Confirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2019, n° 17/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 novembre 2016, N° 13/01343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/00055 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I2SQ
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN – AVOCATS ASSOCIES
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-
ESCALLIER
la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 FÉVRIER 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/01343)
rendu par le Président du TGI de GRENOBLE
en date du 14 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 04 Janvier 2017
APPELANTES :
LA SARL DI MEGLIO ITAL SPORT immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 410 752 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SELARL MJM – A & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n°820 678 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immeuble le Trident
[…]
[…]
[…]
LA SELAS Z & MASCHI Administrateur Judiciaire, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n°791 725 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Nathalie RIEUSSEC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Madame G Y-F ès-qualités d’ayant droit de Monsieur J-K Y, son père décédé le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me B C, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2019, Madame X a été entendue en son rapport.
Me B C et Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 juin 2006, Monsieur J-K Y a passé commande, auprès de la SARL Haut de Gamme, d’un véhicule d’occasion de marque Ferrari modèle 355, moyennant le prix de 75.000,00€.
Le véhicule, livré le 19 octobre 2006, a été entreposé dans les locaux de la société Di Méglio Ital Sport.
Monsieur Y, qui a bénéficié d’une mesure de tutelle à une date non communiquée, est décédé le […], laissant pour lui succéder sa fille, Madame G Y-F.
Par décision du 10 octobre 2012, le tribunal de commerce de Mulhouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Haut de Gamme et désigné Maître D Z en qualité d’administrateur judiciaire et Maître E A en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploits d’huissier du 5 mars 2013, Madame Y-F a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la SARL Haut de Gamme, Maître Z et Maître A ès qualités, outre la société Di Méglio Ital Sport en restitution du véhicule sous astreinte.
Par décision du 13 mars 2013, la liquidation judiciaire de la SARL Haut de Gamme a été prononcée avec désignation de Maître A en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2016, cette juridiction a :
— condamné la société Di Méglio Ital Sport a restituer à Madame Y-F le véhicule de marque Ferrari modèle 355 de type cabriolet immatriculé 8617 WWY 68,
— rejeté les demandes de Madame Y-F en dommages-intérêts et en prononcé d’une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné solidairement la société Haut de Gamme, Maître A ès qualités et la société Di Méglio Ital Sport aux dépens.
Suivant déclaration en date du 4 janvier 2017, la société Di Méglio Ital Sport a relevé appel de cette décision, puis le 1er février 2017, la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ont interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 juin 2017, la société Di Méglio Ital Sport demande de réformer le jugement déféré sur sa condamnation à restituer le véhicule et sur le rejet de ses demandes et de :
1) à titre principal :
— la dire recevable à faire valoir son droit de rétention,
— condamner Madame Y-F ou, à défaut, le liquidateur de la SARL Haut de Gamme à lui payer la somme de 16,00€ par jour à compter du 19 octobre 2006, soit la somme à parfaire de
54.800,00€ arrêtée au 19 octobre 2016,
— condamner Madame Y-F à lui remettre les papiers d’identification du véhicule et la carte grise sous astreinte de 100,00€ par jour,
2) subsidiairement, condamner Madame Y-F à lui payer la somme de 1.500,00€ par an à compter du 19 octobre 2016, soit la somme à parfaire de 15.000,00€ arrêtée au 19 octobre 2016,
3) en tout état de cause, condamner Madame Y-F à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle fait valoir que :
— c’est au vendeur de rapporter la preuve du non-paiement, de l’existence de la clause de réserve de propriété et de son acceptation par l’acquéreur,
— la SARL Haut de Gamme et son liquidateur s’abstenant de toute démonstration en ce sens, le jugement déféré sera confirmé,
— Monsieur Y a déposé son véhicule en lui confiant le soin de chiffrer les travaux nécessaires concernant les désordres constatés le jour de la livraison,
— elle entretenait des relations commerciales de longue date avec Monsieur Y, qui connaissait parfaitement les tarifs de gardiennage,
— ceux-ci étaient affichés et parfaitement visibles à l’entrée du garage,
— le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que c’était à elle de démontrer l’acceptation par Monsieur Y de l’évaluation des réparations nécessaires pour rendre le véhicule et du gardiennage effectué,
— on ne peut lui reprocher de ne pas avoir envoyé de courrier recommandé alors qu’elle a recherché Monsieur Y,
— le prix qu’elle réclame est loin d’être excessif et est totalement justifié,
— même si la SARL Haut de Gamme est tiers à l’accord intervenu avec Monsieur Y quant au gardiennage, le droit de rétention peut valablement lui être opposé,
