Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 juin 2021, n° 18/07092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 avril 2018, N° 16/01349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/296
Rôle N° RG 18/07092 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKZR
Z X
C/
SNC EUROSUD PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
18 JUIN 2021
à :
Me Agnès SECIME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation de départage- de MARSEILLE en date du 11 avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01349.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […], demeurant 37, Avenue de la Côte Bleue – 13960 SAUSSET-LES-PINS
représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC EUROSUD PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z X a été engagée par la société EUROSUD PUBLICITE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2008 en qualité d’attachée technico-commerciale, coefficient 250 de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Elle a été promue chef de publicité à compter du 1er février 2010.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 14 décembre 2012 pour cause de congé maternité, puis pour congé parental.
Il a également été transféré au groupe LA PROVENCE en 2013, la société EUROSUD PUBLICITE devenant EUROSUD PROVENCE.
À son retour dans l’entreprise le 1er avril 2014, elle a dû prendre des congés payés, avant d’être affectée à compter du 2 juin 2014 à Cavaillon en remplacement d’une salariée absente.
Deux avertissements lui ont été notifiés les 11 mai et 9 juin 2015 pour résultats insuffisants.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier en date du 29 septembre 2015, puis licenciée par courrier en date du 14 octobre 2015 pour insuffisance de résultats
- non réalisation des objectifs fixés-.
Le 26 octobre 2015, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, aux termes duquel Madame X renonçait à ses droits en échange d’une indemnité transactionnelle de 8 000 €.
Le 2 juin 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 11 avril 2018, a :
— déclaré irrecevable son action,
— rejeté toutes ses demandes,
— condamné Madame X aux dépens.
Elle a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020 , Madame X demande à la cour de:
vu les articles L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail,
vu la jurisprudence précitée,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il :
*déclare irrecevable l’action de Z X
*a rejeté toute autre demande de Madame X à savoir l’avoir déboutée de :
*sa demande de nullité du licenciement ou, à tout le moins, de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*sa demande de condamnation à hauteur de 48 945,84 € de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou, à tout le moins, de 24 472,92 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire de condamnation en paiement de l’indemnité transactionnelle à hauteur de 8 000 €,
*sa demande de condamnation à 10 000 € de dommages- intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la modification unilatérale de son contrat de travail,
*sa demande de condamnation à 351,84 € à titre de congés payés restants,
*sa demande d’annulation de deux avertissements infligés et la condamnation en conséquence à 2 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
*sa demande de condamnation à 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*sa demande de délivrance et de rectification de bulletin de salaire et de documents de rupture sous astreinte,
*a condamné Madame X aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire recevables et fondées les demandes et action de Madame X,
— constater, dire et juger que la transaction conclue entre Madame X et la société EUROSUD PROVENCE est nulle pour absence de concessions réciproques et vices du consentement,
— constater, dire et juger que la société EUROSUD PROVENCE n’a jamais exécuté les termes du protocole transactionnel et qu’en raison de cette seule inexécution Madame X est fondée à faire valoir l’exception d’inexécution,
— constater que Madame X a fait l’objet de mesures discriminatoires suite à sa grossesse et
aux congés maternité et parental qui l’ont suivie,
— constater que le contrat de Madame X ne prévoit aucun objectif de résultat,
— constater qu’EUROSUD PROVENCE a unilatéralement modifié le contrat de Madame X,
— constater que les avertissements adressés à Madame X sont motivés par des motifs discriminatoires ou, tout du moins, infondés,
en conséquence,
à titre principal
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X est nul,
— condamner la société EUROSUD PROVENCE à 48 945,84€ à titre de dommages-intérêts consécutifs à la nullité du licenciement,
— condamner la société EUROSUD PROVENCE à 10 000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct de discrimination,
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de sa demande par laquelle elle sollicite que Madame X soit déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour discrimination,
— débouté la société EUROSUD PROVENCE de sa demande par laquelle elle sollicite subsidiairement que les demandes indemnitaires de Madame X au titre des dommages
-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour discrimination soient réduits à de plus justes proportions,
