Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 11 mai 2017, n° 16/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2015, N° 15/14426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES c/ SASU WEMANITY, SA BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2017
R.G. N° 16/00500
AFFAIRE :
SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 15/14426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 360240
Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
APPELANTE
****************
N° SIRET : B 7 75 675 069
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
XXX
N° SIRET : B 7 91 605 504
XXX
XXX
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
INTIMEES ****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2017, Madame Céline MARILLY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 novembre 2015, la société anonyme (SA) BNP Paribas Factor a fait pratiquer par procès-verbal du 20 novembre 2015 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SA CIC, au préjudice de la société par actions simplifiée (SAS) Brand & Consumer Technologies, pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 100.449,11 euros.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 novembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Wemanity a fait pratiquer par procès-verbal du 23 novembre 2015 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SA CIC, au préjudice de la société Brand & Consumer Technologies, pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 110.449,14 euros.
La société Brand & Consumer Technologies a assigné, selon acte d’huissier de justice du 24 novembre 2015, la SA BNP Paribas Factor et la société Wemanity à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de :
— mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la SA BNP Paribas Factor, par procès-verbal de saisie du 20 novembre 2015, pour la somme de 100.000 euros en principal et 449,14 euros en frais,
— mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société Wemanity, par procès-verbal de saisie du 23 novembre 2015, pour la somme de 110.000 euros en principal et 449,14 euros en frais.
Par jugement rendu le 18 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant que la créance de la société Wemanity et par subrogation de la société BNP Paribas Factor, était fondée en son principe, la société Brand Consumer Technologies ayant reconnu être débitrice du montant de la somme de 191.414,16 euros dans un courriel du 9 octobre 2015 ; que la société Brand Consumer Technologies ne rapportait pas la preuve d’un paiement libératoire d’une partie de la créance ; que la compensation invoquée par la demanderesse ne pouvait être constatée à ce stade, les juges du fond n’ayant pas statué sur sa demande de dommages-intérêts pour manquement grave de la société Wemanity à ses obligations contractuelles ; que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance étaient caractérisées et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies, a :
— débouté la société Brand & Consumer Technologies de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Brand & Consumer Technologies à payer à la SA BNP Paribas Factor et la société Wemanity la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brand & Consumer Technologies aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 21 janvier 2016, la SAS Brand & Consumer Technologies a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 3 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Brand & Consumer Technologies, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— dire et juger que la créance alléguée par la SA BNP Paribas Factor n’apparaît pas fondée en son principe,
— dire et juger que la SA BNP Paribas Factor ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée,
— dire et juger que la créance alléguée par la société Wemanity n’apparaît pas fondée en son principe,
— dire et juger que la société Wemanity ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, -ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande la SA BNP Paribas Factor par procès-verbal de saisie en date du 20 novembre 2015 pour la somme de 100.000 euros en principal et 449,14 euros en frais,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société Wemanity par procès-verbal de saisie en date du 23 novembre 2015 pour la somme de 110.000 euros en principal et 449,14 euros en frais,
— déclarer nulles et de nul effet les saisies attributions pratiquées le 21 octobre 2016 par conversion des saisies conservatoires des 20 et 23 novembre 2015 à hauteur, respectivement, de 105.518,94 euros et 114.973,01 euros, entre les mains de la banque CIC,
— ordonner la restitution, par la SA BNP Paribas Factor et la société Wemanity des sommes reçues au titre des saisies attributions pratiquées,
— condamner la SA BNP Paribas Factor et la société Wemanity au paiement, chacune, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Brand & Consumer Technologies fait valoir :
— qu’en dépit du décompte erroné figurant dans son mail du 9 octobre 2015, elle rapporte la preuve d’un paiement libératoire antérieur, d’un montant de 30.000 euros, qui doit être, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 décembre 2016, imputé sur la créance dont se prévaut la société Wemanity ;
— qu’il ressort de la dernière mise en demeure adressée par la SA BNP Paribas Factor que cette dernière estime avoir été payée de deux factures du mois de juillet 2015, et ce pour un montant total de 27.816 euros ; qu’ainsi, elle est recevable à se prévaloir de la diminution d’un montant de 27.816 euros de la créance invoquée par la SA BNP Paribas Factor ;
— que la société Wemanity a manqué à ses engagements contractuels en revenant de mauvaise foi sur l’accord d’échelonnement convenu pour le règlement de ses factures, et en rompant de manière brutale, unilatérale et sans préavis, les contrats de prestations de services définissant les conditions et modalités d’intervention de MM. X et Lenglet ; que, faute pour ces derniers d’avoir mené à leur terme les missions qui leur étaient confiées et d’avoir opérer le transfert de compétence qui lui aurait permis de poursuivre lesdites missions, elle a été contrainte de reprendre au 'pied levé’ le développement des deux projets stratégiques sur lesquels ils intervenaient ; qu’elle est donc bien fondée à contester les factures émises dans le cadre de la convention de prestation de service, compte tenu des manquements contractuels imputables à la société Wemanity ;
— que la société Wemanity et la société BNP Paribas Factor ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée ; que les sommes présentes sur les comptes bancaires s’avéraient suffisantes pour garantir le paiement de la créance alléguée, ainsi qu’elles le reconnaissent.
