Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 22 sept. 2020, n° 19/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 29 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°331
CA/KP
N° RG 19/03087 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3A7
Association ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT PERSONALISE ET DE SOU TIEN A L’HABITAT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03087 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3A7
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT PERSONALISE ET DE SOUTIEN A L’HABITAT
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Claude ANTONI, conseiller pour Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacment du Président régulièrment empêché , et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, l’association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat » (APSH) a conclu avec Mme Z X, dans le cadre d’un 'bail glissant', un contrat d’occupation portant sur un local à usage d’habitation situé […], moyennant une redevance mensuelle de 382,03 euros.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2018 , l’APSH a mis fin au contrat d’occupation au motif de la non acceptation d’une proposition de relogement par Mme X ainsi que d’un refus du glissement du bail par la SA d’HLM PODELIHA en raison du mauvais entretien des lieux loués.
Invoquant des impayés et le non respect de son obligation de jouissance paisible, l’APSH a saisi le tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON, par acte d’huissier en date du 15 janvier 2019, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou prononcer la résolution du contrat pour défaut de règlement de la redevance et troubles de voisinage, et condamner la locataire au paiement de l’arriéré locatif (128,89 euros) et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance.
Par jugement du 29 août 2019, le Tribunal d’Intance de la Roche sur Yon a statué ainsi :
DECLARE irrecevable l’action en constat de la résolution du contrat d’occupation conclu entre l''APSH d’une part et Mme Z X d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé […]
DEBOUTE « l’association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat » (APSH) de sa demande aux fins de prononcé de la résiliation dudit bail
REJETTE. en conséquence, les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de « l’association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat » (APSH) au titre d’un arriéré locatif
DEBOUTE « l’association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat » (APSH) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE « l’association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat » (APSH) aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
L’APSH a interjeté appel par acte enregistré au greffe le 24 septembre 2019 .
Par ses dernières conclusions du 19 décembre 2019, elle demande à la Cour de :
Voir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi, et à défaut,
Vu les articles 1134, 1184 et 1741 du Code civil, en vigueur à la date de conclusion du contrat
Réformer totalement le jugement entrepris, l’infirmer en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en constat de résolution du contrat d’occupation conclu entre l’APSH et Madame X, débouté l’APSH de sa demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail, rejeté en conséquence les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, rejeté la demande de l’APSH au titre d’un arriéré locatif, débouté l’APSH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau:
— constater la résiliation du contrat d’occupation des lieux consenti par l’APSH à Madame X par application des clauses résolutoires prévues au contrat pour non respect de l’accompagnement social à compter du 2 juillet 2018.
— prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance et troubles du voisinage.
— ordonner l’expulsion de Madame Z X et de tous occupants de son chef dans la quinzaine du prononcé du jugement à intervenir, des locaux qu’elle occupe […] conformément aux articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance de la force publique et d’un serrurier requis.
— condamner Madame Z X à payer à l’APSH la somme de 185,49 € au titre de l’arriéré suivant compte arrêté au 30 novembre 2019, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 382,03 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au départ effectif des lieux loués..
condamner Madame Z X à payer à l’APSH une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant
— condamner Madame Z X à payer à l’APSH une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’appelante fait valoir que le contrat conclu dans le cadre de «'l’ intermédiation locative «'est régi par le droit commun du louage et non par la loi du 6 juillet 1989 ; ce contrat est conclu entre le bailleur social et l’association ASPH, locataire principal, Madame X étant sous locataire. L’APSH est donc bien fondée à solliciter sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil, l’application de la clause résolutoire à raison de ses défaillances dans l’accomplissement des démarches en vue d’un glissement de bail ou de recherche d’un nouveau logement et pour interruption de l’accompagnement social.En outre elle est redevable d’un arriéré de 185,49 Euros.
