Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 2 avr. 2019, n° 18/15414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15414 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2018, N° 17/41183B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SPBI c/ Société BESENZONI |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 02 AVRIL 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15414 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54LF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 17/41183B (ancien contredit)
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Karel ROYNETTE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1144
INTIMEE
Société BESENZONI
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Alexandra ARIGONI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Pour satisfaire une commande de la société Super Yacht Holidays, société de droit anglais, portant sur la fabrication d’un navire de plaisance de marque Jeanneau, la société SPBI, société ayant son siège social en France, a passé commande le 25 novembre 2014 auprès de la société Besenzoni, société de droit italien, d’une passerelle hydraulique, commande confirmée le 26 novembre 2014 par la société Besenzoni. Cette passerelle a été livrée à la société SPBI et réglée suivant facture datée du 16 janvier 2015.
Le navire a été vendu à la société Super Yacht Holidays le 27 février 2015 et immatriculé sous pavillon britannique le 19 mai 2015.
Le 21 juillet 2016, le navire de plaisance a connu un incendie et une expertise a été diligentée en Grèce à la demande de l’autorité portuaire de Paxos en Grèce. L’expert désigné a considéré que l’incendie trouvait son origine dans une défaillance du système hydraulique de la passerelle située à l’arrière du navire.
La société Super Yacht Holidays et son assureur Zurich Insurance ont fait assigner la société SPBI en responsabilité et réparation du préjudice devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier de justice du 10 février 2017. La société SPBI, qui conteste la recevabilité de l’expertise et sa responsabilité dans l’instance principale, a néanmoins attrait la société Bezensoni en garantie, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2017 devant ce même tribunal.
Par jugement prononcé le 7 juin 2018, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en garantie en considérant qu’était applicable la clause compromissoire contenue à l’article 11 b) des conditions générales de vente de la société Besenzoni dans le cas où la marchandise est destinée à l’étranger.
La société SPBI a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2018 et saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe devant le Pôle 1 – Chambre 1 pour l’audience du 25 septembre 2018.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 19 février 2019.
La société SPBI a fait citer la société Besenzoni par acte remis le 17 janvier 2019.
Par conclusions d’appel du 21 septembre 2018, la société SPBI demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, de rejeter l’exception
d’incompétence de la société Besenzoni, de prononcer le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner la société Besenzoni à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Elle conclut :
— en premier lieu, à la nullité manifeste de la clause d’arbitrage en soutenant en substance qu’il n’est nullement établi qu’elle ait eu connaissance des conditions générales de vente de la société Besenzoni dont cette dernière prétend que la confirmation de commande du 26 novembre 2014 les rend applicables et qu’elle ait consenti à leur application ;
— en second lieu, à l’inapplication manifeste de toute clause compromissoire aux conditions de garantie du produit litigieux, soutenant que la clause compromissoire régit les contestations qui se rapportent au stade de la transmission de la chose vendue mais exclut les conditions de garantie des produits vendus ;
— en troisième lieu, à la pleine attribution de prorogation de compétence des juridictions étatiques françaises par les règles du droit communautaire, en l’absence de constitution préalable du tribunal arbitral, en application de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis, son action ayant un caractère incident par rapport à l’action principale de la société Super Yacht Holidays et Zurich Insurance à son encontre dont les juridictions françaises sont déjà saisies et le droit d’accès à un juge participant du droit à un procès équitable de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société Besenzoni a conclu le 1er février 2019 à la confirmation du jugement rendu le 7 juin 2018 et à la condamnation de la société SPBI à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle réplique que :
— la clause d’arbitrage contenue dans les conditions générales de vente à l’article 11 n’est pas manifestement nulle, qu’elle a été reproduite à la suite de la confirmation de commande du 26 novembre 2014 et qu’un renvoi exprès aux conditions générales de vente figure en bas de la 1re page de cette confirmation, que la cour n’a pas à vérifier la validité de la clause mais seulement à procéder au contrôle prévu par l’article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile,
— la clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable, l’interprétation à laquelle se livre l’appelante n’étant pas conforme à la volonté commune des parties et à la jurisprudence sur la portée de la clause compromissoire,
— le droit d’accès au juge est garanti,
— la clause compromissoire fait échec aux règles de la compétence dérivée.