— sur le fondement de l’article 1947 du code civil, elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes faites pour la conservation de la chose, à savoir le règlement de primes d’assurance pour le véhicule,
— cette demande n’est pas irrecevable en cause d’appel par application de l’article 565 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2017, la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités demandent de :
— déclarer les demandes de Madame Y-F ou de la société Di Méglio Ital Sport irrecevables et en tous cas mal fondées,
— les rejeter,
— constater que le véhicule Ferrari n’a pas été revendiqué,
— dire qu’il est un actif de la SARL Haut de Gamme,
— ordonner la restitution du véhicule Ferrari à Maître A ès qualités par Madame Y-F et la société Di Méglio Ital Sport, sous astreinte définitive de 100,00€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que Madame Y-F devra faire son affaire des réclamations de la société Di Méglio Ital Sport,
— condamner Madame Y-F ou la société Di Méglio à payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils exposent que :
— compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL Haut de Gamme, si Y-F s’estimait propriétaire du véhicule, elle aurait dû engager une action en revendication conformément aux dispositions des articles L641-14-1 et L624-9 et suivants du code de commerce,
— a minima, elle aurait dû procéder à une déclaration de créance,
— seul le juge commissaire avait compétence pour statuer sur un actif de la procédure collective,
— au regard des dispositions de l’article 1612 du code civil et de l’absence de règlement du prix, la demande de restitution doit être rejetée,
— un solde de 7.500,00€ est resté impayé,
— dans ces conditions, la SARL Haut de Gamme a conservé les documents nécessaires à l’immatriculation jusqu’à complet paiement du prix,
— cela n’a jamais été contesté par Monsieur Y et ressort de l’échange de plusieurs correspondances,
— de plus, la vente était assortie d’une réserve de propriété,
— dans la mesure où Monsieur Y n’a jamais revendiqué le véhicule, il avait nécessairement connaissance de cette clause de propriété,
— le véhicule est, au regard de la clause de propriété, un actif de la procédure collective, puisque la SARL Haut de Gamme dispose des papiers administratifs du véhicule et que l’intégralité du prix n’a pas été payé,
— les actions en revendication n’exigent nullement qu’au préalable le bien figure dans l’inventaire dressé par l’huissier dans le cadre de la procédure collective,
— aucune condamnation sur une demande de la société Di Méglio Ital Sport ne peut prospérer à l’encontre de la SARL Haut de Gamme du fait de la liquidation judiciaire,
— la demande en garantie ne peut qu’être rejetée, les frais de gardiennage ne pouvant être supportés que par ceux qui ont confié le véhicule.
En dernier lieu, le 10 décembre 2018, Madame Y-F demande de confirmer le jugement
déféré, de le compléter et de :
— dire que seules les SARL Haut de Gamme, la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités devront répondre des sommes éventuelles allouées à la société Di Méglio Ital Sports,
— les condamner solidairement ès qualités à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre d’éventuels frais de gardiennage,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— condamner la SELARL MJM A & associés ès qualités à lui transmettre l’intégralité des papiers du véhicule en original, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle explique que :
— le véhicule a été entreposé par la SARL Haut de Gamme, depuis le 19 octobre 2006, au sein du garage Di Méglio Ital Sport,
— la SARL Haut de Gamme n’a jamais satisfait à son obligation de délivrance sans justifier de la moindre raison valable,
— en sa qualité d’ayant-droits de son père, elle est fondée à en demander la restitution,
— c’est à la SARL Haut de Gamme, qui se prétend créancière d’un solde du prix, de le démontrer,
— la facture du 19 octobre 2006 ne fait pas état d’un paiement partiel du prix,
— étant pleinement propriétaire du véhicule, elle n’avait aucune requête en revendication à déposer auprès du juge commissaire puisque ce véhicule, au jour de la procédure collective, n’était plus dans le patrimoine de la société Haut de Gamme,
— la clause de réserve de propriété ne lui est pas opposable en l’absence de démonstration de son acceptation expresse et non équivoque par Monsieur Y,
— au regard de la défaillance de la SARL Haut de Gamme à justifier d’un paiement partiel, de l’inopposabilité de la clause de propriété et en l’absence de tout élément comptable, le véhicule litigieux ne peut être un actif de la société,
— étant étrangère à toute convention de dépôt, elle ne saurait supporter une condamnation au titre de frais de gardiennage,
— en outre, il n’est pas démontré que le dépôt ait eu lieu à titre onéreux,
— il n’est nullement démontré, qu’en 2006, des tarifs de gardiennage étaient affichés et que Monsieur Y en ait eu connaissance,
— aucun courrier n’a jamais été adressé à Monsieur Y,
— la demande de sa condamnation par la société Di Méglio Ital Sport au titre de frais annuels
d’assurance, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable et, en tout état de cause, infondée.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2019.