à titre subsidiaire
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société EUROSUD PROVENCE à 24 472,92 € à titre de dommages-intérêts consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de sa demande par laquelle elle sollicite que Madame X soit déboutée de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de sa demande par laquelle elle sollicite subsidiairement que la demande indemnitaire de Madame X au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire
si la Cour devait considérer la transaction valable,
— condamner la société EUROSUD PROVENCE à 8 000 € au titre de l’indemnité transactionnelle,
en tout état de cause
— condamner la société EUROSUD PROVENCE à 10 000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la modification unilatérale du contrat de Madame X,
— condamner la société EUROSUD PROVENCE à 351,84 € au titre des congés payés restant dus et 35,18 € de congés payés y afférents,
— dire que les avertissements infligés à Madame X doivent être annulés,
— condamner la société à 2 000 € de dommages-intérêts au titre des deux avertissements,
— condamner la société EUROSUD PROVENCE au versement de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté de liquidation,
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de ses demandes par lesquelles elle sollicite que la juridiction dise et juge que le protocole transactionnel signé le 26 octobre 2015 est exécuté, régulier et valable et qu’elle déclare irrecevable Madame X en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 8 000 € que Madame X aurait reçue en exécution du protocole (cette somme ne lui ayant jamais été versée),
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de sa demande par laquelle elle sollicite que Madame X soit déboutée de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat, des congés payés, des dommages-intérêts pour avertissement nul, de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société EUROSUD PROVENCE de sa demande par laquelle elle sollicite subsidiairement que les demandes de Madame X au titre des dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat, des congés payés, des dommages-intérêts pour avertissement nul, de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, soient réduits à de plus justes proportions.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2018, la snc EUROSUD PROVENCE demande à la cour de:
au principal,
— confirmer le jugement entrepris,
par conséquent,
— venir Madame X entendre dire et juger que le protocole transactionnel signé le 26 octobre 2015 est exécuté, régulier et valable,
— déclarer Madame X irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement et si par impossible le Conseil ordonnait l’annulation du protocole du 26 octobre 2015,
— condamner Madame X à rembourser la somme de 8 000 € perçue en exécution dudit protocole,
— débouter Madame X de ses demandes, le licenciement prononcé étant légitime, la SNC EUROSUD PROVENCE n’ayant commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire ,
— réduire ses demandes à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’opposabilité de la transaction:
Madame X soutient que l’indemnité transactionnelle de 8000 € qui était convenue ne lui a jamais été versée, que son ex-employeur n’a donc pas exécuté les termes de la transaction et qu’elle se trouve fondée à contester son licenciement. Elle critique le jugement de première instance qui a considéré que l’indemnité transactionnelle avait été perçue à hauteur de 8126,87 € et qu’aucune indemnité de licenciement n’était due au titre de la transaction. En fonction du taux de CSG/CRDS applicable, l’indemnité nette de 8000 € aurait dû s’élever en incluant la CSG/CRDS à la somme de 8640 €, selon elle, et non à celle de 8126,87 € qui a été effectivement versée, mais au titre de l’indemnité de licenciement telle que calculée par la société.
Elle expose qu’à la lecture du raisonnement de la société EUROSUD PROVENCE, l’indemnité transactionnelle inclurait également les autres indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail, dont notamment l’indemnité compensatrice de préavis, alors que cette indemnité a été effectivement versée en sus des autres sommes mentionnées dans la transaction.
Au surplus, Madame X invoque l’absence de concessions réciproques, en l’état de la disproportion manifeste entre l’interdiction consentie par la salariée de toute action en justice et le montant de l’indemnité transactionnelle résiduelle, à savoir seulement 2800 €, soit moins de deux mois de salaire, déduction faite de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle rappelle en effet qu’une indemnisation très importante lui est due en raison des nombreuses fautes de son employeur, son licenciement n’étant que la conséquence de sa grossesse et de sa maternité, sans lesquelles elle n’aurait pas été mutée à Cavaillon et aurait conservé son poste à Marseille, sa mutation à Cavaillon constituant au surplus une modification unilatérale de son contrat de travail, laquelle ne peut justifier un licenciement, alors qu’avec plus de 7 ans d’ancienneté et de très bons états de service, elle aurait pu légitimement prétendre à une indemnisation élevée. Elle rappelle que les seules indemnités légales de rupture du contrat sont largement supérieures à l’indemnité transactionnelle prévue.
