Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 20/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 juillet 2020, N° 15/00692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 20 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 20/02064 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUXM
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire NANCY, R.G. n° 15/00692, en date du 22 juillet 2020,
APPEL PRINCIPAL / INTIME SUR APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. LEFORT est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NANCY sous le numéro 419 906 631
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
Monsieur X Y
né le […] à NANCY, demeurant […]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère ,chargée du rapport
Ces magistrats ont a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Janvier 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 mars 2013, M. X Y et la SARL Lefort ont conclu un contrat de travaux agricoles à façon ayant pour objet la mise en valeur de parcelles de terres agricoles sises à Coyviller et Rosières aux Salines, d’une contenance d’environ 135 hectares, pour les années culturales 2014 à 2016.
Par courrier en date du 18 août 2014, M. X Y a adressé un courrier recommandé à la SARL Lefort lui demandant si, après avoir effectué la moisson 2014, elle souhaitait ' venir travailler les parcelles dans les plus brefs délais de manière à implanter les cultures d’automne pour la récolte 2015 ' ou mettre un terme au contrat, l’enjoignant de répondre dans le délai de sept jours sous peine de voir le contrat rompu de plein droit du fait de la non exécution de ses obligations notamment de travailler les terrains.
Par courrier en date du 24 août 2014, la SARL Lefort a indiqué qu’elle n’était pas encore intervenue sur les parcelles pour la moisson 2015 en raison du retard pris dans la moisson 2014 et des conditions climatiques, et a affirmé s’agissant de la saison 2014 que si elle n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, M. X Y avait en revanche vendu l’intégralité de la moisson à un prix inférieur au prix convenu, l’avait empêchée de disposer du bâtiment prévu et connaissait de multiples retards dans le paiement des fournisseurs. La SARL Lefort a conclu que malgré ces désagréments, elle avait tout mis en oeuvre pour continuer à honorer ses engagements afin de ne pas mettre en péril la campagne culturale 2014 et que compte tenu du produit des ventes, elle ne serait pas en mesure de soustraire la rétribution de M. X Y de 60 000 euros, de sorte que sa facturation sera basée sur le prix à l’hectare des prestations de mécanisation réalisées sur les parcelles en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. Elle a affirmé sa volonté de ne pas mettre un terme au contrat pour les campagnes culturales 2015 et 2016.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2014 avec avis de réception du 6 septembre 2014, la SARL Lefort a constaté l’absence de M. X Y au rendez-vous fixé le 29 août 2014 pour déterminer l’assolement en vue de la récolte 2015, et lui a indiqué que l’absence de paiement des fournisseurs pour la campagne 2014 aurait pour conséquence un retard dans la commande et la livraison pour les semis de l’automne 2014.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2014 avec avis de réception signé le 9 septembre 2014, M. X Y a pris acte de la rupture du contrat et a indiqué à la SARL Lefort de cesser tout acte d’exploitation sur les parcelles avec interdiction de pénétrer sur les terres. Il a dénoncé la tentative de la SARL Lefort d’imposer une modification unilatérale des conditions du contrat ainsi que la reprise du travail des terres pour la saison culturale 2015 le dernier jour du délai imparti, alors qu’une partie des terres n’était pas libérée de la récolte 2014 qui ne pouvait pas être faite faute de maturité du blé.
***
Par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2015, M. X Y a fait assigner la SARL Lefort devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de résiliation du contrat liant les parties et en dernier état, de la condamner à lui verser la somme de 33 000 euros en paiement du solde dû sur la vente de matériels agricoles.
M. X Y a fait valoir qu’en vertu du contrat, la SARL Lefort était chargée de tous les travaux nécessaires, à l’exception de la moisson, en contrepartie d’une rémunération acceptée par les deux parties au contrat, et qu’il a refusé l’augmentation sollicitée par la SARL Lefort de sa rémunération en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive des travaux de semis de colza au mois d’août pour la récolte 2014.
Par ordonnance sur incident en date du 3 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. B-C D avec pour mission de vérifier contradictoirement les modalités de l’exécution contractuelle par les deux parties.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2017.
M. X Y a indiqué que si l’expert avait retenu un manquement des deux parties à leurs obligations, l’origine du différend résultait du comportement de la SARL Lefort.