SUR CE
1/ sur la propriété du véhicule
Il est constant que Monsieur Y a commandé le véhicule litigieux auprès de la SARL Haut de Gamme et que le véhicule a été livré en France le 19 octobre 2006.
La SARL Haut de Gamme, qui allègue un solde de prix de 7.500,00€, reconnaît implicitement le règlement de la somme a minima de 67.500,00€.
La SARL Haut de Gamme, qui produit uniquement le bon de commande rédigé en langue allemande, sa propre déclaration d’achat du véhicule en Allemagne et deux factures sur lesquelles il n’est visé aucun règlement partiel, ne démontre pas que Monsieur Y reste lui devoir une quelconque somme.
Outre que le non respect de ses obligations par l’acquéreur n’est pas démontré, si les deux factures font état d’une clause de réserve de propriété, en l’absence de paraphe de la part de Monsieur Y ou d’un autre élément, il n’est pas démontré qu’elle a été portée à sa connaissance ni qu’elle a été expressément acceptée par lui.
Enfin, le défaut de remise des papiers à Monsieur Y n’est pas à elle seule de nature à démontrer que la SARL Haut de Gamme avait conservé la propriété de la Ferrari.
Dès lors, le véhicule litigieux est la propriété de Madame Y-F et non un actif de la SARL Haut de Gamme.
Madame Y-F n’avait pas à revendiquer ce véhicule auprès du vendeur.
Ainsi, la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités ont été, à bon droit, déboutées de leur demande en restitution du véhicule automobile Ferrari.
2/ sur les demandes respectives des parties de restitution et de frais de gardiennage
La société Di Méglio Ital Sport oppose à la demande de Madame Y-F en restitution du véhicule son droit de rétention en raison des frais de gardiennage impayés.
C’est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le tribunal a débouté la société Di Méglio Ital Sport de sa demande en condamnation à des frais de gardiennage et à l’exercice d’un droit de rétention au motif que :
— aux termes des articles 1948 et 2286 du code civil, celui qui entend bénéficier d’un droit de rétention doit justifier d’une créance certaine à l’encontre du déposant,
— l’article 1917 du code civil prévoit que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit,
— la société Di Méglio Ital Sport ne démontre pas que le dépôt ait été fait à titre onéreux au regard du défaut de justification que des tarifs de gardiennage aient été affichés en 2006, connus de Monsieur Y et acceptés par lui,
— le garage n’a procédé à aucune mise en demeure aux fins de régularisation de la situation.
La société Di Méglio Ital Sport, échouant à démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame Y-F a été, à bon droit, condamnée à lui restituer le véhicule automobile litigieux et déboutée de sa demande au titre de frais de gardiennage.
3/ sur la demande de Madame Y-F en restitution des papiers du véhicule
Il ressort expressément, en page 6, des écritures de la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités que la SARL Haut de Gamme a conservé l’intégralité des papiers du véhicule.
D’ailleurs, dans un courrier du 29 août 2012, la SARL Haut de Gamme a indiqué au notaire chargé de la succession de Monsieur Y qu’elle disposait de l’ensemble des papiers nécessaires pour immatriculer la Ferrari, ce qui a été repris dans l’ordonnance juridictionnelle du 26 novembre 2014 aux termes de laquelle le liquidateur judiciaire du vendeur a été condamné à les produire aux débats.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la SELARL MJM A & associés ès qualités à restituer à Madame Y-F l’intégralité des papiers du véhicule en original, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l’arrêt.
4/ sur la demande en paiement de la société Di Méglio Ital Sport
La demande de la société Di Méglio Ital Sport en paiement de ses frais d’assurance est recevable en cause d’appel par application de l’article 566 du code de procédure civile.
En revanche, la société Di Méglio Ital Sport, qui produit uniquement une attestation d’assurance concernant le montant des primes pour la seule année 2016 et couvrant l’assurance dommages aux biens, la responsabilité civile professionnelle et les dommages aux véhicules, ne met pas la cour en mesure de déterminer la part d’assurance concernant le seul véhicule Ferrari sur la période revendiquée.
Il convient, en conséquence, de débouter la société Di Méglio Ital Sport de ce chef de demande.
5/ sur les mesures accessoires
La cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Di Méglio Ital Sport ainsi que la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne SELARL MJM A & associés ès qualités à restituer à Madame G Y-F l’intégralité des papiers du véhicule en original, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt,
Déboute la société Di Méglio Ital Sport de sa demande au titre des frais d’assurance,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Di Méglio Ital Sport ainsi que la SELARL MJM A & associés et la SELAS Z & Maschi ès qualités aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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