Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 déc. 2020, n° 18/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mars 2018, N° 16/01353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01384 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZVZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Mars 2018
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
76240 LE MESNIL-ESNARD
représenté et assisté de Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la Scp GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur C D
Chez Madame X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010896 du 24/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Samcv MATMUT
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
Organisme CPAM
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 3 avril 2018 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 septembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère, rapporteur, en présence de Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2020, délibéré prorogé au 16 décembre 2020
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 16 décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
A B, né le […], conducteur à la TCAR, a été victime, le 10 août 2013 à BOIS GUILLAUME, d’un accident de moto impliquant le véhicule conduit par C D, assuré auprès de la MATMUT, lequel sortait sans précaution de son stationnement et a heurté la moto Suzuki pilotée par la victime.
A B a présenté un polytraumatisme, avec plusieurs fractures (cinquième doigt de la main droite et surtout coude droit) justifiant un traitement orthopédique et une rééducation fonctionnelle, un hémothorax droit avec le volet costal, et une contusion pulmonaire. Son arrêt de travail a duré 11 mois.
L’assureur de A B a mandaté le docteur Y aux fins d’expertise amiable, laquelle était définitivement effectuée le 15 juin 2015, le rapport étant déposé le 2 juillet 2015. Ce rapport n’a pas été critiqué et a été admis comme base des discussions pour l’indemnisation de A B.
En réponse à sa demande d’indemnisation amiable, le 21 octobre 2015, la MATMUT, assureur de C D proposait, le 18 décembre 2015, une somme réparatrice globale de 14 366, 12 euros, ne retenant que les postes qualifiés ou quantifiés par l’expert.
Cette offre n’a pas été acceptée par la victime.
Les 10 et 17 mars 2016, A B et son épouse Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen C D et la MATMUT et ont appelé en la cause la société Inter Mutuelles Entreprises ainsi que la CPAM de Haute-Normandie, aux fins d’obtenir réparation des préjudices causés par cet accident.
Par jugement réputé contradictoire, la CPAM n’étant pas constituée, rendu le 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de ROUEN a :
— mis hors de cause la société Inter Mutuelles Entreprises,
— reçu l’intervention volontaire de la MATMUT,
— condamné in solidum la MATMUT et C D à régler :
— à A B : les sommes de 31 993, 68 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel et de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à Z B : la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné exécution provisoire,
— déclaré la décision commune à la CPAM de Haute-Normandie,
— condamné la MATMUT et C D aux dépens de l’instance.
Le tribunal a évalué comme suite le préjudice de A B :
- frais divers : 1 683 €
- perte de gains professionnels actuelle : 5 343,18 €
- incidence professionnelle : 2 500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 667,50 €
- souffrances endurées : 8 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 600 €
- déficit fonctionnel permanent : 11 000 €
- préjudice d’agrément : 2 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
soit un total de 31 993,68 € après déduction des provisions pour 2 800 €.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2018, A B a interjeté appel et intimé C D, la MATMUT et la CPAM.
La MATMUT a constitué avocat le 11 avril 2018 et formé appel incident.
C D a constitué avocat le 03 août 2018.
A l’audience du 07 septembre 2020, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par la MATMUT à l’encontre d’Z B. Elles ont fait valoir leurs observations par notes en délibérés adressées à la cour les 09, 10 et 26 septembre 2020.