La SARL Lefort a demandé au tribunal judiciaire de constater la rupture unilatérale et abusive du contrat à façon par M. X Y, et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes au principal de 72 823,68 euros hors taxes au titre de l’année culturale 2014, ainsi que la somme de 40 347,86 euros hors taxes au titre de l’année culturale 2015, outre une somme de 56 585,77 euros HT en réparation du manque à gagner subi en 2016 du fait de la rupture abusive et de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais tenté d’imposer une modification unilatérale du contrat mais que M. X Y avait manqué à son obligation de loyauté par la vente de la récolte pour l’année 2014 à un prix anormalement bas, par les retards de paiement des fournisseurs et par l’impossibilité de pouvoir accéder au bâtiment qui devait être mis à sa disposition. Elle a ajouté que conformément à une mise en demeure adressée le 18 août 2014, elle a déchaumé, labouré et préparé la terre en vue de recevoir un semis, faisant état de conditions climatiques défavorables pour une intervention plus précoce. Elle a indiqué que si elle s’était engagée à acheter auprès de M. X Y du matériel agricole pour un montant de 107 500 euros HT, ce dernier s’était rétracté pour une partie.
Par jugement en date du 22 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté la résiliation du contrat conclu le 29 mars 2013 entre M. X Y et la SARL Lefort aux torts partagés des deux parties à compter du 7 septembre 2014,
- condamné M. X Y à verser à la SARL Lefort la somme de 778,16 euros au titre de la moisson 2014,
- débouté M. X Y de ses autres demandes,
- débouté la SARL Lefort de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l’instance par moitié entre M. X Y et la SARL Lefort.
Le tribunal a qualifié la relation contractuelle de contrat synallagmatique de prestation de services agricoles à exécution successive (d’une durée de trois ans reconductible pour un an par tacite reconduction), et a jugé que M. X Y avait provoqué la rupture du contrat de façon unilatérale. Il a entériné les conclusions de l’expert tendant à établir d’une part, que les deux parties avaient manqué à leurs obligations respectives en mettant en péril la récolte de 2014 et par suite la rémunération de la SARL Lefort, et d’autre part, que les difficultés rencontrées dans la moisson 2015 résultaient à la fois du retard de la moisson de 2014 correspondant au 'pari technique’ de planter du blé d’hiver au printemps pris par les deux parties, mais aussi des conditions météorologiques, ajoutant que pour les parcelles moissonnées, la SARL Lefort avait attendu le courrier de mise en demeure pour entamer les travaux. Il a conclu que M. X Y avait mis fin au contrat à juste titre, en ce que les deux parties n’avaient pas sérieusement voulu poursuivre son exécution et que le maintien du contrat mettait en péril les récoltes à venir et par suite les intérêts des parties, de sorte que les manquements de chacun avaient compromis la survie du contrat. Il a évalué selon l’expert le préjudice de la SARL Lefort pour la moisson exécutée en 2014 au bénéfice qui aurait été procuré à M. X Y par application du contrat, et n’a accordé aucune indemnisation à la SARL Lefort pour l’exécution partielle de la moisson 2015 effectuée entre le 7 et le 11 septembre 2014, postérieurement à la dénonciation du contrat.
Le tribunal a relevé que la volonté persistante de la SARL Lefort de modifier unilatéralement une clause essentielle du contrat, à savoir la rémunération, n’était pas établie.
Il a jugé que la preuve de l’existence d’une dette de 33 000 euros n’était pas rapportée.
***
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2020, la SARL Lefort a interjeté appel du jugement du 22 juillet 2020 tendant à son infirmation en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux torts partagés des deux parties à compter du 7 septembre 2014 et condamné M. X Y au paiement de la somme de 778,16 euros au titre de la moisson 2014, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Lefort, appelante, demande à la cour sur le fondement de l’article 1134 du code civil :
- de déclarer son appel tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
- d’infirmer la décision dont appel,
- de constater la rupture unilatérale du contrat à façon par M. X Y,
- de dire et juger que la rupture unilatérale du contrat est abusive,
- de dire et juger que M. X Y a manqué à ses obligations contractuelles,
- de débouter M. X Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 72 823,68 euros HT au titre de l’année culturale 2014 assortis des intérêts aux taux légaux à compter de l’établissement du compte annuel,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 40 347,86 euros HT au titre de l’année culturale 2015 assortis des intérêts aux taux légaux à compter de l’établissement du compte annuel,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 56 585,77 euros HT en réparation du manque à gagner qu’elle a subi du fait de la rupture abusive du contrat à façon,
A titre subsidiaire ,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 72 823,68 euros HT au titre de l’année culturale 2014 assortis des intérêts aux taux légaux à compter de l’établissement du compte annuel,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 27 500 euros HT (facture n°14273) majorée de 1,50% par mois de retard,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 63 009,70 euros au titre du manque à gagner du fait de la rupture abusive pour les années 2015 et 2016,
A titre très subsidiaire,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 41 126,02 euros HT telle que calculée par l’expert pour les années de récolte 2014 et 2015,
En tout état de cause,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. X Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise assortis des intérêts aux taux légaux à compter de la date à laquelle les frais ont été payés.