Dans ses conclusions transmises le 14 juin 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Factor et la SAS Wemanity, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Brand & Consumer Technologies à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SA BNP Paribas Factor et la SAS Wemanity font valoir :
— que les factures émises par la société Wemanity entre le 30 juin et le 31 octobre 2015, et les conditions de paiement des factures prévues dans le contrat cadre, ne sont pas contestables ; que la proposition d’échéancier de la société Brand & Consumer Technologies du 9 octobre 2015, reprenant la totalité des factures visées, emporte reconnaissance de la dette à concurrence de la somme de 191.414,16 euros ;
— que l’affirmation selon laquelle deux factures du mois de juillet 2015 auraient été l’objet d’un règlement pour un montant total de 27.816 euros résulte d’une déduction simpliste de la demanderesse, suite à la réception d’une nouvelle mise en demeure de la SA BNP Paribas Factor en date du 12 novembre 2015 et ne visant plus qu’un montant dû de 68.904 euros ; que ce montant correspond en réalité à un basculement au débit du compte de la société Wemanity des deux factures échues depuis plus de deux mois et toujours impayées, ce que prévoit la convention d’affacturage ; que ce courrier est envoyé de façon automatique au débiteur mais ne signifie pas que les factures ont été réglées ; que le règlement de 30.000 euros est antérieur à la reconnaissance de dette du mois d’octobre puisque l’extrait du grand livre produit par la société Brand & Consumer Technologies mentionne une date comptable au 24 septembre 2015 ;
— que l’argumentation développée dans son courrier du 23 octobre 2015, selon laquelle l’absence de M. X lui aurait causé un grave préjudice, est irrecevable et ne saurait en aucun cas remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible des créances ;
— que les derniers courriers de la société Brand & Consumer Technologies témoignaient d’une volonté certaine de ne pas régler les créances de la société Wemanity, et que les délais proposés sur une durée de 18 mois n’étaient pas de nature à rassurer sur sa capacité financière pour des créances remontant à plus de 5 mois ; – que la société Wemanity, petite entreprise, a elle-même rencontré de grandes difficultés à payer les salaires de ses employés au cours du mois de juillet 2015 puisque l’encours de ces créances dépassait alors déjà les 100.000 euros ; que ses associés ont été contraints d’alimenter leurs comptes courant d’associés pour faire face à l’échéance.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mars 2017 et le délibéré au 11 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée des mesures conservatoires
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Aux termes de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution,'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
Selon l’article L.512-1 du code de procédure civile d’exécution, 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.'
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher l’existence non pas d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, la société Wemanity justifie de factures, établies en exécution d’un contrat cadre conclu avec la société Brand & Consumer Technologies, le 15 octobre 2014 et en vertu de plusieurs contrats de prestation de service et avenants conclus entre avril 2014 et juillet 2015. Certaines de ces créances ont été cédées à la société BNP Paribas Factor, en exécution d’un contrat d’affacturage du 26 juin 2014.
Par courriel du 9 octobre 2015, la société Brand & Consumer Technologies a proposé à la société Wemanity de régler la somme de 191.414,16 euros en respectant un échéancier établi sur 18 mois et en versant des mensualités de 10.634,12 euros. Un tableau reprenant la liste, le numéro et le montant des factures sur lesquelles portait la proposition de règlement échelonné et qui correspond aux factures et montants sollicités par la société Wemanity et la société BNP Paribas Factor, était joint à ce courriel.
La société Brand & Consumer Technologies a ainsi reconnu dans ce mail être débitrice de la société Wemanity et par subrogation de la société BNP Paribas Factor, ce qui caractérise l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
La société Brand & Consumer Technologies conteste désormais le montant de la créance, faisant valoir le paiement de 30.000 euros à la société Wemanity, par chèque du 24 septembre 2015 débité le 28 septembre 2015. Elle ne rapporte cependant pas la preuve de ce que le chèque de 30.000 euros, reporté dans les mouvements au débit sur son grand livre, a bien été débité de ses comptes et que le versement de cette somme correspond au paiement d’une des factures visées dans le tableau joint à sa proposition de paiement échelonné, alors que ce versement libératoire est contesté par les intimés.