Mme Z X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 Mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat liant l’APSH et Mme X
Les dispositions applicables :
Le «'bail glissant'» ou «'bail d’intermédiation locative'» est une convention tripartite à finalité d’insertion, ayant pour but de permettre à des personnes en difficulté d’accéder de manière progressive au statut de locataire, une première phase consistant à tester leur capacité à s’inscrire dans une relation bailleur-preneur classique, dans le cadre d’une occupation à titre onéreux (qui s’analyse en une sous location) concédée par un organisme agréé au titre de «'l’intermédiation » locative’et de la gestion locative sociale (association ou organisme de logement social), cet organisme se portant lui-même locataire du logement concerné auprès du propriétaire (particulier, organisme HLM, collectivité publique, Société d’Economie Mixte)
Durant cette première phase, l’organisme agréé, en tant que locataire principal, offre au bailleur la garantie du bon paiement des loyers, tout en assurant l’accompagnement social du sous locataire/occupant, ce qui optimise les chances de glissement du bail au profit de ce dernier, en toute sécurité ; au terme du 'bail glissant', le bailleur s’engage à accorder à son co-contractant le statut de locataire à condition qu’il ait régulièrement rempli les obligations imposées (respect de l’accompagnement social, paiement du sous loyer, comportement adapté…).
Si tel est le cas et si le sous locataire candidat au glissement s’avère présenter les garanties suffisantes pour faire face aux engagements à naître d’un bail classique, le locataire principal s’efface au profit de ce sous locataire, un nouveau rapport de droit naissant entre celui-ci et le propriétaire ' bailleur, le bail «'glissant'» alors du locataire au sous locataire.A l’inverse, le bailleur peut s’ opposer au «'glissement'» du bail à raison de la situation ou des manquements du sous locataire/occupant (manque de stabilité, faiblesse de ses ressources ou de son dossier, ou de ses garants, comportement inadapté dans la jouissance des lieux…).
Ce dispositif, issu de pratiques développées sur le terrain par les bailleurs sociaux durant une vingtaine d’années,n’a pas fait l’objet d’ une règlementation d’ensemble, mais de dispositions ponctuelles et éparses consacrant l’institution et fixant le cadre général d’intervention des partenaires sans entrer dans le détail de leurs rapports juridiques (loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs de logements HLM ; loi BESSON du 31 mai 1990 étendant la faculté de sous-location aux bailleurs privés, loi ALUR du 24 mars 2014 prévoyant la conclusion d’une convention tripartite entre le bailleur social, l’association, et le sous-locataire… ).
Aucune disposition spécifique ne régit les modalités selon lesquelles la sous location/l’occupation prend fin ; ce sont donc les dispositions de droit commun qui doivent ici recevoir application (articles 1184, 1708 et suivants du code civil), à l’exclusion de celles issues de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par hypothèse inapplicables : les articles 2 (locations vides) et 25-3 (locations meublées)
de cette loi, en réservent l’application aux locaux à usage d’habitation ou mixtes constituant la résidence principale du preneur ; or l’organisme «'d’ intermédiation locative'» prend le bien à bail non pas pour l’occuper personnellement mais pour permettre au sous locataire d’y fixer sa résidence ; ces locations, du moins avant glissement du bail, n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi.
Au demeurant, l’article 8 de la loi de 1989 énonce qu’ hormis les dispositions qu’il comporte (prohibition des sous locations sauf accord écrit du bailleur, limitation du prix du sous loyer et effets de la cessation du bail sur la sous location), «'les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables’ aux sous locations».
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’action en constatation de la résiliation du bail était irrecevable, faute pour l’APSH de justifier de la saisine préalable de la CCAPEX imposée par l’article 24II de la loi du 24 juillet 2009, ainsi que de la mise en demeure conditionnant, en vertu de l’article 24-I, la mise en 'uvre de la clause résolutoire, ces dispositions n’étant pas applicables en l’espèce -et c’est également à tort qu’il a estimé que devait être réputée non écrite par application de l’article 4g) de cette loi, la clause prévoyant la résiliation de plein droit pour d’autres motifs que le non paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d’une assurance risque locatifs ou la survenance de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée;
La résiliation éventuelle du contrat de sous location est ainsi soumise aux conditions de droit commun de la résolution telles que dégagées sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil (applicable à la cause, le contrat ayant été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 Février 2016).
La mise en 'uvre de la résiliation du contrat liant l’APSH et Mme X:
Selon l’article 1184 du code civil (version antérieure), «'la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à ses engagements'. Dans ce cas le contrat n’est pas résolu de plein droit; la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances ».
Il est donc admis que le contrat peut prévoir une clause résolutoire de plein droit qui permet aux parties de soustraire la résolution à l’appréciation des juges, sous réserve de l’exprimer de manière non équivoque ; la clause résolutoire ne peut jouer que si elle est invoquée de bonne foi, ce critère permettant d’écarter le jeu d’une clause laissant au créancier le choix de rompre de manière arbitraire ; et en l’absence de clause expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, la faculté de résolution unilatérale conférée par la clause résolutoire ne prive pas son bénéficiaire du droit de demander la résolution judiciaire pour les mêmes manquements.