Au soutien de ses demandes, la SARL Lefort fait valoir en substance :
- que M. X Y, chargé de la réalisation de la moisson ainsi que du stockage et de la livraison des denrées issues de chaque récolte, a pris du retard pour réaliser la moisson de l’année 2014, de sorte qu’elle ne pouvait intervenir sur les parcelles ; que M. X Y a abusivement rompu le contrat de manière unilatérale et lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé ;
- qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ce que M. X Y a défini l’assolement et l’itinéraire technique qu’elle a respecté, et qu’elle ne peut prendre en charge les risques d’exploitation alors que M. X Y n’a pas respecté ses obligations ;
- qu’elle n’a jamais travaillé les terres de M. X Y pour la récolte 2013 ; que concernant la moisson 2014, elle a mis en lumière les manquements de M. X Y à ses obligations contractuelles, dont son obligation de loyauté, caractérisés par la vente à un prix anormalement bas de la récolte pour l’année 2014 ( en résiliant le contrat de vente Stophytra), par les multiples retards de paiement des fournisseurs (absence de mise à disposition des semences, engrais et phytosanitaires) et par l’impossibilité de pouvoir accéder au bâtiment mis à sa disposition ; qu’elle n’aurait jamais accepté de planter un blé d’hiver au mois de mars et que M. X Y lui a fourni de mauvais intrants, de sorte qu’elle ne saurait assumer les conséquences financières de ses manquements ; que concernant la moisson 2015, un constat d’huissier établi le 11 septembre 2014 confirme que les terres de M. X Y ont été déchaumées, labourées et qu’une préparation fine en vue de recevoir un semis a été exécutée, et qu’aucun retard d’exécution ne peut lui être reproché dans la mesure où M. X Y n’a pas réalisé la moisson 2014 dans les temps impartis et qu’il n’a pas payé les fournisseurs dans les délais, induisant un important retard sur la préparation et la culture des parcelles, ajoutant que les colzas n’ont pas été semés en septembre 2014 en raison du temps pluvieux de la deuxième quinzaine d’août ; que concernant la moisson 2016, elle n’a pu réaliser les prestations contractuelles du fait de l’interdiction de pénétrer sur les terres de M. X Y alors qu’ils n’étaient plus engagés contractuellement ;
- que si elle s’était engagée à racheter à M. X Y du matériel agricole pour un montant de 107 500 euros HT, celui-ci s’était rétracté pour une partie du matériel qu’il avait conservé, de sorte qu’elle n’est pas débitrice à ce titre ; qu’elle n’a jamais reconnu devoir la moindre somme, et que le courrier du 2 mai 2014 produit par M. X Y, sans entête et non signé, est un faux ;
- qu’elle n’a pas été payée des prestations effectuées au titre de l’année 2014 ou de l’année 2015 et que le préjudice doit être évalué en fonction des comptes annuels produits à l’expert ; que M. X Y ne saurait conserver sa rétribution de 60 000 euros à prélever sur le chiffre d’affaire généré à défaut d’exécution de ses obligations contractuelles de bonne foi ;
- que l’indemnité de rupture abusive correspondant au manque à gagner sur l’année 2016 résulte de la moyenne des indemnisations de 2014 et 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X Y, intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 1184 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 10 octobre 2016 :
- de confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
* constaté la résiliation du contrat conclu le 29 mars 2013 avec la SARL Lefort aux torts partagés des deux parties à compter du 7 septembre 2014,
* condamné M. X Y à verser à la SARL Lefort la somme de 778,16 euros au titre de la moisson 2014,
* débouté la SARL Lefort de ses demandes plus amples ou contraires,
- de l’infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
- de condamner la SARL Lefort à lui payer la somme de 33 000 euros au titre du solde dû sur la vente du matériel agricole,
- de condamner la SARL Lefort à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de première instance et d’appel,
- de condamner la SARL Lefort aux entiers dépens et notamment les frais d’expertise qui seront recouvrés avec application de l’art 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X Y fait valoir en substance :
