommé en qualité de directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société Z, engager la société à titre habituel et disposant des mêmes pouvoirs que le président vis à vis des tiers, agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social, la signature conjointe du directeur général et du président de la société n’étant exigée – ce qui ne présente aucun caractère excessif – que pour les actes de disposition les plus sensibles (actes de disposition sur le fonds de commerce, constitution des filiales etc…) ce qui démontre son autonomie dans la gestion de la société Z qu’il dirigeait avec les assistances interne d’un bureau d’étude et d’une secrétaire comptable et externe du service en charge des fonctions supports ; qu’elles versent également d’autres élèments significatifs d’actes de gestion dans le domaine économique, financier et social telles l’élaboration des devis, la gestion des commandes, l’acquisition d’une machine, le recrutement de personnel, ruptures conventionnelles et licenciement, gestion du temps de travail et de la rémunération des employés, ainsi que l’organisation des élections de délégué du personnel ; qu’enfin, dans son attestation, E F confirme sa mission de dirigeant de la société Z depuis le 8 janvier 2007 en toute autonomie « tant sur la gestion du personnel que ce soit en embauche ou en licenciement, que dans la gestion des achats et de la comptabilité » ; qu’il découle de ces élèments, que notamment s’agissant de l’emploi, le directeur général avait toute autonomie, et que les salariés, qui accomplissaient leurs activités contre rémunération sous sa direction, n’était pas sous la subordination des société TEXEN et TEXEN SERVICES ;
Qu’enfin, la seule mention dans le jugement du tribunal de commerce d’Annecy portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 3 février 2014 de la comparution au côté du directeur général de la société Z, du sécrétaire général de la société TEXEN SERVICES en lien d’une convention d’assistance ne saurait constituer dans une structure groupale une ingérence dès lors que n’est pas démontré un quelconque acte anormal antérieur de nature à affecter le devenir de celle-ci ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appelant défaillent à démontrer, au-delà de la domination inhérente au groupe, l’existence d’actes abusifs révélateurs d’un véritable asservissement de la société Z, de nature à révéler une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a écarté l’existence d’un co-emploi tant à l’égard de la société TEXEN qu’à l’égard de la société TEXEN SERVICES ;
Sur le licenciement :
Attendu que selon l’article 4 de l’article L641-4 du code de commerce, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, se fondent sur les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail ;
Attendu que dès lors, que l’existence d’un co-emploi n’a pas, en l’espèce, été démontré, le présent litige, s’agissant d’une société comprenant 18 salariés, ne ressort pas de l’application des dispositions des articles L 1233-61 et suivants du code du travail, imposant l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi applicable aux entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés ; qu’en matière de liquidation judiciaire, le congé de reclassement prévu par l’article L 1233-71 de ce même code est expressément exclu par les dispositions de l’article L 1233-75 ;
Attendu que l’article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Qu’en application de l’article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raison économique, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’en cas de liquidation judiciaire, la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ;
Qu’ainsi que l’a mis en exergue la juridiction de premier ressort la lettre de licenciement adressée par le mandataire liquidateur au salarié le 18 mars 2014 énonce, après rappel du jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 6 mars 2014 « la SAS Z a connu de graves difficultés financières se traduisant par un chiffre d’affaires en baisse constante et un résultat négatif. Compte tenu de la liquidation judiciaire, l’entreprise n’a plus aucune activité, ce qui rend impossible tout reclassement entraîne la suppression du poste de directeur du bureau d’études que vous occupez. En conséquence, la présente mesure de licenciement pour motif économique vous est notifiée »;
Que la référence, dans la lettre de rupture du contrat de travail, à la liquidation judiciaire, qui entraîne la cessation totale de l’activité de l’entreprise, constitue une motivation conforme à la loi, tout comme la convocation à l’entretien préalable et les notifications faites avec ce même visa au salarié avant la date d’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle ;
Attendu que la cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise appartenant à un groupe constitue un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité, sauf en présence d’une légèreté blâmable de l’employeur ou de coemployeurs ;
Qu’en l’espèce, l’existence de coemployeurs n’ayant pas été retenue, et le salarié n’invoquant aucune légèreté blâmable de la société Z, ne sauraient contester le motif économique du licenciement ainsi avéré du fait de la fermeture de l’entreprise ; qu’en l’état de la production du jugement du 6 mars 2014 du tribunal de commerce d’Annecy, ni les difficultés économiques, ni la suppression des emplois ne peuvent en effet être contestés ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l’entreprise, comme son redressement judiciaire, ne dispensent pas en revanche le mandataire liquidateur de procéder à une recherche de reclassement pour éviter les licenciements ; qu’il a ainsi l’obligation, avant tout licenciement, de procéder à une recherche de reclassement et ce parmi les entreprises du groupe dont l’organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective le 3 février 2014 et jusqu’à la décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 6 mars 2014, les démarches suivantes ont été accomplies :
