Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2019, n° 18/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04893 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 26 octobre 2018, N° 12-18-0015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/06/2019
ARRÊT N°542/2019
N° RG 18/04893 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MURF
CBB/MR
Décision déférée du 26 Octobre 2018 – Tribunal d’Instance de toulouse (12-18-0015)
Mme X
A Y
C/
SARL DEGRIFF AUTO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.002178 du 04/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SARL DEGRIFF AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 7 août 2017, Mme Y a acquis auprès de la société Dégriff Auto un véhicule d’occasion Peugeot 406 immatriculé sous le numéro 6058 ZS 31, pour la somme de 1300 €.
Le vendeur lui a remis un certificat de cession, le compte rendu du contrôle technique daté du 5 août 2017, ainsi qu’un document comportant son tampon, une signature et la mention «'Carte Grise en Préfecture jusqu’au 15 août 2017'».
Mme Y soutient qu’elle n’a pu obtenir la Carte Grise. Et en septembre 2017, elle a reçu une nouvelle déclaration de cession portant cette fois la date du 22 septembre 2017.
En octobre 2017, le véhicule est tombé en panne. Elle a demandé la résolution de la vente en janvier 2018 et toutes les tentatives de résolution amiable du litige ont échoué.
PROCEDURE
Par acte du 19 juin 2018 Mme Y a assigné la SARL Dégriff Auto devant le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, la remise de la Carte Grise sous astreinte, le paiement de la somme de 1829,86€ au titre de la restitution du prix et des frais d’assurance outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de même qu’il a débouté la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 26 novembre 2018, Mme Y a interjeté appel de cette décision limité en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de remise de la carte grise du véhicule vendu par la société Dégriff Auto sous astreinte.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2019 demande à la cour de':
— infirmer le jugement (sic) rendu par le Tribunal d’Instance de Toulouse le 26 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de remise de carte grise sous astreinte de 150 euros par jour,
— condamner la SARL Dégriff Auto à verser à Mme Y C € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient qu’il ne lui a pas été remis la Carte Grise, la preuve étant que le vendeur a voulu lui faire signer une deuxième déclaration de cession alors qu’elle a assuré le véhicule dès le 7 juillet 2017, le document portant son tampon, remis lors de la vente révèle bien qu’elle ne l’a pas obtenue. Elle ne peut donc pas circuler avec le véhicule, ni faire un second contrôle technique, ni le vendre. Le vendeur a coché la case suivant laquelle la Carte Grise était remise mais c’est faux.
La SARL Dégriff Auto dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2019 demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouter Mme Y de sa demande de remise de carte grise sous astreinte,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommage et intérêt,
— la condamner en outre à verser la somme de 2000 € à la SARL Dégriff Auto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que':
— elle a remis la Carte Grise le jour de la vente le 7 août 2017 ainsi qu’il est indiqué sur la déclaration de cession, le document dont l’appelante fait état n’est ni daté ni signé et ne peut se rapporter à cette cession ; quand bien même il révèlerait qu’il est proposé de faire établir par le vendeur la Carte Grise jusqu’au 15 août 2017, Mme Y n’a pas donné suite à cette proposition,
— la remise de la Carte Grise est obligatoire pour le vendeur d’un véhicule d’occasion, mais la signature du certificat de cession suffit à rapporter cette preuve,
— Mme Y n’a jamais revendiqué la remise de cette pièce avant l’audience devant le premier juge,
— en réalité, elle n’a pas fait la demande de Carte Grise dans le délai légal d’un mois de sorte qu’elle a sollicité une seconde déclaration de cession pour qu’elle puisse le faire,
— le vendeur a accédé à sa demande ce qui n’a rien d’illégal,
— compte tenu de la faiblesse de l’argumentation (vu par ailleurs l’appel limité), la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est légitime.
MOTIVATION
Lors de la vente, les deux parties doivent compléter le certificat de cession en deux exemplaires originaux et l’ancien propriétaire doit remettre à l’acquéreur la carte grise barrée et signée portant la mention « vendu/cédé le » suivi de la date de cession ainsi que l’avis de situation administrative du véhicule datant de moins de 15 jours.
Ensuite, le vendeur doit procéder à la déclaration de la vente dans les quinze jours auprès des services de l’Etat pour légaliser le transfert de propriété et se protéger en cas d’infractions commises par le nouveau propriétaire.
Par la suite, l’acheteur, nouveau propriétaire, dispose d’un délai d’un mois pour faire établir la nouvelle carte grise.
En l’espèce, la SARL Dégriff Auto soutient qu’elle a remis la carte grise à Mme Y le jour de la cession du 7 août 2017. Elle se reconnaît donc bien débitrice de cette obligation. D’autant qu’il revient en effet au vendeur d’automobiles tenu d’une obligation de délivrance conforme de remettre ce document indispensable à la conduite d’un véhicule.
La mention visée sur le certificat de cession du 7 août 2017, signé des deux parties «'Présence du certificat d’immatriculation': OUI'» signifie que le vendeur détenait la carte grise et qu’il l’a présentée à l’acquéreur. De sorte que la remise de ce document n’est pas contestable et, Mme Y qui soutient que cette mention est un faux, n’en rapporte pas la preuve contraire.
Il appartenait alors à Mme Y de faire établir la carte grise en préfecture dans le mois de l’acquisition soit avant le 7 septembre 2017.
Il ne peut être déduit de la mention «'carte grise en préfecture jusqu’au 15 août 2017'», la rétention de cette pièce par la SARL Dégriff Auto, en ce qu’il s’agit de la photocopie partielle d’un document dont l’original n’est pas produit alors qu’il aurait permis de vérifier ce à quoi il se rapportait exactement.
Et la seconde déclaration de cession du 22 septembre 2017 n’est pas signée de la main de l’acquéreur, de sorte qu’elle n’est pas valable : elle démontre seulement que Mme Y n’avait pas obtenu la carte grise dans le mois de la vente du 7 août 2017 sans que la cour n’en connaisse la cause exacte': soit la négligence de Mme Y durant ce délai, soit comme elle le soutient, le défaut de remise de la carte grise le jour de la vente par le vendeur, ce qui pourtant n’apparaît pas suffisamment démontré.
Par ailleurs, Mme Y qui reconnaît avoir circulé avec ce véhicule avant qu’il tombe en panne, ne justifie d’aucune réclamation auprès de son vendeur pour l’obtention de la carte grise dans les 6 mois du contrôle technique.
Ainsi, en l’état du dossier tel qu’il est présenté à la cour, la preuve de la défaillance de la SARL Dégriff Auto n’est pas suffisamment rapportée de sorte que Mme Y sera déboutée de sa demande.
La SARL Dégriff Auto qui ne justifie d’aucun préjudice et qui n’a produit aucune pièce à l’appui de son argumentation, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En effet, elle n’a pas rapporté la preuve de ses démarches auprès de l’administration':
— pour la déclaration de l’acquisition du véhicule auprès de l’ancien propriétaire M. Z tel qu’il apparaît sur le compte rendu de contrôle technique établi deux jours seulement avant la vente à Mme Y,
— pour la déclaration de cession à Mme Y afin de lui permettre de faire établir la carte grise à son nom.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Dégriff Auto de sa demande.
— Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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