Confirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 nov. 2018, n° 18/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 décembre 2017, N° 17/00625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG 18/01858
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
17/00625
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur C Y
né le […] à AKBOU
[…]
[…]
SARL BABN Prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur C Y
[…]
[…]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2018 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
Madame DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2018
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller en remplacement du Président empêché et par Madame BRIOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z A est appelant de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de ROUEN en date du 19 décembre 2017 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur C Y et la SARL BABN, en présence de la CPAM et de la compagnie AXA France, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale à la suite de l’accident dont il dit avoir été victime le 6 décembre 2015, au sein de l’établissement ' Cuba Libre’ à ROUEN, dont le gérant est Monsieur C Y.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Monsieur Z A demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
— réformer l’ordonnance en date du 19/12/2017;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste avec la mission notamment de décrire les lésions qu’il a subi et leurs conséquences ;
— dire que l’expert pourra éventuellement se faire assister de tout sachant;
— dire que la consignation sera prise en charge comme en matière d’aide juridictionnelle;
— condamner conjointement et solidairement, Monsieur C Y, gérant du CUBA LIBRE, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BABN, et la compagnie d’assurances AXA, à lui régler la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
— condamner les mêmes au règlement d’une somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z A fait valoir au soutien de son appel que le 06/12/2015, alors qu’il se trouvait dans le bar LE CUBA LIBRE, il a chuté gravement dans l’escalier qui menait à la cave et qui était très mal éclairé; que les pompiers sont intervenus et l’ont conduit immédiatement au CHU de ROUEN; qu’il a été décelé une fracture du genou gauche; que le certificat médical établi le 11/12/2015 fait état d’une fracture du fémur gauche qui a nécessité une intervention le 06/12/2015; qu’un nouveau certificat médical établi le 14/05/2016 fait état de complications survenues lors de la consolidation et d’un 'dème au niveau de la cheville gauche; qu’un certificat médical dressé le 10/02/2017 indique que ' Monsieur Z A a été hospitalisé pour une fracture de l’extrémité distale du genou gauche, péri-prothétique, pris en charge chirurgicalement par une ostéosynthèse par une plaque externe, une incapacité temporaire totale de deux mois étant à prévoir, sous réserve de complication ultérieure.'
Hospitalisé plusieurs semaines, il a rejoint à sa sortie en janvier un centre de convalescence, LA PREVOTIERE à BOIS-X, où il est resté jusqu’à la fin du mois d’avril 2016 et il devait être réopéré au mois de juillet 2016.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Monsieur C Y et la société BABN demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 19 décembre 2017 ;
Subsidiairement,
— donner acte à Monsieur Y agissant en qualité de liquidateur de la Société BABN de ce qu’il entend formuler toute protestation et réserve d’usage quant à la demande formulée par Monsieur Z A ;
— débouter Monsieur Z A de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Ils contestent pour l’essentiel les faits à l’origine des lésions subies par Monsieur Z
A et rappellent que le 6 Décembre 2015, Monsieur A Z se trouvait au sein du bar le CUBA LIBRE à ROUEN; qu’il a consommé une bière qui lui a été servie par le gérant du bar; que Monsieur C Y se souvient très bien que Monsieur A est allé aux commodités puis est sorti du Bar; que les pièces adverses démontrent que Monsieur A a été pris en charge par les pompiers sur la voie publique et non dans le Bar de la SARL BABN; qu’il n’a jamais revu Monsieur A et n’a jamais reçu de courrier ou de demande d’indemnisation pas plus que son assureur, AXA Assurance France; que le dossier médical de Monsieur A mentionne une consommation d’alcool excessive puisqu’un taux de 2,04 gramme a été détecté le 5 décembre 2015 à 19 heures, suite au prélèvement sanguin subi par Monsieur A à l’hôpital; que les demandes de Monsieur A seront donc purement et simplement rejetées.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la compagnie AXA demande à la cour au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur Z A;
— débouter Monsieur Z A de sa demande de condamnation provisionnelle;
— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens.
La compagnie AXA estime que les circonstances de la chute de Monsieur A sont ignorées, le principe de la mise en jeu de la responsabilité civile de la SARL BABN n’étant absolument pas avéré. Ainsi, il n’est pas démontré que la chute aurait eu lieu dans les locaux de l’établissement CUBA LIBRE alors qu’il ressort de l’attestation délivrée par les sapeurs-pompiers de la Seine Maritime qu’il sont intervenus sur la voie publique et que Monsieur Z A présentait un fort taux d’alcoolémie.
Par acte en date du 23 mai 2018, Monsieur Z A a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, à personne habilitée.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Par ailleurs, l’article 809 du code de procédure civile dispose : 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Or, la possibilité ouverte par l’article 809, en présence d’une contestation sérieuse, se limite aux demandes visées par ce texte, la mesure d’expertise ne constituant pas une mesure conservatoire mais une mesure d’instruction qui suppose que le demandeur à l’expertise justifie d’un motif légitime à sa demande.
Par ailleurs, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, étant rappelé qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, l’expertise médicale demandée par Monsieur Z A, mesure demandée au contradictoire de Monsieur C Y, gérant de la société BABN, qui exploite le bar LE CUBA LIBRE et de son assureur, ne peut servir à établir la réalité des faits à l’origine des blessures dont il fait état et la responsabilité éventuellement encourue par les intimés, préalables à la recherche des éléments permettant d’évaluer les préjudices en résultant.
Or, il convient d’observer que les faits n’ont pas pu se produire le 6 décembre 2015, comme indiqué dans les écritures des parties, mais le 5 décembre 2015, l’ensemble des pièces produites faisant état du transport à l’hôpital de Monsieur Z A par véhicule de secours le 5 décembre 2015, où il a été pris en charge par le service des urgences à 18h15 avec un taux d’alcoolémie de 2,04g, le bilan établi par le service de secours faisant état d’une douleur de la jambe gauche suite à une prothèse déchaussée.
Le dossier médical qui est versé au dossier fait état d’examens subis par Monsieur Z A les 2 et 3 décembre 2015, soit quelques jours avant son admission aux urgences le 5 décembre 2015, le compte rendu radio-graphique confirmant l’existence d’une prothèse du genou gauche en place à ce moment.
Enfin, Monsieur Z A ne produit aucun témoignage relatif aux faits qui se seraient déroulés au sein du bar LE CUBA LIBRE, l’attestation en date du 4 août 2017 émanant du service de secours du centre incendie de ROUEN Sud faisant état d’une intervention des pompiers pour assistance sur la voie publique, ce qui ne permet pas de retenir que la chute dont il a fait état est intervenue au sein de l’établissement géré par Monsieur C Y.
En conséquence, Monsieur Z A qui ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande d’expertise.
En formant appel, Monsieur Z A a exposé Monsieur C Y à des frais qu’il est inéquitable de laisser à sa charge; Il y a donc lieu de le condamner à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres intimés étant déboutés de ce chef.
Monsieur Z A qui succombe sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Déboute Monsieur Z A des fins de son appel,
Confirme l’ordonnance du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur C Y la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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