Elle sollicite donc que la transaction soit annulée, en l’absence de concessions appréciables de la part de l’employeur et que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient préalablement à sa signature.
Madame X invoque également un vice de son consentement lors de la signature du protocole d’accord, rappelant qu’elle était dans un état de fragilité psychologique extrême, arrêtée pour maladie à plusieurs reprises compte tenu des répercussions que l’attitude de son employeur avait sur sa santé. Elle précise qu’elle était contrainte de prendre des congés payés lorsque son contrat de travail n’était pas suspendu pour cause de maladie, tant il lui était insupportable d’affronter le sort qui était le sien. Elle remarque que la signature de la transaction est intervenue, à l’initiative de l’employeur qui avait
conscience des circonstances très litigieuses de la rupture, dans un délai insuffisant pour qu’elle prenne toute la mesure de son engagement, seulement quelques jours (10 jours précisément) après la réception de sa lettre de licenciement, notification qui n’a fait qu’aggraver sa situation psychologique. Elle affirme n’avoir nullement eu conscience de l’acte qu’elle a signé et de ses conséquences puisqu’elle n’a réclamé que 8000€, preuve incontestable selon elle de l’existence d’un vice du consentement.
Elle demande donc que le protocole transactionnel soit annulé et son action déclarée recevable.
La société EUROSUD PROVENCE soutient pour sa part que le protocole d’accord signé par Madame X a été exécuté, puisque la somme de 8000 € à titre d’indemnité transactionnelle a été payée, comme d’ailleurs le solde de congés payés et le prorata d’un 13e mois précisément stipulés, dans le délai convenu, que c’est par erreur que le bulletin de salaire porte mention du versement d’une 'indemnité de licenciement' au lieu d’indiquer 'indemnité forfaitaire', que cette erreur ne peut avoir aucune conséquence juridique puisqu’il est établi que la somme versée, soit 8126,87 €, correspondait à la somme convenue de 8000 € nette de CSG-CRDS (seule la fraction excédant l’indemnité conventionnelle étant soumise à ce prélèvement), qu’il n’a jamais été prévu que Madame X perçoive 8000 € d’indemnité forfaitaire transactionnelle en plus d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Elle souligne que la transaction pouvait parfaitement prévoir une indemnité globale et forfaitaire sans identifier ses composants, que l’erreur commise sur le montant de la CSG-CRDS versé , involontaire et de faible montant, ne saurait constituer une carence fautive d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la transaction, d’autant qu’aucune clause expresse en ce sens n’est stipulée.
La société EUROSUD PROVENCE souligne que Madame X ne produit pas le moindre élément médical pouvant permettre de considérer qu’au jour de la signature de la transaction, son état de santé physique ou mentale était susceptible d’altérer son discernement, qu’à cette date elle n’était pas en arrêt maladie et était revenue de congé maternité, puis de congé parental depuis plus d’un an.
Par ailleurs, la transaction signée 12 jours après la lettre de licenciement, ou 10 jours après la réception de cette lettre selon les indications de l’intéressée elle-même, lui a laissé un délai de réflexion suffisant pour ne pas mettre en cause sa validité, selon elle.
En ce qui concerne la prétendue absence de concessions réciproques, la société intimée rappelle que sur la base de l’article 50 de la convention collective applicable, Madame X qui aurait eu droit, compte tenu de son ancienneté, à la somme de 4789 €, a perçu la somme de 3211 €, correspondant globalement à deux mois de salaire, à titre d’indemnité transactionnelle, outre son salaire pendant le préavis, ses congés payés et son 13e mois, éléments permettant de vérifier qu’il s’agissait d’une concession valable de sa part, surtout en l’état de l’incertitude quant à l’issue du différend opposant les parties.
Le protocole d’accord, valable, ayant été exécuté, Madame X ne peut plus prétendre à quelque indemnité que ce soit au titre de la rupture de son contrat de travail, selon elle, d’autant que le juge prud’homal s’est assuré que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales.