SUR QUOI :
Selon l’article 1458 du code de procédure civile, « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
L’article 1465 du code de procédure civile, « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ».
En vertu du principe compétence/compétence, il appartient aux seuls arbitres de se prononcer par priorité sur leur compétence, en statuant sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage.
L’article 11 b) des conditions générales de vente de la société Besenzoni est ainsi rédigé :
« [Pour chaque contestation :
a) pour les fournitures en Italie il est compétent l’Autorité judiciaire ordinaire italienne, en particulier le tribunal de Bergamo, ]
b) pour les fournitures à l’étranger il est compétent l’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ».
La société SPBI conclut en premier lieu à la nullité manifeste de la clause d’arbitrage en soutenant en substance qu’il n’est nullement établi qu’elle ait eu connaissance des conditions générales de vente de la société Besenzoni et qu’elle ait consenti à leur application.
Ce moyen n’est pas de nature à fonder la nullité manifeste de la clause d’arbitrage.
En outre, il résulte des pièces produites par la société Besenzoni, société italienne, que la société SPBI, société française, avec laquelle elle entretenait un courant d’affaires depuis plusieurs années, lui a passé commande d’une passerelle à livrer en France, suivant bon de commande en date du 25 novembre 2014, que la confirmation de cette commande en date du 26 novembre 2014 adressée par la société Besenzoni par courriel à la société SPBI mentionne expressément en première page que la commande est acceptée aux conditions de vente et garantie de la société Bezensoni et que la facture qui se réfère à cette confirmation de commande a été payée.
Il ne peut être déduit de ce qui précède que la clause compromissoire serait manifestement inapplicable pour ne pas avoir été portée à la connaissance de la société SPBI.
En second lieu, la société SPBI soutient que la clause compromissoire est manifestement inapplicable car elle régit les contestations qui se rapportent à la transmission de la chose vendue mais exclut les conditions de garantie des produits vendus et que les parties ont effectivement convenu de conditions particulières de garantie contractuelle que la société Besenzoni lui a adressées le 15 octobre 2012 qui doivent prévaloir sur les conditions générales de vente postérieures.
Cependant, d’une part, l’article 1er des conditions générales de vente opposées par la société Besenzoni, énonce qu’elle « garantit à partir de la date de livraison que les produits sont sans défauts de matériels/ou de construction […] Dans les cas de défauts ayant une répercussion sur l’emploi fonctionnel, l’obligation de notre Société est entendue aux conditions de nos Conditions de garantie » et l’article 6 précise les conditions de réclamation, de mise en jeu de la responsabilité de la société Besenzoni et les limites de la garantie ; d’autre part, le courrier daté du 15 octobre 2012 produit par l’appelante émanant de la société Besenzoni intitulé « Nouveaux termes de garantie » précisent les dispositions particulières de garantie applicables dans les relations entre les parties, sans exclure celles résultant des conditions générales de vente.
De ce chef également, la société SPBI échoue donc à justifier du caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire.
En dernier lieu, la société SPBI prétend qu’en l’absence de constitution d’un tribunal arbitral, la cour doit rejeter toute incompétence en application de l’article 1448 du code de procédure civile et qu’ayant été assignée devant le tribunal de commerce par la société Super Yacht Holidays, en application de l’article de l’article 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 du
Conseil et du Parlement européen concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis), elle est fondée à exercer son recours contre la société Besenzoni devant la même juridiction.
Cependant, la circonstance que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi ne permet pas à la juridiction étatique de se déclarer compétente pour examiner le litige au fond dès lors que la clause d’arbitrage n’est pas manifestement nulle ou inapplicable et le renvoi à mieux se pourvoir en présence d’une telle clause ne prive pas la société SPBI du droit d’accès à un juge au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, les dispositions de l’article 8, 2) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 du Conseil et du Parlement européen concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) ne sont pas applicables en présence d’une clause d’arbitrage.
Le jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la société SPBI qui succombe en son appel.
L’équité commande de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Besenzoni une indemnité de 2 500 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société SPBI à payer à la société Besenzoni une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SPBI aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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