Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 sept. 2020, n° 18/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01559 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15 SEPTEMBRE 2020
Arrêt n°
HB/EB/NS
Dossier N° RG 18/01559 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FBB2
Z X
/
[…]
Arrêt rendu ce QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Florence EYZAT de la SELARL ANTONY-EYZAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
[…], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BOUTET, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 15 Juin 2020, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été embauchée par la SAS Aubrilam le 8 décembre 2000 suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de zone.
La convention collective nationale applicable est celle du travail mécanique du bois.
Le 1er janvier 2013, elle a été promue responsable prescription France, statut cadre, coefficient 360.
Par courrier remis en mains propres le 8 janvier 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 18 janvier suivant.
Le 28 janvier 2016, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique pour une rupture effective à la date du 8 février 2016 à défaut d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Le licenciement est intervenu à cette dernière date.
Contestant le bien fondé de cette mesure, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand par requête en date du 24 juin 2016 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et de l'obligation de recherche de reclassement.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 septembre 2016 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu en date du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé que le licenciement de Mme X est bien fondé ;
- jugé que la SAS Aubrilam a respecté les obligations qui lui incombaient ;
- jugé que l'annonce du licenciement de Mme X présente un caractère brutal et vexatoire;
- condamné la SAS Aubrilam à payer à Mme X les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de l'annonce du licenciement ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Aubrilam de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le 23 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2018.
Par ordonnance rendue en date du 15 janvier 2020, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 15 juin 2020 en application des dispositions de l'article 763 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance rendue le 8 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2020 , Mme X demande à la cour de :
1. réformer le jugement entrepris et :
- constater l'absence de réalisation par la SAS Aubrilam d'efforts d'adaptation à son poste de travail et à l'emploi en général,
- constater l'absence d'application de critères légaux de détermination de l'ordre des licenciements et leur méconnaissance,
- dire que cette méconnaissance a conduit à la perte de son emploi,
ainsi,
- constater l'irrégularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre par la SAS Aubrilam à son encontre,
- constater l'absence totale de démarches préalables de reclassement,
ce faisant,
- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater l'existence d'un préjudice qu'elle a subi du fait tant de l'absence d'effort d'adaptation que de la méconnaissance de l'ordre des licenciements,
- condamner la SAS Aubrilam à lui payer la somme de 94.902,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Aubrilam à réparer l'intégralité du préjudice subi en l'absence de mise en oeuvre des critères légaux de licenciement,
- condamner la SAS Aubrilam à lui payer une somme de 3.954,29 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
2. confirmer le jugement entrepris,
- rejeter l'appel incident formé par l'employeur sur ce point,
- confirmer le caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail et confirmer la condamnation mise à la charge de la SAS Aubrilam, à savoir 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer l'attribution de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner l'employeur à lui payer une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre des mêmes dispositions mais destinée à compenser les frais exposés devant la cour d'appel,
- assortir la décision de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écriture notifiées le 22 janvier 2019, la SAS Aubrilam demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris :
- constater le souhait de Mme X de se porter volontaire à une procédure de licenciement pour motif économique,
- juger qu'elle a respecté l'intégralité des obligations légales et conventionnelles à sa charge,
-constater la validité du licenciement pour motif économique de Mme X,
réformant le jugement entrepris :
- débouter Mme X de sa demande formulée au titre de l'irrégularité de la procédure et du caractère vexatoire de son licenciement pour motif économique et en conséquence, débouter la salariée de ce chef de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
Sur le licenciement
A titre liminaire il convient de relever que Mme X ne conteste pas les difficultés économiques rencontrées par la société Aubrilam.
Mme Z X soutient que son licenciement serait irrégulier pour deux motifs :
- il aurait été annoncé par mail à l'ensemble du personnel alors qu'elle n'avait pas été convoquée à l'entretien préalable et
-l'employeur n'aurait pas mis en place les critères légaux de licenciement.
L'article 1232-2 su code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Il ressort des pièces produites au débat que le 5 janvier 2016 la société Aubrilam a adressé à l'ensemble du personnel un mail ainsi libellé :
'Objet : Annonce au personnel
Bonjour à tous,
Le segment commercial Collectivités France a encore beaucoup souffert en 2015 et n'atteint pas son objectif.
Ceci nous amène à réorganiser et à redimensionner notre équipe en France pour mieux porter nos offres, regagner des parts de marché et connaître sur ce segment les mêmes succès que nous connaissons sur les segments des foncières, export et enseignes de restauration grace à la stratégie TREFLE.
Dans ce contexte nous sommes contraints de restreindre notre force commerciale sur la France et une nouvelle organisation sera mise en place à partir de janvier 2016 :
- H I prendra la direction de ce segment Projets France
- il sera entouré de 3 commerciaux ( L-M, Y et un nouvel entrant basé à Clermont)
- cette nouvelle équipe traitera indifféremment des projets collectivités, foncières, pétroliers publics ou privés.