La clôture a été fixée au 24 juin 2020.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, A B demande à la cour au visa de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985 et des dispositions des articles L 211-9, L 211-13 du Code des Assurances, L 211-14 du Code des Assurances de :
— réformer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées en réparation de ses préjudices,
— condamner solidairement C D et la MATMUT à lui régler la somme de 133 405, 99 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices détaillés comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : créance CPAM : 15 103, 14 euros
frais divers : assistance temporaire tierce personne : 3 000 euros
frais matériels : 936, 90 euros
pertes de gains professionnels actuels : 23 062, 40 euros
créance A B : 9 438,58 euros
créance CPAM : 13 623,82 euros
— préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle : 72 763,01 euros en application du barème de capitalisation de 2018 à parfaire à la date de la décision à intervenir
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire (confirmation) : 1 667, 50 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 18 600 euros
préjudice d’agrément : 8 000 euros
préjudice esthétique définitif : 3 000 euros
— dire qu’il y a lieu de déduire les provisions accordées sur l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 2 500 euros,
— débouter la MATMUT de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Z B la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection,
— déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— réformer le jugement sur le rejet de la sanction au titre du caractère insuffisant de l’offre,
— dire que l’offre de la MATMUT en date du 18 décembre 2015 équivaut à une absence d’offre et la condamner par application de l’article L.211-13 du Code des assurances au paiement d’intérêts sur les sommes allouées, à un taux égal au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 3 décembre 2015,
— condamner la MATMUT au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L.211-14 du Code des assurances, – condamner solidairement C D et la MATMUT à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement C D et la MATMUT aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la MATMUT demande à la cour de réformer le jugement et statuant de nouveau de :
— accorder à A B une somme de 11 387, 50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 2 800 euros,
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Z B de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2018 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, C D demande à la cour de :
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter A B de sa demande d’allocation d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner A B à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE :
Sur l’appel incident de la MATMUT à l’encontre d’Z B
Il y a lieu de relever que A B est seul appelant principal du jugement rendu le 12 mars 2018, intimant aux termes de sa déclaration d’appel, la MATMUT, C D et la CPAM de HAUTE NORMANDIE. Sur cet appel, C D et la MATMUT ont chacun constitué avocat, cette dernière formant appel incident et sollicitant notamment le débouté de l’ensemble des demandes d’Z B.
Force est cependant de constater qu’Z B, qui n’est ni appelante ni intimée, n’est pas partie à la procédure d’appel de sorte qu’en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, l’appel incident interjeté par la MATMUT tendant au débouté des demandes formulées par l’intéressée en première instance doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes de A B au titre du montant des indemnités allouées en réparation de son préjudice corporel
A B conteste les conclusions de l’expertise du docteur Y, en ce qu’il n’a pas retenu les postes relatifs à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément et a sous évalué certains préjudice. Il rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert et conserve sa pleine liberté d’appréciation au regard de tous les éléments de preuve produits.
Les éléments contestés au titre des préjudices patrimoniaux temporaires concernent :
— les frais de tierce personne retenus par le premier juge pour un montant de 960 euros, au coût horaire de 16 euros pour 2 heures d’aide par jour, 7 jours sur 7 du 18 août au 19 septembre 2013 comme déterminé par l’expert.
A B estime que l’aide doit être fixée à 3 heures quotidiennes pendant le premier mois puis à 2 heures pendant le mois suivant puisqu’il présentait encore une importante impotence fonctionnelle au niveau du coude entraînant des difficultés à réaliser les gestes de la vie courante.
Il demande en outre de fixer le taux horaire à la somme de 20 euros et sollicite en conséquence de ce chef la somme de 3 000 euros.
La MATMUT estime pour sa part que la durée retenue par l’expert est justifiée et demande à la cour, sur son appel incident, d’infirmer le jugement et d’appliquer un taux horaire de 12 euros, largement supérieur au montant du SMIG en 2016 (9, 67 euros).
C D conclut à la confirmation du jugement.
Il y a lieu de relever que la seule pièce produite par A B au soutien de sa demande de réformation est l’attestation rédigée par son épouse, qui décrit la gêne fonctionnelle importante qu’il a subie pendant deux mois et demi après l’accident. Cette seule pièce ne suffit pas à remettre en cause les appréciations de l’expert judiciaire lequel, connaissance prise de cette attestation, a néanmoins maintenu ses conclusions.
Dès lors, au vu des blessures présentées par A B des suites de l’accident, le premier juge a justement retenu la période fixée par l’expert et appliqué un taux de 16 euros de l’heure, le fait que l’aide ait été effectivement apportée par un membre de la famille, ici l’épouse de A B, et non par un professionnel, ne dispensant pas de prendre en considération les charges des charges sociales.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 960 euros de ce chef.