Le contrat de sous-location en son article 8 prévoit ici la faculté d’une résiliation à l’initiative de l’association en ces termes : « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit quinze jours après mise en demeure notifiée par l’association ou après un commandement demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants : en cas de non-paiement de tout ou partie de la participation financière prévue au contrat aux termes convenus, en cas de non-paiement du dépôt de garantie, en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mentionnées à l’article 6 et d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent contrat, en cas de non-respect du contrat d’accompagnement social annexé, en cas de fin d’accompagnement social qui ne se poursuit pas. Une fois acquise à l’association le bénéfice de la présente clause, l’occupant devra libérer immédiatement les lieux qu’il occupe. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. »
L’article 6 du contrat qui énumère les « Obligations de l’occupant », stipule notamment que «' l’occupant devra habiter paisiblement le logement mis à disposition. Il répondra des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du contrat sur les biens, locaux et meubles dont il a la jouissance exclusive… L’occupant prendra à sa charge l’entretien courant du logement. L’occupant s’engage à respecter le règlement intérieur du lieu dont il reconnaît avoir pris connaissance pour l’utilisation des espaces et services collectifs mis à sa disposition ; il se doit de veiller à ne troubler en aucune manière la tranquillité des lieux ».
Enfin l’article 7 énumérant les obligations de l’association, stipule au final que « l’occupant ne pourra se prévaloir d’un renouvellement du contrat d’accompagnement ou du maintien dans les lieux dans les cas suivants : absence au rendez-vous fixé, comportement violent, absence de tout ou partie des démarches réalisables par l’occupant lié à la recherche de solutions d’hébergement (dossier HLM, visite logement'), refus d’une offre de relogement adapté à ses besoins et à ses possibilités… ».
L’APSH, qui réclamait en première instance le bénéfice de la clause résolutoire ou le prononcé de la résiliation, motifs tirés du non paiement de redevances et de manquements à l’obligation de jouissance paisible, invoque toujours en appel l’existence d’un arriéré de redevances (185,49 €) et pointe en outre les défaillances de Madame X dans l’accomplissement des démarches en vue d’un glissement de bail et dans la recherche de nouveaux logements, ces défaillances ayant conduit l’association à mettre fin à l’accompagnement social.
Elle étaye sa demande d’un courrier recommandé adressé par l’APSH à Madame X, en date du 2 juillet 2018, rappelant le refus de glissement de bail opposé par le bailleur à raison du mauvais entretien du logement, ainsi que l’inertie de l’occupante pour finaliser une première proposition de relogement et son refus de la seconde proposition, puis annonçant la fin de l’accompagnement social au visa de l’article 7 du contrat d’occupation (refus de relogement faisant échec au maintien dans les lieux) et réclamant au visa de l’article 8 (résiliation du contrat d’occupation pour fin de l’accompagnement social), la remise immédiate des clés.
Il est produit en parallèle un courrier du bailleur (Immobilière Podeliha) en date du 3 août 2018, mettant l’APSH en demeure de faire toutes diligences pour mettre un terme au « comportement perturbateur des occupants du logement situé 4, […] à Beaurepaire (musique de jour comme de nuit, insultes et propos déplacés, comportement inapproprié lors de l’utilisation des scooters, représailles envers le voisinage), et réclamant la restitution du logement dans les plus brefs délais, sous peine de résiliation judiciaire du bail.
De manière préalable, la Cour observe que le contrat d’occupation n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable invitant à régulariser les manquements, l’article 7 exigeant alternativement que la résiliation de plein droit soit précédée d’une mise en demeure (sans autre précision), ou d’un commandement de payer infructueux ; le commandement de payer se présentant ainsi comme nécessairement porteur d’une demande de régularisation, il en résulte, par opposition, que la mise en demeure peut n’en comporter aucune et n’avoir d’autre but que d’annoncer la résiliation avec délai de prévenance ; il s''induit ainsi de la rédaction de la clause une ambiguïté sur l’exigence d’une mise en demeure d’avoir à régulariser, conduisant, en vertu des principes sus rappelés, à l’imposer.
Or en l’espèce, le courrier du 2 juillet 2018 ne répond pas à cette exigence sachant qu’il se contente d’annoncer la résiliation après respect du délai de prévenance, sans offrir à Mme X la moindre possibilité de régulariser ses manquements ; ce qui fait d’emblée échec à la résiliation de plein droit.