En 2016, notre organisation commerciale globale sera donc
- Projets France sous la responsabilité de H ( équipe ci-dessus)
- Projets Export sous la responsabilité de Soufyane ( équipe inchangée)
- enseignes de restauration sous la responsabilité de J ( équipe inchangée)
Les sorties de nos effectifs de Z, A et B se feront sur le mois de février 2016
Par ailleurs, une réunion avec l'ensemble du personnel est prévue le 13 janvier à 10h sur Brioude pour vous présenter de vive voix cette organisation et notre stratégie 2016-2018. Merci d'avance de vous rendre disponibles....'
Egalement il est constant que Mme C a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 6 janvier 2016, soit postérieurement au mail litigieux.
Cependant il est établi que par courrier en date du 5 janvier 2016, Mme X a indiqué à son employeur : 'J'ai eu l'information lors de notre réunion commerciale du lundi 30 novembre dernier que notre entreprise aurait connu des difficultés économiques pour cette année 2015.
Si toutefois, aucune mesure de reclassement n'était possible dans l'entreprise, j'accepterai d'être intégrée dans une procédure de licenciement économique. Cordialement,'.
Ainsi il ressort de ces éléments que Mme X a été informée dès le mois de novembre 2015 des difficultés économiques de l'entreprise.
Egalement il ressort du courrier de Mme X adressé à son employeur le 15 mars 2016 , qu'à cette réunion du 30 novembre 2015 il avait 'été annoncé d'importantes mesures de restructuration'. Dans ce courrier elle indique également qu'elle a été 'destinataire comme l'ensemble des salariés, le 5 janvier 2016 d'un mail annonçant le redéploiement de l'activité collectivité sur le secteur privé et [son] départ. Départ qui [lui] avait été d'ores et déjà annoncé oralement par M. J K' et que 'lors de cet entretien du 5 janvier ...en aucune façon [elle n'a] n'a accepté de [se] porter volontaire à une mesure de licenciement pour motif économique' et qu'elle a 'conditionné [sa] position à l'échec de mesure de reclassement' .
Ainsi de la lecture de ces documents il convient de relever que Mme X avait, préalablement à l'envoi du mail litigieux, été informée tant des difficultés économiques que du fait qu'il était envisagé une restructuration avec le 'départ' de salariés et que c'est en connaissance de cause qu'elle s'est portée volontaire à son licenciement sous réserve toutefois de l'impossibilité d'une mesure de reclassement dans l'entreprise. En conséquence elle ne peut aujourd'hui avancer qu'elle a été surprise par la teneur dudit courriel adressé à l'ensemble des salariés. Dans ce contexte elle ne saurait invoquer l'irrégularité de la procédure en ce que la décision de son licenciement personnel aurait été prise avant l'engagement de la procédure. En effet s'il peut être admis que des mesures de licenciement ont été envisagées, il n'est nullement établi que la mesure de licenciement la concernant ait été prise avant qu'elle se porte volontaire et par conséquent avant la mise en place de la procédure.
Selon l'article L 1233-5 du code du travail lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité social et économique ou à défaut des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte , les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles... Toutefois, sauf engagement de la part de l'employeur de s'y soumettre, il n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié.
Ainsi dès lors que la mesure de licenciement a été prise après que Mme X se soit portée volontaire, l'employeur n'était pas tenu de mettre en place des critères.
En outre, il ressort de l'organigramme versé aux débats et non utilement contesté par la salariée que le pôle collectivités France comportait six salariés : un directeur commercial collectivité France, 3 responsables technico-commercial collectivités, un responsable prescription collectivités et une attachée commerciale collectivités et que Mme X occupait le poste de responsable prescription collectivités. Ainsi Mme X en responsable prescription collectivité était la seule dans sa catégorie de sorte que l'employeur n'avait pas à mettre en place les critères d'ordre.
En conséquence la décision déférée en ce qu'elle rejette la demande de Mme X au titre de l'irrégularité de la procédure sera confirmée.
Mme X prétend également que le licenciement serait injustifié. Elle invoque le défaut d'adaptation par l'employeur et souligne l'absence de proposition de reclassement;
Il est constant que le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail.
Dès lors l'employeur est tenu, à l'égard du salarié dont il est envisagé le licenciement pour motif économique, d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, en lui proposant des emplois disponibles et adaptés à sa situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Egalement le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
La société Aubrilam indique dans la lettre de licenciement '....Les résultats par segment de notre entreprise nous démontrent une perte colossale sur le segment collectivités à plus de 1,5M€. Pour l'ensemble de ces motifs nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement économique suite à la suppression de votre poste de travail. Nous avons pu procéder à une recherche de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe mais en raison de l'activité économique, nous n'avons aucun poste à pourvoir compatible avec votre aptitude professionnelle et vos compétences.'
En l'espèce il est constant qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée à Mme X .
