Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01123 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°188
N° RG 20/01123
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAJW
C
X
C/
S.E.L.A.R.L. Z
S.A.R.L. NAUDON-PENOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT
APPELANTS :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉES : S.A.R.L. NAUDON-PENOT
N° SIRET : 301 619 532
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. Z
prise en la personne de Me Thomas Z
liquidateur de la SARL NAUDON-PENOT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux X ont confié à la société Naudon Penot divers travaux de carrelage selon devis du 23 juillet 2015 s’élevant à 10 800 euros.
Le 22 décembre 2015, la société Naudon Penot a émis une facture n° 160138 d’un montant de 11.700 euros TTC.
La différence entre le devis et la facture résulte de travaux supplémentaires réalisés dans le cabinet de toilette du sous-sol.
Les époux X ont refusé de régler cette facture malgré des demandes en paiement réitérées les 22 février, 2 mars, 15 mars 2016.
Par courrier du 22 mars 2016, ils évoquaient des malfaçons, annonçaient un règlement partiel de 8.000 euros, soutenaient que la différence entre les factures établies et leur règlement correspondait au préjudice subi 'pour le non parfait achèvement, les défauts et malfaçons des travaux de rénovation '.
Le cabinet Eurexo mandaté par l’assureur des époux X établissait plusieurs rapports, le dernier en date du 18 avril 2017.
La société Naudon Penot déposait une requête en injonction de payer, requête qui était rejetée.
Par acte du 9 janvier 2017, la société Naudon Penot a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Niort aux fins de paiement de la somme de 3.923,72 euros, soit le solde de la facture, majoré des frais de procédure, outre les pénalités de retard (3x le taux d’intérêt légal calculé sur la somme de 3700 euros) et la clause pénale de 588,66 euros.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal d’instance de Niort a statué comme suit :
'-condamne solidairement les époux X au paiement de la somme de 3.700 € au titre du solde de la facture 160138
-condamne solidairement les époux X au paiement des pénalités de retard, calculées sur celle de 3.700 €, d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal
-condamne solidairement les époux X au paiement de la somme de 555 € au titre de la clause pénale
-dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
-ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil
-condamné solidairement les époux X au paiement de la somme 172,54 € au titre des frais de la sommation de payer du 10/05/2016
- déboute la SARL NAUDON PENOT de sa demande de paiement au titre des frais de requête de 51,48 €
-déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
-condamne solidairement les époux X au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’en tous frais et dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il n’est pas contesté que les travaux prévus dans le devis initial d’un montant de 10 800 euros TTC ont été complétés de sorte que le montant de la facture s’élève à 11 700 euros TTC.
Dès la première réunion organisée par le cabinet Eurexo , il a été relevé une difficulté sur la pose du carrelage à l’étage.
Le décalage réalisé ne correspond pas à ce qui avait été demandé verbalement par le maître de l’ouvrage.
Le problème est d’ordre esthétique.
Il a aussi été constaté un désaffleurement du carrelage dans les pièces du premier étage, un impact léger sur le bac à douche.
Le cabinet Eurexo a retenu une moins-value du fait du décalage, du coût de la reprise ponctuelle de 4 carreaux, moins-value qu’il a évaluée à 2474,92 euros.
Il n’y a pas eu de réception des travaux provoquée par l’une ou l’autre des parties.
Les travaux ont été réalisés.
La société Naudon Penot est fondée à demander le paiement de la facture.
Les époux X ne forment pas de demande reconventionnelle au titre des travaux de reprise.
Il sera fait droit à la demande de paiement du solde, des pénalités de retard, de la clause pénale.
Les époux X seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas établi.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 juin 2020 interjeté par les époux X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2020 , les époux X ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil ;
Vu les articles 1231 et suivants nouveaux du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-E F le jugement de première instance.
STATUANT à nouveau,
-E G purement et simplement la Société NAUDON-PENOT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux X. Reconventionnellement,
-E CONDAMNER la Société NAUDON-PENOT à leur verser la somme de 1 500,00 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
-LA E CONDAMNER à leur verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-LA E CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
-Les travaux ne leur ont pas donné satisfaction. Ils ont immédiatement contesté leur qualité, refusé de régler le solde.
-Le contrat est toujours en cours.