La société EUROSUD PROVENCE soutient que si la cour déclare la transaction recevable, elle devra également constater que les sommes dues à Madame X lui ont été versées et la débouter de toutes ses demandes, même subsidiaires.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et
prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon l’article 2049 du Code civil, 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
Les dispositions de l’article 2052 du Code civil dans leur version applicable au litige prévoient que 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'.
Selon les conditions générales de validité fixées par les articles 2044 à 2058 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, la transaction relative à un différend concernant l’exécution du contrat de travail doit satisfaire à des conditions spéciales de validité tenant à l’antériorité de la rupture et aux conditions d’appréciation des concessions réciproques.
L’office du juge en la matière est strictement cantonné au contrôle du respect de ces conditions de validité et ne peut avoir pour objet de trancher le litige que la transaction a précisément eu pour objet de clore.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par Madame X et la société EUROSUD PROVENCE le 26 octobre 2015 mentionne :
'Mademoiselle Z X a été à l’origine engagée par la SA EUROSUD PUBLICITE
(devenue la SNC EUROSUD PROVENCE le 1er janvier 2013) le 28 avril 2008, en qualité d’Attachée Technico Commercial, puis nommée Chef de Publicité le 1er février 2010, poste qu’elle occupe actuellement.
Mademoiselle Z X a fait l’objet de deux avertissements pour insuffisance de résultats les 28 avril 2015 (notifié le 11 mai 2015) et 4 juin 2015 (notifié le 9 juin 2015), qu’elle n’a pas contestés et dont elle a reconnu la pertinence.
Il lui était notamment indiqué le 9 juin 2015 qu’un point serait fait sur sa situation à la fin du mois et que si à cette date une inflexion positive n’était pas contestée (sic), des mesures plus sévères seraient prises.
Un temps d’épreuve plus long encore que celui prévu lui a été donné et n’a pas permis de redresser la situation puisque :
-en juin, son chiffre d’affaires a été de 18,05 K€ (objectif : 31 K€)
-en juillet, son chiffre d’affaires a été de 17,6 K€ (objectif : 23,4 K€)
-en outre, son chiffre d’affaires a été de 8,6 K€ (objectif : 14,7 K€).
Dans ces conditions, la Direction a régulièrement engagé une procédure de licenciement à son encontre et convoqué à cette fin l’intéressée par lettre du 29 septembre 2015 à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2015.
Par LRAR en date du 14 octobre 2015 présentée le 16 octobre 2015, Madame X a été licenciée à raison de l’insuffisance de résultats dont elle faisait preuve.
Madame X a considéré qu’elle faisait l’objet d’un licenciement abusif.
Les parties se sont rapprochées et sont entrées alors en pourparlers pour tenter de mettre un terme à leur désaccord.
En conclusion des entretiens qu’elles ont eus, les parties ont décidé de procéder à une transaction, cette transaction portant renonciation à des droits réciproques, afin d’éviter que Madame X n’engage une instance judiciaire.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
Mademoiselle Z X renonce expressément à initier une instance judiciaire à l’encontre de son employeur la SNC EUROSUD PROVENCE à la suite de son licenciement notifié par lettre du 14 octobre 2015 avec préavis de deux mois, que nous lui dispensons d’effectuer et appelé à s’achever le 15 décembre 2015 au soir.
Article 2:
En contrepartie, sans reconnaître le bien-fondé des revendications de Mademoiselle X, la SNC EUROSUD PROVENCE s’engage à lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive nette de CSG et de CRDS de 8.000,00 € (Huit mille euros).
Article 3:
Cette somme lui sera versée au plus tard à l’échéance de la paie du mois de décembre 2015, en même temps que :
' le solde des congés payés restant dus à Mademoiselle Z X au moment de son départ est 18 jours ouvrés, soit un montant brut de 1243,01 € ( mille deux cent quarante trois euros et un cts),
' ainsi que le prorata de 13e mois, soit un montant brut de 1599,39 € (mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros et trente neuf cts),
sous déduction du montant des charges sociales afférentes à ces sommes.