Mme X, dans ses écritures, indique qu'en décembre deux salariés ont été embauchés, qu'en janvier le recrutement d'un nouveau commercial basé à Clermont Ferrand a été annoncé et qu'enfin M.F a fait l'objet d'un reclassement dans le segment élargi 'développement commercial France' qui regroupe les activités commerciales de l'entreprise.
La société Aubrilam reconnaît qu'en effet, en janvier 2016, soit concomitamment au licenciement de Mme X ont été embauchés M D en qualité de responsable amélioration continue et M. E en qualité de responsable achats.
Or il ressort de l'avenant au contrat de travail de Mme X qu'elle élaborait et proposait à la direction la stratégie prescription adaptée à la stratégie globale de l'entreprise, qu'elle évaluait et communiquait les tendances permettant de faire évoluer la stratégie d'Aubrilam, qu'elle définissait et mettait en application les outils adaptés à cette stratégie...soit des fonctions de stratégie commerciale très différentes de celles d'un responsable des achats ou responsable amélioration continue axées sur la politique des achats de l'entreprise, le choix des fournisseurs et attributions des marchés ou encore l'amélioration du process industriel et du management.
Egalement Mme X fait valoir que le poste attribué à M. F à la suite de la restructuration en l'occurrence sur le segment Développement commercial France aurait pu lui être proposé. Or l'employeur n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que le poste de commercial sur lequel a été reclassé M. F ne procédait que d'un recentrage de son activité avec la fusion des pôles publics et privés et la reconcentration de son activité sur la région Centre englobant des activités de prospection, de négociation et de suivi de chantier dont la cour relève qu'elles correspondent aux tâches assumées par lui, antérieurement à la retructuration, en sa qualité de technico commercial et pour lesquelles Mme X ne disconvient pas qu'elle ne disposait pas des compétences pour les assumer. Egalement si effectivement certaines missions telles que celles relatives à l'élaboration de la stratégie commerciale de l'entreprise relevaient des compétences de Mme X, en revanche cette dernière ne disposait pas ainsi qu'il était requis pour le poste de commercial grand compte qui a été ultérieurement crée, une expérience significative à l'international et une connaissance des langues étrangères (Anglais obligatoire +une autre langue de préférence).
De plus, il ressort des documents produits que Mme X a bénéficié au cours de son activité au sein de l'entreprise Aubrilam de diverses formations sur les produits objets des prestations de l'entreprise mais également sur les techniques de négociation, ventes, achats... de sorte qu'elle ne saurait alléguer que l'employeur a failli dans son obligation de maintien à son employabilité telle qu'énoncée à l'article L6322-1 du code du travail . Enfin les compétences requises pour prétendre au poste de commercial grand compte( expérience à l'international et langues) ne sauraient être acquises dans le seul cadre d'une formation adaptation au poste, l'employeur n'étant pas tenu à ce stade de faire dispenser à la salariée une formation initiale qualifiante.
Enfin il sera noté qu'il ressort du registre des entrées et sorties du personnel qu'à la date du licenciement de Mme X, aucun poste n'était disponible et que le recrutement d'un responsable grand compte avec les compétences précédemment évoquées n'a été engagé qu'en août 2016 soit plus de six mois après son licenciement.
En conséquence c'est à juste titre que les premier juges ont estimé que la société Aubrilam n'a pas failli dans son obligation de reclassement .
En conséquence le jugement qui déboute la salariée de ces demandes de ce chef sera confirmé.
Sur la procédure vexatoire.
Mme X fait valoir que la procédure a engagée est vexatoire dans la mesure où son départ a été annoncé à l'ensemble de ses collègues dès le 5 janvier 2016.
Certes il a été précédemment retenu que l'annonce faite par l'employeur à l'ensemble des collègues de Mme X que sa 'sortie des effectifs' s'effectuerait sur le mois de février est intervenue après qu'elle se soit portée volontaire à son licenciement. Toutefois il convient de rappeler que Mme X avait précisé qu'elle était volontaire sous réserve qu'aucune mesure de reclassement au sein de l'entreprise n'était possible. En outre cette annonce est intervenue par mail adressé le 5 janvier 2016 à 10h35 soit manifestement quelques minutes seulement après qu'elle ait indiqué être volontaire pour intégrer la procédure de licenciement envisagée par l'employeur. Cette célérité, pour informer l'ensemble du personnel du départ de Mme X est, ainsi que retenu par le conseil de prud'hommes, particulièrement brutale et vexatoire nonobstant le fait que la restructuration ait été annoncée depuis plusieurs semaines et que Mme X ait formulé un accord de principe pour un licenciement dès lors qu'aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ne pourrait intervenir.
En conséquence la demande de réparation formulée par Mme X est fondée. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3000 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles.
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme X une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche l'équité n'impose pas de lui allouer une indemnité complémentaire pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Z X au titre du caractère vexatoire de l'annonce de son licenciement et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS Aubrilam à verser à Mme Z X la somme de 3000 euros à ce titre.
Y ajoutant
Condamne la SAS Aubrilam aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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