A la date de l’expertise, il restait dû la somme de 1225,08 euros.
-Ils seraient en droit de demander la démolition puis la repose du carrelage.
-Le bien-fondé de leurs reproches à l’égard de l’entreprise n’a pas été examiné par le premier juge.
-Ils demandent des dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, la société Naudon-Penot a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Niort du 6 novembre 2019 en chacune de ses dispositions
Prendre acte de l’intervention volontaire de Maitre Z es qualité,
-G les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins conclusions.
Y ajoutant,
-Les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Naudon-Penot représentée par le liquidateur judiciaire soutient notamment que :
-Par jugement du 21 septembre 2021, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Maître Z a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
-Le maître de l’ouvrage ne prouve pas avoir demandé un décalage différent de celui qui a été réalisé.
-L’ expert n’a pu se procurer l''avis technique’ relatif aux carreaux mis en oeuvre. Il a fait un test qui conclut à une planéité parfaite sans désaffleurement.
-L’imputabilité du poinçonnement très léger sur le bac à douche est douteuse. Le maître de l’ouvrage avait lui-même décidé de ne pas le remplacer.
-Sur les 4 réunions, une seule a été contradictoire. L’expertise a été diligentée à la demande de l’assureur du maître de l’ouvrage. Elle ne peut seule servir de fondement à la décision.
-Les malfaçons ne sont pas prouvées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021.
SUR CE
-sur le paiement du solde des travaux
Les époux X se prévalent d’une exception d’inexécution, font valoir que les travaux ont été mal faits.
Ils n’ont jamais demandé que les travaux soient refaits, ne demandent pas non plus le coût des travaux de reprise effectués par un tiers.
Ils estiment seulement que le solde n’est pas dû compte tenu des malfaçons qu’ils imputent à l’entreprise.
La société Naudon Penot désormais représentée par son liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement qui a condamné les maîtres de l’ouvrage au paiement du solde des travaux, avec pénalités de retard outre la clause pénale.
Il ressort du rapport établi le 18 avril 2017 que la société Naudon Penot a participé à une seule des 4 réunions organisées par l’expert.
L’expert a mis en évidence des malfaçons sans gravité.
Il a retenu des moins-values chiffrées à la somme de 2474,92 euros du fait d’un décalage dans la pose, d’un désaffleurement du carrelage qui restait dans les limites tolérées, d’un impact léger sur le bac à douche.
Il rappelait qu’il restait dû à la société la somme de 3700 euros TTC, et non 1225,08 euros comme prétendu par les maîtres de l’ouvrage.
Devant la cour, l 'entreprise conteste la réalité des malfaçons alléguées.
Elle soutient que la pose du carrelage n’a pas fait l’objet d’instructions préalables écrites du maître de l’ouvrage.
Elle assure que la planéité du carrelage est parfaite ,ce qui a été vérifié par l’expert.
Enfin, elle conteste être responsable de l’impact léger apparu sur le bac à douche en cours de chantier.
La question posée est celle du caractère suffisant des rapports établis par le cabinet Eurexo compte tenu des dénégations de l’entreprise pour établir les manquements contractuels du carreleur.
Faute de produire le moindre élément susceptible de corroborer le rapport d’expertise, rapport lui-même assez imprécis sur les réserves admises et le mode de calcul des moins-values, et notamment en l’absence de production d’un devis, d’une facture émanant d’une autre entreprise détaillant les travaux de reprise et leur coût, d’ un constat d’huissier, d’ un témoignage précis, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Les époux X n’établissent pas plus qu’en première instance les malfaçons prétendues, leur imputabilité à la société Naudon-Penot.
-sur la recevabilité des demandes d’indemnisation formées par les époux X
Devant la cour, les époux X réitèrent leur demande de condamnation de la société Naudon Penot à leur payer une somme de 1500 euros, somme destinée à réparer un préjudice moral.
La faute de l’entreprise n’est pas clairement démontrée.
Les époux X ne justifient pas avoir déclaré une créance de ce chef au passif de la procédure collective.
La demande est donc irrecevable.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux X.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-reçoit l’intervention volontaire de Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Naudon Penot
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
débouté les époux X de leurs de mande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Statuant de nouveau sur le point infirmé
-dit irrecevable la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux X aux dépens d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel.
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