- que si le contrat triennal a été conclu pour les années 2014 à 2016, il résulte des accords verbaux des parties que la SARL Lefort a été amenée à intervenir pour terminer la saison culturale de mars à août 2013 ; que contrairement à ses engagements, la SARL Lefort n’a pas remis les terres en culture à l’issue de la récolte 2014 et a tenté de faire pression pour le contraindre à accepter une révision des conditions financières du contrat, dans la mesure où les comptes de la moisson 2013 laissaient entrevoir un manque de rentabilité des conditions spécifiques de rémunération prévues au contrat, puis a déserté les terres après les premières récoltes de juillet 2014 ; qu’une parcelle de 30 hectares de blé a été mal semée et n’a pas pu être récoltée en 2014 ;
- qu’aucune obligation contractuelle ne concerne le prix de vente des récoltes et qu’il n’a pas signé le contrat d’achat avec Stophytra ; que les semences et les produits phytosanitaires ont été fournis et commandés par la SARL Lefort, qui a réceptionné les produits et fait mettre les factures au nom de M. X Y, et que la question du paiement des fournisseurs n’est arrivée que postérieurement à la récolte 2014 ; que la surface de blé planté au printemps pour la récolte 2014 concernait un quart de son exploitation interdisant la mise en place de travaux préparatoires pour la récolte 2015 suivante ; que la SARL Lefort a labouré tardivement en vue de la récolte 2015 alors qu’elle venait de recevoir le courrier lui interdisant de pénétrer sur les parcelles ;
- que l’expertise démontre que le contrat n’était pas viable économiquement pour la SARL Lefort et qu’il était de son intérêt de provoquer la rupture du contrat ; que la résiliation du contrat n’est que la conséquence des manquements de la SARL Lefort ;
- que la SARL Lefort ne s’est pas acquittée du prix de vente du matériel agricole pour le 31 décembre 2013.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
La SARL Lefort soutient que M. X Y a abusivement rompu le contrat les unissant de manière unilatérale et lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Or, il résulte du contrat unissant les parties intitulé ' contrat de travail à façon pour l’année de culture 2014 à 2016 'que M. X Y, dénommé exploitant, a confié à la SARL Lefort, dénommée entrepreneur, la mise en valeur de parcelles de terres agricoles d’une contenance d’environ 135 hectares de terre labourable pour une durée de trois ans, reconductible pour un an par tacite reconduction, avec une faculté de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’exploitant ou l’entrepreneur pour le 30 janvier 2016 au plus tard.
Aussi, il y a lieu de constater que le contrat conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée et qu’il ne contient pas de clause de résiliation anticipée, de sorte qu’il ne peut donner lieu à la résiliation unilatérale d’une des parties.
En l’espèce, M. X Y a affirmé par courrier reccomandé en date du 7 septembre 2014 prendre acte de la rupture du contrat.
Pour autant, cette rupture ne pouvait intervenir d’un commun accord des parties dans la mesure où par courrier du 24 août 2014, la SARL Lefort avait indiqué à M. X Y qu’en ' ce qui concerne les compagnes culturales 2015 et 2016, [elle] n’entendait pas mettre un terme au contrat
[qu’ils avaient] conclu '.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat conclu le 29 mars 2013 entre M. X Y et la SARL Lefort aux torts partagés des deux parties à compter du 7 septembre 2014.
La rupture du contrat est donc soumise aux dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit que la résolution est demandée en justice et est fondée sur une inexécution du contrat.
En effet, l’article 1184 dudit code dispose que ' la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Pour pouvoir entraîner la résolution du contrat, le manquement d’une des parties doit être suffisamment grave '.
Ainsi, par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2015, M. X Y a fait assigner la SARL Lefort devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir prononcer la résiliation du contrat signé le 29 mars 2013.
Il appartient donc à M. X Y qui s’en prévaut de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de la SARL Lefort à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du contrat les unissant.
En l’espèce, il y a lieu de constater au préalable, que M. X Y ne saurait utilement se prévaloir de manquements de la SARL Lefort afférents à la fin de la saison culturale de mars à août 2013 au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu le 29 mars 2013 ayant pour objet les années de culture 2014 à 2016.