— les frais matériels fixés à 723 euros par le tribunal, tenant compte d’un coefficient de vétusté, au moins pour le casque de moto et les gants dont l’acquisition remontait à l’année 2007.
A B demande la somme de 936, 90 euros, correspondant au montant des factures des vêtements et équipements dégradés qu’il verse aux débat, sans cependant s’expliquer sur l’application d’un taux de vétusté sur les équipements de sécurité vieux de 6 ans au moment de l’accident.
La MATMUT interjette appel incident et demande à la cour de débouter A B de cette demande et, subsidiairement, de lui octroyer la somme de 500 euros compte tenu de la vétusté.
C D conclut à la confirmation du jugement.
C’est cependant à bon droit que le tribunal a relevé qu’il résultait des factures produites que le casque et les gants avaient été acquis en 2007, respectivement pour 369 et 58, 90 euros, de sorte qu’il convenait d’appliquer un taux de vétusté de 50%, tandis que les vêtements, beaucoup plus récents, pouvaient être indemnisés à leur coût d’achat.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 723 euros de ce chef.
— les pertes de gains actuels ont été fixées en première instance à la somme de 3 343, 18 euros au titre des pertes de salaire outre la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance d’effectuer des heures supplémentaires.
A B sollicite la confirmation du jugement s’agissant de la somme de 3 343, 38 euros accordée mais considère qu’il a subi également une perte de 507, 95 euros par mois, entre août 2013 et juillet 2014, correspondant aux heures supplémentaires non effectuées, soit 6 095, 40 euros. Il estime que son préjudice s’élève donc, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM, à la somme de 9 438, 58 euros.
La MATMUT fait valoir que, postérieurement au jugement entrepris, l’assureur de la TCAR a fait connaître sa créance pour un montant de 14 361, 58 euros correspondant au versement du complément de salaire pour 8 477 euros et des accessoires pour 5 884, 58 euros (pièce 9 intimée).
C D conclut à la confirmation du jugement.
La MATMUT retient à juste titre que le salaire moyen des 7 mois précédant l’accident comprend
nécessairement les heures supplémentaires habituellement effectuées par A B, son salaire mensuel moyen était de 2 429, 53 euros, de sorte qu’il aurait du percevoir la somme de 26 724, 83 euros pendant la période d’arrêt de travail. Les créances de la CPAM et de l’assureur de la TCAR (13 623, 82 euros et 14 361, 58 euros) excèdent les sommes qu’il a perçues, dès lors le jugement entrepris sera infirmé et l’appelant débouté de sa demande d’indemnisation résultant de la perte de gains professionnels actuels.
Les éléments contestés au titre des préjudices patrimoniaux définitifs concernent :
— l’incidence professionnelle estimée par le tribunal à la somme de 2 500 euros au titre de la pénibilité accrue de son travail, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice au sens strict.
A B, qui rappelle que l’incidence professionnelle ne peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, fait valoir qu’il n’a pu reprendre son activité de chauffeur de bus, qui nécessite la multiplication d’efforts avec le bras droit, mais uniquement la conduite du TEOR, entraînant un changement de poste et un changement d’horaires. Il souligne également que son travail est devenu monotone et moins épanouissant puisqu’auparavant, il était polyvalent, conduisait à la fois les bus et le TEOR sur des trajets plus variés. Il considère également que son nouveau poste l’expose à une pénibilité certaine, les mouvements répétés du bras droit étant moindres dans le TEOR que dans le bus mais pas inexistants. Il invoque enfin la perte de chance d’un avancement de carrière et d’un accroissement de son revenu.
Estimant que ces éléments représentent une proportion de 15 % de son salaire, il fixe comme suit le montant de l’incidence professionnelle :
2 429, 53 euros x 15% = 364, 42 euros
soit, au titre des arrérages échus depuis la consolidation jusqu’au 20 décembre 2019 : 20 771, 94 euros (364, 42 x 57 mois) auxquels s’ajoute la somme de 51 991, 07 euros au titre de la capitalisation jusqu’à l’âge du départ à la retraite (364, 42 x 11, 889 -barème Gazette du palais 2018).
