Confirmation 22 mars 2022
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 mars 2022, n° 19/11835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11835 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 17 décembre 2018, N° 11-18-000175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11835 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 11-18-000175
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Logement 17
[…]
représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
N° SIRET : 552 141 533 00018
159 RUE NATIONALE
[…]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière présente lors du prononcé.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2006, la société par actions simplifiées SADIF, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière 3F (ci-après, la société Immobilière 3F), a donné à bail à Monsieur Y X un logement à usage d’habitation situé au […] – 93310 le Pré-Saint-Gervais.
M. X s’est marié avec Mme D B C qui est ainsi devenue cotitulaire du bail.
Par acte d’huissier du 23 mars 2018, Mme B C a fait assigner la société Immobilière 3F devant le tribunal d’instance de Pantin afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui attribuer un autre logement, à titre subsidiaire, sa condamnation à réaliser des travaux de remise en état du logement et, en tout état de cause, sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel.
M. X est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 décembre 2018, cette juridiction a ainsi statué :
Rejette la demande de réouverture des débats,
Dit que la note et les pièces communiquées en cours de délibéré sont irrecevables,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à Mme D B C épouse X la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 400 euros en réparation du préjudice matériel,
Rejette le surplus des demandes formées par Mme D B C épouseYafou,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Immobilière 3F,
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière 3F à payer les dépens de l’instance.
Le 9 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2019, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 17 décembre 2018 du tribunal d’instance de Pantin en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur X,
Statuant à nouveau et invoquant l’affaire au fond,
Ordonner à Immobilière 3F de reloger la famille X dans un logement conforme et décent et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Monsieur X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Monsieur et Madame X la somme de 60 000 euros au titre du préjudice financier et économique incluant notamment la perte subie au titre des crédits souscrits pour l’achat de bien mobiliers,
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Monsieur X la somme de 40 000 euros au titre du remboursement des frais de santé non pris en compte par la sécurité sociale,
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Monsieur X la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 3 000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2019, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Le condamner à payer à la société Immobilière 3F une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le condamner à payer à la société Immobilière 3F une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Kenza Hamdache, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relogement de M. X
Le tribunal, par des motifs pertinents et circonstanciés adoptés par la cour, a relevé l’état d’insalubrité du logement ne correspondant pas aux normes de décence et noté que le bailleur était tenu de reloger temporairement les occupants pendant la durée des travaux à la suite de l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 25 juin 2018.
Il a encore justement noté que Mme X s’était opposée sans motif légitime à l’offre de relogement du 5 novembre 2018 en invoquant le mauvais état de l’appartement proposé, cette affirmation étant contredite par le procès-verbal de constat du 12 octobre 2018.
M. X prétend devant la cour que le ballon d’eau chaude équipant le logement provisoire serait d’une contenance insuffisante pour une famille de quatre personnes sans aucunement en rapporter la preuve.
Contrairement à ce qu’il soutient, le relogement proposé est gratuit en ce compris la prise en charge du double déménagement.
C’est donc à bon droit que le tribunal, constatant le refus persistant des locataires de signer la convention de relogement temporaire en dépit des efforts déployés par la bailleresse pour y parvenir, a rejeté la demande de relogement sous astreinte.
Sur les préjudices éprouvés par M. X
* Le tribunal a réparé le trouble de jouissance éprouvé par Mme X, mais il a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. X en expliquant que la locataire elle-même avait reconnu dans ses conclusions que son mari ne vivait plus avec elle, l’appelant ne s’expliquant pas sur ce point.
Il est d’ailleurs à noter que la procédure a été initiée par Mme X seule, M. X étant intervenu volontairement devant le tribunal très tardivement et assisté de son propre conseil, que les désordres ont été signalés par Mme X et que les multiples échanges de lettres et courriels ont eu lieu entre Mme X et la bailleresse sans l’intervention de M. X.
La cour observe en outre que la demande de dommages et intérêts qui s’élevait initialement à 200 000 euros a été réduite en appel à 10 000 euros sans aucune explication sur cette diminution drastique.
* En ce qui concerne le préjudice matériel, la cour observe avec le tribunal que les sommes objets des deux crédits à la consommation souscrits par les époux X ont été débloquées en 2013 c’est à dire avant la première réclamation de Mme X.
Par ailleurs, rien ne justifie que les téléphones portables, sacoche d’ordinateur, blender ou lave-linge figurant sur les factures produites par M. X auraient été achetés en remplacement des objets rendus inutilisables en raison de l’humidité excessive affectant le logement et des moisissures qui y proliféraient, le constat d’huissier que Mme X a fait établir ne décrivant d’ailleurs pas ces objets à l’exception du lave-linge.
Enfin, l’augmentation alléguée du montant des factures d’électricité n’est établie par aucun document probant.
* La demande de remboursement de frais de santé évalué à 40 000 euros n’est étayée par aucun justificatif probant, la facture d’achat de lunettes du 30 décembre 2013, unique pièce produite, étant sans rapport avec le litige.
* La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral fixée à 20 000 euros n’est fondée ni dans son principe, faute d’être caractérisée, ni dans son quantum.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. X.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur
grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est équitable d’allouer à la société Immobilière 3F la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. X, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant :
Condamne M. X à verser à la société Immobilière 3F la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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