En outre, M. X Y fait valoir que la SARL Lefort a tenté de faire pression sur lui pour le contraindre à accepter une révision des conditions financières du contrat, dans la mesure où les comptes de la moisson 2013 laissaient entrevoir un manque de rentabilité des conditions spécifiques de rémunération prévues au contrat, puis a déserté les terres après les premières récoltes de juillet 2014 et n’a pas remis les terres en culture à l’issue de la récolte 2014, ajoutant que la SARL Lefort avait labouré tardivement en vue de la récolte 2015, alors qu’elle venait de recevoir le courrier lui interdisant de pénétrer sur les parcelles.
Elle ajoute plus précisément qu’une parcelle de 30 hectares de blé plantée au printemps pour la récolte 2014 a été mal semée et n’a pas pu être récoltée en 2014, ce qui concernait un quart de son exploitation, interdisant ainsi la mise en place de travaux préparatoires pour la récolte 2015 suivante.
Or, il est constant que l’exécution par la SARL Lefort de ses obligations contractuelles a permis de vendre la récolte effectuée en 2014, étant précisé que le contrat prévoit que M. X Y devait ' assurer lui-même la moisson avec livraison des denrées au silo ou bien stockage dans les bâtiments d’exploitation '.
En outre, si le contrat prévoit que M. X Y A et paie les fournitures (semences, engrais, produits phyto-sanitaires), en revanche, il ne rapporte pas la preuve de ce que les semences et les produits phytosanitaires auraient été fournis et commandés par la SARL Lefort, qui aurait réceptionné les produits et fait mettre les factures au nom de M. X Y.
Aussi, M. X Y ne saurait utilement soutenir que le semis de blé d’hiver au printemps (assurant selon l’expert un gain de productivité à condition d’être soumis pendant plusieurs jours à des températures inférieures à zéro degré lui permettant de mûrir) résulte d’un mauvais choix de la SARL Lefort afin d’accroître la rentabilité de l’opération, qui l’aurait lui-même empêché de réaliser la moisson 2014 dans les délais impartis.
Par suite, M. X Y ne peut se prévaloir du retard pris par la SARL Lefort dans la préparation et la culture des parcelles afférentes à la moisson 2015, étant ajouté qu’un constat d’huissier dressé le 3 septembre 2014 établit que les parcelles sont soit plantées de blé encore vert, soit sont partiellement labourées.
En outre, le constat dressé par ministère d’huissier le 11 septembre 2014 permet de constater que certaines parcelles ont été labourées et préparées pour recevoir le lit de semences.
De même, l’expert relève que le temps pluvieux de la dernière quinzaine d’août 2014 n’avait pas permis de semer le colza en septembre 2014.
Dans ces conditions, M. X Y ne justifie pas de manquements suffisamment graves de la SARL Lefort pour justifier du prononcé de la résiliation du contrat à la date du 9 septembre 2014, telle que ressortant du courrier de M. X Y adressé à la SARL Lefort en date du 7 septembre 2014.
Ainsi, il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat conclu le 29 mars 2013, et que la rupture du contrat notifiée à la SARL Lefort par M. X Y par courrier recommandé en date du 7 septembre 2014 avec avis de réception du 9 septembre 2014, aux termes duquel ce dernier enjoint à la première de cesser tout acte d’exploitation sur ses parcelles, est abusive.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SARL Lefort
Au préalable, il y a lieu de constater que compte tenu de l’exécution de la moisson en 2014, l’application du contrat conduit à procurer pour cette période à la SARL Lefort un bénéfice de 778,16 euros, tel que figurant au rapport d’expertise et repris au jugement déféré.
Par ailleurs, il est constant qu’une partie des travaux prévus au contrat pour la moisson 2015 a été réalisée entre le 7 et le 11 septembre 2014, tel que cela ressort de la comparaison des constatations dressées par ministère d’huissier.
Or, le tribunal relève à juste titre que ' le constat d’huissier en date du 11 septembre 2014 établi à la demande de la SARL LEFORT révèle au contraire des parcelles labourées et préparées pour recevoir le lit de semences. Cependant pour l’expert, à cette date, il était déjà trop tard pour semer les colzas de sorte qu’il aurait fallu implanter d’autres têtes d’assolement au printemps, tels des tournesols, pour que la rentabilité de l’exploitation ne soit pas affectée, et le tout sous réserve de conditions climatiques favorables '.
Aussi, la SARL Lefort ne saurait utilement solliciter l’allocation de dommages et intérêts relatifs à la moisson 2015.