Article 4:
En contrepartie du versement de ces sommes Mademoiselle Z X déclare être intégralement remplie des droits nés ou à naître du contrat de travail ayant existé entre elle et la SNC EUROSUD PROVENCE, ainsi que des dommages et intérêts éventuellement imputables à sa rupture.
Article 5:
Les parties renoncent réciproquement à toute procédure civile, administrative, pénale ou prud’homale qui sont nées ou pourraient naître de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture de leurs relations contractuelles.
Article 6:
Chacune des parties s’oblige à conserver un caractère confidentiel à l’existence même de la présente transaction et donne à ses termes, sauf en cas de demande écrite de l’administration fiscale, de l’URSSAF, de l’ASSEDIC et/ou pour les besoins de son exécution.
Cette obligation de confidentialité emporte également l’obligation pour Mademoiselle X de ne pas divulguer auprès de tout tiers, y compris les autres salariés de la société, ni les causes ni les modalités de la rupture de son contrat de travail, sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe précédent. La société s’engage pour sa part à conserver la plus grande discrétion sur les motifs et les conditions de départ de Mademoiselle X.
Plus généralement, chacune des parties s’engage à s’abstenir de tout dénigrement à l’égard de l’autre.
Article 7:
Chacune des parties conserve par devers elle un exemplaire du protocole régulièrement signé par les deux parties, au bas duquel se trouve la mention « lu et approuvé, bon pour transaction et désistement de toute instance ou action » .
Article 8:
Le présent protocole constitue une transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code Civil, et en particulier 2052 dudit Code qui stipule « les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».'
Il y a lieu de constater que ladite transaction a été signée par le gérant de la SNC EUROSUD PROVENCE et par Madame X, laquelle a apposé en outre la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour transaction et désistement de toute instance ou action'.
En ce qui concerne l’exécution du protocole d’accord, la société EUROSUD PROVENCE verse au débat le bulletin de salaire de Madame X correspondant à la période comprise entre le 1er et le 15 décembre 2015 portant mention du versement d’une somme de 967,66 € au titre du préavis pour la période, celle de 1599,39 € au titre du 13e mois, celle de 582,94 € au titre de la régularisation 'congés période écoulée', celle de 1243,01 € au titre de l’indemnité de congés payés, et celle de 8126,87 € à titre d’ 'indemnité de licenciement'.
Il convient de relever que le protocole d’accord transactionnel ne stipule pas le versement d’une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité forfaitaire convenue, mais prévoit le paiement du préavis de deux mois, indirectement en son article 1er stipulant 'avec préavis de deux mois, que nous lui dispensons d’effectuer et appelé à s’achever le 15 décembre 2015 au soir', conformément à la lettre de licenciement.
Madame X ne saurait donc valablement invoquer que l’indemnité forfaitaire était exclusive des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, que l’employeur lui aurait versées en partie seulement sous couvert de la somme versée en décembre 2015.
Selon l’article 50 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, relatif à l’indemnité de licenciement, 'il est alloué aux collaborateurs licenciés, ayant au minimum deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité distincte du préavis et s’établissant comme suit :
' pour une période d’ancienneté jusqu’à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé, par année complète de présence ; […]
'pour toute fraction d’année supplémentaire, l’indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
L’indemnité ci-dessus ne peut en aucun cas se cumuler avec l’indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciement'.
Compte tenu de l’ancienneté de Madame X, qui ne met pas en cause strictement le montant de son salaire moyen des trois derniers mois pris pour base de calcul par la société EUROSUD PROVENCE (1956,13 €), l’indemnité conventionnelle de licenciement devant lui revenir s’élève à 4 789 €, somme arrondie, très éloignée de celle de 8 126,87 € effectivement versée.
C’est donc à juste titre que le jugement de première instance a relevé que la mention 'indemnité de licenciement' avait été portée par erreur sur le bulletin de salaire de décembre 2015 et que la société EUROSUD PROVENCE s’était acquittée, en versant l’indemnité forfaitaire de 8000 € (nette de CSG-CRDS), de son obligation essentielle résultant du protocole transactionnel, la salariée ayant accepté (dans l’article 4 de la transaction) qu’en contrepartie du versement de ces sommes, figurant sur le bulletin de salaire, elle était 'intégralement remplie des droits nés ou à naître du contrat de travail ayant existé entre elle et la SNC EUROSUD PROVENCE, ainsi que des dommages et intérêts éventuellement imputables à sa rupture'.