Par ailleurs, la société Brand & Consumer Technologies conteste le montant de la créance de la société BNP Paribas Factor, en invoquant la mise en demeure dont elle a fait l’objet de sa part, le 12 novembre 2015, et dans laquelle la société BNP Paribas Factor faisait état de plusieurs factures pour un montant de 68.904 euros au lieu des 97.720 euros dont elle se prétend créancière.
Les intimés indiquent que ce montant correspond à un basculement au débit du compte de la société Wemanity des deux factures échues depuis plus de deux mois et toujours impayées, ce que prévoit la convention d’affacturage.
En tout état de cause, la cour relève que la société Brand & Consumer Technologies ne rapporte pas la preuve du paiement des factures dont elle conteste être débitrice.
Les pièces produites au soutien de ses allégations se révèlent insuffisantes pour remettre en cause l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et ce bien que par la suite, statuant en matière de référés, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 15 décembre 2016, ait considéré que la société Wemanity ne pouvait justifier du caractère non sérieusement contestable de la créance de 30.000 euros en cause.
En effet, si le juge des référés a, par cette décision, retenu l’existence d’une contestation sérieuse du quantum de la créance, ce critère est distinct de celui imposé au juge de l’exécution en application de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution, étant précisé que la décision de référé n’a pas autorité de la chose jugée s’imposant au juge de l’exécution.
Enfin, il appartiendra aux seuls juges du fond de se prononcer sur les fautes éventuellement commises par la société Wemanity dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Brand & Consumer Technologies, et sur les dommages- intérêts susceptibles de lui être alloués et d’entraîner une compensation des créances, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour apprécier la réalité des manquements contractuels allégués et évaluer en conséquence les dommages -intérêts en découlant pour l’appelante.
Dans ces conditions, la compensation dont se prévaut la société Wemanity ne permet pas d’écarter l’apparence d’un principe de créance, résultant de l’émission de factures en exécution du contrat dont se prévalent la société Wemanity et la société BNP Paribas Factor, par subrogation. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Il résulte des pièces produites au dossier que la société Brand & Consumer Technologies a cessé de payer, les factures émises par la société Wemanity et la société BNP Paribas Factor cinq mois auparavant, le 1er mai 2015, alors que l’article 9 du contrat cadre signé le 15 octobre 2014 fixe à 45 jours leur délai de paiement.
La société Brand & Consumer Technologies soutient qu’il était d’usage qu’elle règle ses factures relatives aux prestations des consultants de la société Wemanity dans un délai de 101 jours en moyenne.
Il n’en demeure pas moins que le 9 octobre 2015, alors qu’elle ne payait plus ses factures depuis le 1er mai, elle a proposé un échéancier sur 18 mois, reconnaissant ainsi ses difficultés à honorer le montant de sa dette.
Le 23 octobre 2015, la société Brand & Consumer Technologies a par ailleurs écrit à la société Wemanity en lui indiquant qu’elle entendait l’assigner en justice, compte tenu de ses manquements contractuels et des dommages en résultant à hauteur de 250.000 euros. Elle faisait ainsi référence dans son courrier, à la compensation de créances invoquée au soutien de ses demandes en justice et démontrant sa volonté de ne pas payer ses dettes eu égard aux manquements contractuels reprochés à la société Wemanity.
Ces difficultés de paiement reconnues par la débitrice dans son courriel du 9 octobre et la volonté manifeste d’agir en justice pour démontrer l’existence d’une créance compensatrice, caractérisent les circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les sociétés Wemanity et BNP Paribas Factor, justifient tant d’une créance apparente en son principe que de menaces sur le recouvrement de ladite créance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Brand & Consumer Technologies de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Il conviendra dès lors de confirmer la décision de première instance en toutes ces dispositions et de débouter la société Brand Consumer Technologies de ses demandes d’annulation des saisies attribution, consécutives à la conversion des saisies conservatoires, et de restitution des sommes reçues à ce titre.
Enfin, la cour rappelle que les demandes de 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques et auxquelles il y a lieu de répondre.
Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner la société Brand & Consumer Technologies à payer 3.000 euros à la société Wemanity et à la société BNP Paribas Factor, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Brand & Consumer Technologies supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ces dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Brand & Consumer Technologies de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Brand & Consumer Technologies à verser à la société par actions simplifiée Wemanity et à la SA BNP Paribas Factor une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Brand & Consumer Technologies aux entiers dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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