En outre, la SARL Lefort sollicite la réparation de pertes subies en raison de manquements imputables à M. X Y.
Elle fait état de la vente du colza à un prix anormalement bas pour la récolte 2014 du fait de la résiliation du contrat de vente avec la société Stophytra.
Pour autant, force est de constater que si le contrat prévoit la rémunération de la SARL Lefort en fonction du montant du produit des ventes des denrées et diverses primes, en revanche, il ne contient aucun accord des parties sur un prix minimum ou sur un volume de vente ou de stockage, de sorte que la SARL Lefort ne peut se prévaloir de manquements de M. X Y à ce titre.
De même, la SARL Lefort fait état de retards dans la livraison de fournitures indispensables à la culture des parcelles du fait de retards de paiement des fournisseurs par M. X Y.
Néanmoins, la SARL Lefort ne justifie pas de ce que les retards de paiement aient été à l’origine de retards de livraison.
Par ailleurs, la SARL Lefort se prévaut de ce que M. X Y lui a fourni de mauvais intrants et qu’elle n’aurait jamais accepté de planter un blé d’hiver au mois de mars.
Or, le tribunal a justement indiqué que si selon les termes du contrat il appartenait à M. X Y d’acheter les intrants, toutefois, l’assolement et l’itinéraire technique (choix des variétés…) étaient définis avec les conseils de l’entrepreneur qui, en sa qualité de professionnel en travaux agricoles, ne pouvait ignorer la variété des semences.
Ainsi, l’absence de remise en culture à l’issue de la récolte 2014 résultant du 'pari technique’ de planter du blé d’hiver au printemps incombe tant à M. X Y qu’à la SARL Lefort.
Dans ces conditions, il en résulte que la SARL Lefort ne rapporte pas pour le surplus la preuve de manquements imputables à M. X Y au soutien de sa demande en dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SARL Lefort la somme de 778,16 euros à titre de dommages et intérêts et l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur l’indemnité de rupture
La SARL Lefort demande la réparation du manque à gagner qu’elle a subi du fait de la rupture abusive du contrat à façon correspondant à la moyenne des gains perdus en 2014 et 2015, calculés à partir des chiffres d’affaires nets (hors charges) de M. X Y sur ces deux années.
Pour autant, il résulte des développements précédents que la SARL Lefort ne peut utilement se prévaloir à ce titre des chiffres d’affaires moyens de M. X Y sur les années 2014 et 2015 pour déterminer un manque à gagner lié à la rupture abusive des relations contractuelles par M. X Y, plus précisément en raison de son implication partielle dans les pertes subies.
En outre, force est de constater que dans le courrier adressé le 24 août 2014 à M. X Y, la SARL Lefort indiquait qu’en application du contrat, ' la rémunération [qu’elle percevra] au titre de l’année 2014 (…) ne constituera pas une juste contrepartie du travail [qu’elle avait] réalisé sur [ses] parcelles '.
Aussi, la perspective de gains escomptés pour l’année 2016 n’est pas déterminée.
Dans ces conditions, la SARL Lefort ne saurait prétendre au paiement par M. X Y d’une indemnité de rupture.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la vente du matériel agricole
M. X Y sollicite la condamnation de la SARL Lefort à lui payer la somme de 33 000 euros au titre du solde dû suite à la vente de matériels agricoles.
En l’espèce, la SARL Lefort produit un courrier du 20 mars 2013 selon lequel son gérant s’engage à racheter auprès de M. X Y une liste de matériels agricoles au prix global de 107 500 euros hors taxes, ainsi que deux factures émises par ce dernier faisant état du paiement d’une somme de 68 224 euros toutes taxes comprises pour la livraison d’une partie du matériel agricole.
Or, il appartient à M. X Y qui se prévaut de la livraison à la SARL Lefort du reste du matériel agricole d’en rapporter la preuve.
Pour autant, le tribunal a justement relevé que M. X Y était défaillant dans l’administration d’une telle preuve.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions à hauteur de cour, M. X Y et la SARL Lefort conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel, et seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X Y de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat signé le 29 mars 2013 entre M. X Y et la SARL Lefort,
CONSTATE que la résiliation unilatérale du contrat notifiée à la SARL Lefort par courrier recommandé de M. X Y en date du 7 septembre 2014 est abusive,
DIT que M. X Y et la SARL Lefort conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Lefort et M. X Y de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. X Y et la SARL Lefort conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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