En ce qui concerne les concessions réciproques, qui doivent être non dérisoires et appréciées en fonction des prétentions des parties au moment de la transaction, il convient de relever que Madame X a été destinataire de deux avertissements liés à l’insuffisance de ses résultats, par courriers remis en mains propres le 11 mai et le 9 juin 2015, puis a été licenciée pour insuffisance de résultats par courrier du 14 octobre 2015 indiquant : 'il vous était notamment indiqué le 9 juin 2015 qu’un point serait fait sur la situation à la fin du mois de juin et que si à cette date une inflexion positive n’était pas constatée des mesures plus sévères seraient prises.
Un temps d’épreuve plus long encore que celui prévu vous a été donné et n’a pas permis de redresser la situation puisque :
-en juin, votre chiffre d’affaires a été de 18,05 K€ (objectif : 31 K€)
-en juillet, votre chiffre d’affaires a été de 17,6 K€ (objectif : 23,4 K€)
-en outre, votre chiffre d’affaires a été de 8,6 K€ (objectif : 14,7 K€).
Dans ces conditions, et puisque votre insuffisance de résultats se pérennise et que les avertissements qui vous ont été infligés n’ont pas produit les effets escomptés ; puisque vous ne remplissez toujours pas les objectifs fixés par la direction commerciale dont il est question à l’article 10 de votre contrat et qui vous ont été régulièrement fixés, nous vous notifions par la présente lettre recommandée avec accusé de réception votre licenciement de notre société pour insuffisance de résultats, -non réalisation des objectifs fixés-.
Le point de départ de votre préavis de deux mois est fixé à la date de première présentation de cette lettre '.
Par conséquent, au moment de la signature de la transaction, alors que la société EUROSUD PROVENCE ne reconnaissait pas le bien-fondé des revendications de la salariée, laquelle admettait aux termes mêmes de la transaction avoir fait l’objet de deux avertissements pour insuffisance de résultats 'qu’elle n’a pas contestés et dont elle a reconnu la pertinence' et alors que la lettre de licenciement était motivée précisément, conformément aux exigences légales, par référence à des objectifs non atteints sur la durée, avec diverses données chiffrées, matériellement vérifiables, la somme consentie en contrepartie de la renonciation à une action judiciaire était supérieure (de plus 3 000 € ) à celle à laquelle l’employeur était tenu et constituait une concession non dérisoire, en l’état de l’incertitude existant quant à l’issue du différend opposant les parties.
En ce qui concerne les vices ayant affecté son consentement lors de la signature de la transaction, Madame X verse au débat une prescription médicamenteuse établie à son profit en date du 22 juin 2015 émanant du Dr Y, médecin généraliste, et un avis d’arrêt de travail en date du 22 juin 2015 s’étendant jusqu’au 3 juillet suivant.
Toutefois, eu égard à la date de la signature de la transaction litigieuse, le 26 octobre 2015, ces éléments, qui ne sont corroborés par aucun autre objectivant la vulnérabilité ou la fragilité psychologique alléguée par la salariée, ne sauraient suffire dans la démonstration d’un vice du consentement affectant le protocole d’accord signé au surplus dans un délai raisonnable et utile à réflexion par la salariée, après la notification de son licenciement qu’elle date elle-même du 16 octobre 2015.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire que l’accord transactionnel a autorité de la chose jugée et interdit à Madame X de contester son licenciement ou tout aspect de l’exécution de son contrat de travail.
De même, il convient de rejeter la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par la salariée tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 8000 € à titre d’indemnité transactionnelle, en sus des sommes d’ores et déjà versées, ainsi que toutes ses demandes présentées 'en tout état de cause', mais tendant à faire juger notamment la modification unilatérale du contrat de travail alléguée et à obtenir l’annulation des avertissements, en violation de l’autorité de chose jugée de la transaction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
Madame X, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A B faisant fonction
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