Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 juillet 2014, N° 2013F01926 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SR CONSEILS PARIS , anciennement SARL BC CONSEILS c/ SARL SI BUREAUTIQUE FRANCE, Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2016
R.G. N° 14/05803
AFFAIRE :
Société SR CONSEILS PARIS, anciennement SARL BC CONSEILS
C/
Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2013F01926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2016
à :
Me Marilyne SECCI,
Me Bertrand ROL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SR CONSEILS PARIS, anciennement SARL BC CONSEILS
XXX
XXX
Représentée par Me Marilyne SECCI, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et par Me Kheir AFFANE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14333 et par Me Bruno DE GASTINES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL SI BUREAUTIQUE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 740 748
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140849 et par Me TROJMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 22 décembre 2008, la société BC associés a passé commande auprès de la société SI bureautique d’un photocopieur et conclu un contrat de location financière avec la Banque populaire Lorraine Champagne (ci-après 'la Banque populaire') portant sur un photocopieur pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 3.500 € HT et un contrat de maintenance avec la société SI bureautique. Le photocopieur a été livré le 5 janvier 2009.
Les 20 et 26 mars 2012, la société BC associés a adressé à la société SI bureautique et à la Banque populaire des lettres mettant fin au contrat de maintenance et au contrat de location financière à leur échéance.
Faute de paiement des loyers à compter du 5 octobre 2012, la Banque populaire a résilié le contrat de location financière par lettre du 9 avril 2013 et mis en demeure la société BC associés de lui régler la somme de 23.772 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation. Puis elle a assigné la société BC associés en paiement et la société SI bureautique a été appelée à la cause.
Par jugement du 4 juillet 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société BC associés à payer à la Banque populaire la somme de 23.772 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société SI bureautique la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BC associés, nouvellement dénommée SR conseil (ci-après 'la société SR conseil') a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 3 février 2016, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un ensemble contractuel ;
— d’infirmer pour le surplus et de condamner la société SI bureautique au paiement de la somme de 25.000 € au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution des obligations du contrat de maintenance et de la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la Banque populaire et de condamner solidairement la Banque populaire et la société SI bureautique au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les contrats de location financière et de maintenance sont interdépendants et forment un ensemble contractuel indivisible. Elle prétend que la société SI bureautique était tenue d’une obligation de maintenance préventive qui est une obligation de résultat dont il appartient au débiteur de rapporter la preuve d’une parfaite exécution, qu’elle n’est plus intervenue à la suite de la conclusion du contrat la privant ainsi de la jouissance paisible du photocopieur et de la maintenance du matériel loué, que, malgré une sommation de communiquer, la société SI bureautique n’a jamais communiqué de pièce justifiant de la réalité de la maintenance et qu’une telle carence dans l’administration de la preuve démontre l’inexécution de ses obligations de maintenance. Elle en conclut que compte tenu de l’inexécution fautive de la société SI bureautique elle doit la garantir d’une condamnation en paiement au titre de l’indemnité de résiliation au profit de la Banque populaire. Subsidiairement, la société SR conseil estime que l’indemnité de résiliation s’analyse comme une clause pénale susceptible de modération et que la Banque populaire n’a subi aucun préjudice de sorte que sa demande doit être rejetée ou à défaut fortement réduite.
Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2016, la Banque populaire demande à la cour :
— de déclarer la société SR conseil recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, frais et principal, année après année en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— de débouter la société SR conseil de toutes ses demandes ;
— de condamner la société SR conseil à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La banque soutient qu’il importe peu pour la solution du litige que les contrats de location financière et de maintenance soient interdépendants ou non dès lors que la société SI bureautique a toujours assuré l’entretien du photocopieur et que la société SR conseil ne s’en est jamais plainte. La Banque populaire fait valoir qu’il appartient à la société SR conseil de rapporter la preuve des prétendus manquements de la société SI bureautique dès lors que conformément à l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle prétend ainsi que la société SR conseil ne produit aucune pièce justifiant les manquements allégués, que lorsqu’elle a résilié le contrat de location, elle n’a invoqué aucun grief contre son fournisseur et a signifié son intention de ne pas renouveler le contrat de location financière à son terme contractuel et qu’elle a continué de payer les loyers jusqu’en octobre 2012. La banque soutient enfin que le montant de l’indemnité de résiliation demandée correspond au préjudice financier qu’elle a subi du fait de la résiliation du contrat et que la clause pénale égale à 10 % du montant des échéances à échoir n’a pas non plus de caractère excessif.
Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014 et resignifiées le 23 mars 2016, la société SI bureautique demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf sur le point considérant que les trois contrats sont interdépendants ;
— en conséquence, de débouter la société SR conseil de toutes ses demandes ;
— de condamner la société SR conseil à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que les contrats de location financière et de maintenant sont indépendants les uns des autres. Elle souligne qu’à aucun moment la société SR conseil n’a fait part à ses cocontractants de sa volonté de résilier par anticipation les contrats, les courriers adressés par elle faisant état de sa seule volonté de ne pas renouveler les contrats à échéance. La société SI bureautique estime que la société SR conseil ne justifie pas de la défaillance de ses cocontractants ni du prétendu défaut de maintenance qu’elle allègue à son encontre aucun élément permettant de le démontrer n’étant produit aux débats et que c’est elle qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la société SR conseil anciennement dénommée BC associés a signé le même jour, le 22 décembre 2008, avec la société SI bureautique un bon de commande portant sur la fourniture d’un photocopieur en vue de sa location et un contrat de service de maintenance de ce même photocopieur et avec la Banque populaire Lorraine Champagne (ci-après 'la Banque populaire') un contrat de location financière de ce photocopieur d’une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 3.500 € HT ; que les sociétés SR conseil et SI bureautique et la Banque populaire sont ainsi liées par des contrats qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière qui ont été conclus concomitamment ; qu’ils sont donc interdépendants ;
Considérant que pour justifier la cessation du paiement des loyers à compter d’octobre 2012 la société SR conseil invoque l’inexécution par la société SI bureautique de ses obligations contractuelles de maintenance ;
Considérant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a pas rempli son obligation d’établir cette inexécution ; qu’en l’espèce la société SR conseil ne rapporte pas la preuve du défaut de maintenance du photocopieur loué par la société SI bureautique ; qu’elle ne produit en effet aucune pièce au soutien de son allégation ; qu’aux termes des courriers qu’elle a adressés respectivement à la société SI bureautique et à la Banque populaire les 20 et 26 mars 2012 elle indique souhaiter 'résilier à échéance’ le contrat signé le 22 décembre 2008 concernant le photocopieur sans exprimer un quelconque grief justifiant une telle résiliation ; que l’emploi des termes 'résilier à échéance’ traduit une volonté de ne pas renouveler les contrats à leur terme à l’issue des 21 trimestres contractuellement prévus, soit le 5 avril 2014 ; que ce n’est que dans un courrier adressé par la société SR conseil à la Banque populaire le 22 mars 2013 en réponse à la lettre de mise en demeure de la banque que la société SR conseil indique que la société SI bureautique n’assure plus la maintenance de l’appareil depuis plus d’une année ; que du fait de sa tardiveté et de l’imprécision de ses termes cette lettre ne prouve pas à elle seule l’inexécution contractuelle alléguée alors que la société SR conseil n’en faisait nullement état dans les courriers adressés à ses contractants une année auparavant ; que le silence gardé par la société SI bureautique, y compris après la délivrance d’une sommation de communiquer des pièces prouvant l’exécution de ses prestations de maintenance, n’est pas de nature à faire la démonstration de l’inexécution contractuelle alléguée alors qu’il incombe à la société SR conseil d’en rapporter la preuve ;
Considérant dès lors que la société SR conseil manque à démontrer l’inexécution par la société SI bureautique de ses obligations contractuelles de maintenance ; que ses demandes de condamnation en paiement et en garantie des condamnations sollicitées par la Banque populaire formées à l’encontre de la société SI bureautique doivent être écartées ;
Considérant que la résiliation anticipée du contrat de location financière est intervenue faute pour la société SR conseil de payer les loyers à compter de l’échéance échue le 5 octobre 2012 ; que la société SR conseil est redevable des deux échéances échues impayées au jour de la résiliation, soit la somme totale de 8.372 € TTC ;
Considérant que l’indemnité stipulée au contrat (article 7) est exigible en cas de résiliation et comporte l’engagement du locataire à verser au loueur une certaine somme en sus des loyers impayés en cas d’inexécution de ses obligations en réparation du préjudice subi ; qu’elle est égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ; qu’elle est ainsi une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice du loueur résultant de l’inexécution et s’applique du seul fait de celle-ci ; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l’aurait pas expressément qualifiée comme telle, et susceptible de modération si elle apparaît manifestement excessive ;
Considérant que toutefois en cessant de payer tout loyer sans justification alors que le contrat avait été exécuté pendant trois ans et demi la société SR conseil a privé la Banque populaire de la perception de revenus lui permettant d’équilibrer la charge financière résultant de l’acquisition du matériel préalable à sa location ; que la résiliation anticipée n’étant pas justifiée et la Banque populaire attendant depuis plusieurs années le paiement de sa créance, il convient de retenir que l’indemnité de résiliation fixée au montant des loyers à échoir entre la résiliation du contrat et son terme initialement prévu, soit la somme de 14.000 € HT, n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Banque populaire ;
Considérant l’article 7 du contrat de location financière prévoit en outre à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10% de l’indemnité de résiliation, soit en l’espèce 1.400 € ; qu’au regard de la cessation du paiement des loyers sans justification par la société SR conseil depuis octobre 2012 et l’absence de restitution du matériel cette clause pénale limitée à la somme de 1.400 € HT n’est pas manifestement excessive ;
Considérant en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 7 novembre 2014, date de la première demande de la Banque populaire Lorraine Champagne, conformément à l’article 1154 du code civil ;
Déboute la société SR conseil – anciennement dénommée BC associés – de ses demandes formées à l’encontre de la société SI bureautique ;
Condamne la société SR conseil – anciennement dénommée BC associés – à payer à la Banque populaire Lorraine Champagne la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SR conseil – anciennement dénommée BC associés – à payer à la société SI bureautique la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SR conseil aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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