Ensuite, la Cour note qu’en ce qu’ elle autorise la résiliation unilatérale de plein droit pour fin du contrat d’accompagnement social, la clause résolutoire n’échappe pas à l’exigence d’une mise en 'uvre
de bonne foi ; ce qui suppose vérifié que l’interruption de la mesure d’accompagnement, comme pour les autres causes de résiliation, soit fondée sur un motif légitime.
En l’occurrence, il apparaît qu’aucun des manquements imputés à Mme X par l’APSH, n’est sérieusement établi :
— le courrier du 3 août 2018 par lequel Immobilière Podeliha dénonce les troubles de jouissance, ainsi que l’a justement noté le premier juge, ne désigne pas expressément Mme X et n’est pas sérieusement circonstancié : de fait, les nuisances alléguées ne sont pas datées, et sont attribuées, sans autre précision, aux occupants du […] à Beaurepaire, dont on ne sait pas s’il s’agit d’un immeuble exclusivement habité par la sus nommée ; en outre, aucun élément extrinsèque ne vient corroborer la version des faits telle qu’elle a été rapportée à l’organisme bailleur et est relayée par celui-ci (pétitions, courriers de doléances du voisinage, plaintes, mains courantes…);
— l’APSH, dans son courrier de mise en demeure, évoque le mauvais entretien du logement comme étant cause du refus de glissement opposé par Immobilière Podeliha ; ce qui ne correspond nullement, ainsi qu’il vient d’être vu, aux termes du courrier par lequel ce dernier a notifié son refus; quoi qu’il en soit, l’appelante, ici encore, ne verse aucun élément de nature à prouver que Mme X n’aurait pas respecté l’obligation d’entretien des lieux imposée par le contrat d’occupation (article 6).
— l’APSH par ailleurs ne produit aucun justificatif, ni des propositions de relogement adressées à Madame X, ni d’une quelconque relance l’invitant à monter un dossier ou à se positionner sur telle ou telle proposition de relogement, ni de son refus du second relogement proposé ;
— enfin,les montants figurant sur les relevés de compte (pièce 6 et 7) ne concordent pas et sont donc inexploitables : les montants appelés en janvier et février 2019(328,89 /330,51 et 193,51) ainsi que les soldes à cette date (128,89/1,62 et -135,38), diffèrent selon les arrêtés de compte, de sorte qu’il est impossible de vérifier le solde final réclamé.
Ainsi, les éléments de la cause ne permettent ni de vérifier que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire sont remplies, ni d’apprécier si la gravité des manquements justifie le prononcé de la résiliation judiciaire -la Cour notant incidemment à ce sujet qu’un arriéré de 185,45 Euros, à lui seul, n’en justifierait pas.
La demande de constat de la résiliation judiciaire ne doit donc pas être déclarée irrecevable mais rejetée au fond, et la décision sera infirmée de ce chef ; elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de prononcé de la résiliation, et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation qui doivent être du même coup rejetées.
Sur la demande en paiement d’un arriéré de loyers.
Ainsi qu’il a été vu ci dessus, les arrêtés de compte produits ne concordant pas intégralement, le solde réclamé au final (185,49 Euros arrêté au 30 novembre 2019) n’est pas vérifiable.
Le rejet de la demande en paiement de l’arriéré sera donc confirmé.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du CPC
L’APSH, qui n’a pas fait diligences pour étayer son dossier en appel, nonobstant les motifs parfaitement clairs du jugement, et succombe par conséquent de nouveau, ne peut être accueillie en sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du CPC, la décision de première instance étant parallèlement confirmée sur ce terrain; elle assumera, en sus des dépens mis à sa charge par le premier juge, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il :
— Déclare irrecevable l’action en constat de la résolution du contrat d’occupation conclu entre l''APSH d’une part et Mme Z X d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé […];
Statuant à nouveau et Y ajoutant :
Déboute l’Association d’Accompagnement Personnalisé et de Soutien à l’Habitat » (APSH) de sa demande de constat de plein droit de la résiliation d’occupation par l’effet de la clause résolutoire;
Déboute l’Association d’Accompagnement Personnalisé et de Soutien à l’Habitat » (APSH) de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne l’Association d’Accompagnement Personnalisé et de Soutien à l’Habitat » (APSH) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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