C D conclut à la confirmation du jugement.
La MATMUT sollicite l’infirmation de la décision critiquée et le rejet de la demande formulée par A B au titre de l’incidence professionnelle, soulignant que le docteur Y a conclu qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle au sens strict et que l’appelant a bénéficié d’un changement permettant qu’il sollicite moins son coude droit ainsi que d’un aménagement de ses horaires compte tenu de sa fatigabilité. Il considère que la pénibilité de son nouveau poste n’est pas démontrée, pas plus que la perte de chance professionnelle ou la dévalorisation sur le marché du travail.
Elle conteste encore la méthode de calcul retenue par A B pour chiffrer ce poste de préjudice, mettant en parallèle l’incidence professionnelle invoquée et le taux de déficit fonctionnel retenu (7%).
Sur ce dernier point, il sera rappelé que l’incidence professionnelle est un poste de préjudice patrimonial, totalement distinct du déficit fonctionnel permanent, de nature extra-patrimoniale et qu’aucune corrélation ne peut être établie entre eux. En effet, les conséquences des mêmes séquelles corporelles peuvent avoir une incidence professionnelle tout à fait différente selon les caractéristiques de l’emploi occupé par la victime.
Pour le surplus, dès lors que A B démontre, par les pièces produites et particulièrement les attestations de ses collègues de travail et les fiches établies par la médecine du travail, qu’il a subi un changement important de ses conditions de travail, n’est plus polyvalent
comme avant l’accident et supporte une pénibilité accrue. Ne sont par contre pas établies les conséquences en terme d’impossibilité d’évolution de carrière et d’augmentation de son revenu.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de ce poste de préjudice, son évaluation, qui ne peut être forfaitaire, devant être fixée à hauteur de 5% du salaire mensuel moyen compte tenu de son caractère modéré, calculé comme suit :
2 429, 53 x5% = 121, 48 euros,
arrérages échus au mois de décembre 2020 : 121, 48 x 69 mois = 8 382, 12 euros
capitalisation jusqu’à 65 ans (53 ans au 01.01.21) : 121, 48 x 12 x 11, 017 = 16 060, 14 euros.
Les éléments contestés au titre des préjudices extra-patrimoniaux concernent :
— les souffrances endurées fixées à 3,5 / 7 par l’expert et réparées en première instance par l’octroi de la somme de 8 000 euros,
A B sollicite la somme de 15 000 euros, soulignant l’importance des souffrances tant physiques que psychiques qu’il a subies.
La MATMUT conclut à l’infirmation du jugement et offre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
C D conclut à la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé de ce chef, compte tenu de la nature et de la localisation des blessures résultant du polytraumatisme subi, ayant notamment justifié un traitement orthopédique.
— le préjudice esthétique temporaire que le tribunal a fixé à 600 euros,
A B souligne les ecchymoses qu’il présentait ainsi que sa période d’immobilisation du bras. Il produit notamment des photographies contemporaines de l’accident et demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 1 000 euros.
La MATMUT demande à la cour d’infirmer le jugement, rappelant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, de débouter A B de sa demande ou, à tout le moins, de réduire le montant de l’indemnisation accordée par le premier juge.
C D conclut à la confirmation du jugement.
Au vu des pièces produites, de la localisation et de la nature des lésions présentées par A B des suites de l’accident, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à A B la somme de 600 euros à ce titre.
— le déficit fonctionnel permanent estimé à 7 % par l’expert et indemnisé par le tribunal par l’octroi de la somme de 11 000 euros par le tribunal (1 571 euros le point).
A B demande que le point soit fixé à 1 800 euros, compte tenu de ses séquelles douloureuses notamment et estime qu’il y a lieu d’ajouter la somme de 6 000 euros en indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence après consolidation, soit un total de 18 600 euros.
La MATMUT s’oppose à cette demande, faisant valoir que ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte
anatomo-physiologique,à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Elle propose de fixer la valeur du point à 1 000 euros et d’allouer en conséquence à A B, par infirmation du jugement, la somme de 7 000 euros.