— chacun des salariés a établi une fiche individuelle mentionnant, outre sa situation de famille, ses diplômes et expériences professionnelles ;
— l’élection des délégués du personnel a été organisée, ayant abouti le 24 février 2014 à un procès verbal de carence ;
— le représentant des salariés a été consulté le 25 février 2014 sur la mise en oeuvre des mesures de reclassement ;
Que par ailleurs, il est produit aux débats les lettres adressées le 19 février 2014 aux sociétés du groupe, lesquelles ont fait l’objet de réponses positives pour 8 d’entre elles, ainsi qu’en externe auprès de 31 sociétés, dont 9 ont répondu favorablement, courriers également versés ; qu’au total 22 postes dans les fonctions d’acheteur, mécanicien, technicien de maintenance, régleur injection, responsable logistique, opérateur, monteur régleur, régleur extrusion, érodeur, ajusteur, touneur, rectifieur cylindrique ont pu être proposés au salarié ainsi qu’il en est justifié ; qu’il ne saurait s’évincer de la seule absence de production du registre unique du personnel de chacune des autres sociétés du groupe, auquel le liquidateur n’a pas accès, ou des réponses au titre de diverses fonctions, une quelconque déloyauté dans sa démarche de reclassement ;
Qu’il découle de l’ensemble de ces éléments de fait que la recherche de reclassement tant en interne qu’en externe est ainsi loyale et sérieuse et est conforme à l’obligation de reclassement incombant à l’employeur ;
Attendu qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède que le licenciement du salarié, fondé sur un motif économique, n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié doit être débouté de ses demandes de ce chef ainsi que l’a déjà apprécié la décision de la juridiction prud’homale ;
Sur la responsabilité :
Attendu qu’en application de l’article R.1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que l’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que l’article 8 qui supprime cette disposition – ce qui intègre désormais le litige prud’homal dans le droit commun de l’article 564 du code de procédure civile – n’est applicable qu’aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ; que le salarié ayant la juridiction prud’homale d’Annecy le 18 septembre 2014, l’article R.1452-7 du code du travail demeure applicable à la présente instance ;
Qu’en cause d’appel, le salarié estime que la déconfiture de la société Z ayant provoqué sa liquidation judiciaire est totalement imputable au comportement fautif de la société TEXEN mettent en cause sa responsabilité délictuelle au visa de l’article 1382 du code civil ;
Que le salarié est en droit d’agir contre la société TEXEN sur le terrain délictuel, même si elle n’était pas son employeur, dès lors que leurs prétentions indemnitaires sont en lien avec son contrat de travail ;
Qu’ainsi, en application du texte susvisé, il est recevable à la présenter ses demandes sur ce fondement pour la première fois en cause d’appel ;
Attendu que le salarié soutient que la société TEXEN a pris au deuxième semestre 2013 la décision d’exclure la société Z de l’activité de l’entreprise TEXEN en créant une baisse artificielle d’activité et de chiffre d’affaires, en mettant fin fin aux facilités de trésorerie avant de déposer le bilan de sa filiale, en refusant toute discussion et tout concours supplémentaire à l’activité de celle-ci ;
Que cependant, il a déjà été apprécié que la cause de la cessation de l’activité de la société Z est due à son manque de compétivité, ainsi que l’a analysé le mandataire judiciaire dans son rapport du 26 février 2014 ci-avant évoqué ; que dans ce même rapport, le mandataire a détaillé les concours bancaires dont bénéficiait la société Z ainsi que le montant positif de sa trésorerie ; que le salarié, qui ne produit aucune pièce étayant son action en responsabilité à l’égard de la société mise en cause qui serait distincte de celles déjà versées au titre de leur prétention à la reconnaissance d’un coemploi, ne démontre pas une quelconque interférence de cette société dans l’aggravation des difficultés économiques de la société Z ; qu’enfin, dès lors que cette société a un intérêt social qui lui est propre, il ne saurait caractériser une faute dans l’absence de soutien financier de celle-ci après dépôt de bilan par le dirigeant de la société Z ;
Qu’aucune faute ou légereté blâmable de la société TEXEN n’étant caractérisée, les demandes indemnitaires du salarié sur le fondement de la responsabilité délictuelle seront rejetées ;
Sur le surplus :
Attendu qu’eu égard à la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la juridiction prud’homale, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer en cause d’appel ;
Que par voie de conséquence, la décision du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 2 septembre 2016 sera intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 2 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par B A sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Le déboute de ses prétentions indemnitaires de ce chef,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B A aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé le 29 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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