C D conclut à la confirmation du jugement.
Si la MATMUT soutient justement qu’il n’y a pas lieu d’allouer deux indemnisations distinctes pour les séquelles douloureuses d’une part et pour les troubles dans les conditions d’existence de l’autre, la valeur du point telle que retenue par le tribunal sera confirmée et l’indemnisation de ce chef de préjudice fixée à la somme de 11 000 euros.
— le préjudice d’agrément indemnisé en première instance à hauteur de 2 000 euros
A B demande 8 000 euros, faisant valoir que la pratique de la moto était une passion, au delà de constituer son mode de locomotion quotidien et rappelle que l’expert a précisé que s’il n’existait médicalement aucune incapacité totale à cette pratique, le maintien du coude en position semi fléchie pouvait entraîner des douleurs et a constaté qu’il avait une nette appréhension à reprendre cette activité.
Il invoque également la pratique régulière de la randonnée en montagne, qui se trouve limitée par la sensibilité pariétale qu’il ressent à la respiration profonde ainsi que l’a noté l’expert.
La MATMUT fait appel incident et conclut au rejet de la demande de ce chef, estimant que les difficultés invoquées sont déjà indemnisées au titre de déficit fonctionnel permanent et que A B ne se trouve pas dans l’impossibilité totale de poursuivre ces activités.
C D conclut à la confirmation du jugement.
S’il est exact que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, les justificatifs et attestations produites par l’appelant établissent qu’il éprouve également des difficultés à pratiquer la moto et la randonnée dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, de sorte que le premier juge a justement retenu l’existence de ce préjudice et fixé son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
— le préjudice esthétique définitif retenu à 1,5/7 par l’expert et indemnisé à hauteur de 2 000 euros par le tribunal,
A B estime que la somme de 3 000 euros doit lui être accordée
La MATMUT propose l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.
C D sollicite la confirmation du jugement.
Compte tenu de la présence d’une cicatrice thoracique postérieure de 29 cm de longueur et des traces cicatricielles de drainage latéro-thoracique, la somme de 2 000 euros constitue une juste réparation de ce préjudice, de sorte que la cour confirmera le jugement de ce chef.
La somme de 1 667, 50 euros accordée à A B en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire n’étant pas critiquée en appel, le montant de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions pour 2 800 sera fixé à la somme de 40 210, 64 euros.
Sur le doublement des intérêts en application des articles L211-9 et suivants du Code des assurances
A B reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner la MATMUT pour avoir fait une offre omettant les postes de préjudice non retenus par l’expert et demande à la cour de dire que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 03 décembre 2015 et jusqu’à parfait règlement.
Il estime y avoir également lieu à versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La MATMUT demande confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ces demandes et rappelle qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation conforme aux postes de préjudices retenus par l’expert, dans les délais requis qu’il n’y a pas lieu à sanction ni à dommages et intérêts à cet égard.
C D conclut à la confirmation du jugement.
Il résulte des pièces produites que la MATMUT, en réponse à la demande d’indemnisation présentée par A B le 21 octobre 2015 après réception du rapport d’expertise, a proposé le 18 décembre 2015 de lui verser la somme totale de 14 366, 12 euros. Cette offre, qui s’appuyait sur les conclusions de l’expert, ne peut être raisonnablement considérée comme manifestement insuffisante et incomplète, quand bien même il a été fait droit à des demandes concernant l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté A B de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant, de débouter C D de sa demande en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de condamner solidairement la MATMUT et C D à payer à A B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
C D et la MATMUT seront condamnés aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables en leur forme l’appel principal interjeté par A B ainsi que l’appel incident relevé par la MATMUT, à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal de grande instance de ROUEN,
Au fond :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement la MATMUT et C D à payer à A B la somme de 31 993 euros en réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement la MATMUT et C D à payer à A B la somme de QUARANTE MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (40 210, 64 euros) en réparation de son préjudice corporel,
Déboute A B de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels,
Y ajoutant :
Condamne solidairement la MATMUT et C D à payer à A B la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la MATMUT et C D aux entiers dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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