Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 sept. 2021, n° 20/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 mai 2019, N° 2018006740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 8 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00243
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6PF
SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’ajaccio, décision attaquée en date du 27 Mai 2019, enregistrée sous le n° 2018006740
Y
C/
Z
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme X, A Y
inscrite au RCS 420 028 649 'enseigne A SAPPARELLA'
née le […] à CAURO
CAURO
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. E-F Z
immatriculé au RCS d’AJACCIO sous le n°439 300 153 Maître Z E-F, mandataire judiciaire immatriculé au RCS d’Ajaccio sous le n°439 300 153 de nationalité Française,) agissant en qualité de mandataire liquidateur de X Y immatriculée au RCS de AJACCIO sous le […], dont le siège social est à […] prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 7 octobre 2020 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Suivant jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise de Mme X A Y.
La période d’observation a été renouvelée jusqu’au 28 mai 2019 suivant décision du 10 décembre 2018.
Un projet de plan a été déposé au greffe le 25 mars 2019, puis communiqué au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et au procureur de la République.
Par décision en date du 27 mai 2019, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L631-15 et suivants du code de commerce, à l’encontre de l’entreprise de Mme Y X A,
— nommé Me E-F Z en qualité de liquidateur,
— dit que, conformément à l’article L641-2, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par ce tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce,
— ordonné la publication et l’exécution de la présente décision conformément à la loi,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration enregistrée le 6 juin 2019, Mme X, A Y a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a prononcé la liquidation judiciaire.
Elle conteste le fait qu’il est impossible d’arrêter le plan de redressement, que son redressement judiciaire est impossible, que l’activité génère des dettes nouvelles, qu’elle est incapable de régler ses charges courantes, que ses charges personnelles ne sont pas chiffrées, qu’il est impossible d’apprécier ses capacités financières, que les résultats sont limités, que certains frais de procédure n’ont pas été réglés.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de Bastia a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 avril 2021, Mme X Y a demandé à la cour de :
— dire et juger Mme Y recevable et bien fondée en appel,
En conséquence,
— débouter Me Z,
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— constater que Mme Y ne se trouve pas en situation manifestement impossible de redressement,
— constater que Mme Y a une capacité de résilience économique réelle,
En conséquence,
— dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire prononcée contre Mme Y est démesurée,
— ordonner l’adoption du plan de redressement.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2019, Me E-F Z, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme X Y, a demandé à la juridiction d’appel de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet compte tenu des dettes nouvelles créées,
— statuer ce que de droit.
Le 16 septembre 2019, le parquet général a requis la confirmation du jugement de liquidation en raison de la constitution de nouvelles dettes au cours de la période d’observation.
Suivant ordonnance en date du 5 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire n°19-538,
— ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
L’affaire a été réinscrite le 2 avril 2020.
Le 9 octobre 2020, le parquet général a requis le retrait du rôle.
Par ordonnance du 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 7 avril 2021 et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 28 mai 2021 à 8 heures 30.
Le 28 mai 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021.
Le 1er septembre 2021, Mme X Y a fait parvenir un courrier à la juridiction.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Sur la note en délibéré :
Mme X Y a fait parvenir un courrier à la juridiction le 1er septembre 2021 affirmant qu’elle pouvait verser immédiatement la somme de 35 000 euros à Me Z et s’interrogeant sur la possibilité d’une réouverture des débats.
Il convient néanmoins de relever qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par la juridiction et de rappeler qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.
Le courrier en question sera par conséquent écarté des débats.
Sur le fond :
Mme Y rappelle avoir créé le restaurant 'A Saparella’ le 7 septembre 1998, qu’elle exploite de manière saisonnière sur la commune de Cauro.
Elle relève en premier lieu que le montant de l’actif disponible n’a pas été mentionné par les premiers juges, de sorte que la cessation des paiements ne pourrait être caractérisée.
Elle souligne que les bilans 2017 et 2018 ont été excellents, ce qui démontrerait que l’exploitation du restaurant est viable. Le bilan 2019 serait moins positif en raison de la fermeture du restaurant du 27 mai au 16 juillet 2019 suite à la décision de liquidation judiciaire -soit pendant la période estivale- et de la fermeture consécutive à l’accident de son fils.
L’appelante affirme que l’origine de ses difficultés provient des travaux engagés par la mairie de Cauro sur la route nationale, qui auraient amputé le parking du restaurant pendant plus d’une année. Elle insiste sur le fait que le chiffre d’affaire réalisé en 2018, soit après la fin des travaux, a été le plus important des cinq derniers exercices.
Elle précise que des créances ont été rejetées par le juge-commissaire, à savoir celles déclarées par l’U.R.S.S.A.F., le R.S.I. et Sofinco : le passif s’élèverait donc à la somme de 367 862,03 euros au lieu de la somme de 521 340,89 euros initialement évoquée.
Mme Y ajoute avoir versé la somme de 14 000 euros à Me Z et avoir provisionné celle de 20 000 euros en vue de l’apurement des dettes.
Malgré la crise sanitaire, le chiffre d’affaire au 31 août 2020 serait encourageant.
Elle souligne enfin que le restaurant se trouve au coeur d’un village de haute montagne, très prisé en été et qui permet de maintenir du lien social en hiver.
En réponse, Me Z ès qualités affirme que des dettes nouvelles ont été créées à hauteur de 34 869,69 euros, ce qui démontrerait que la débitrice ne serait pas en mesure de régler ses charges courantes et faire face au passif ; il observe à ce propos que les charges personnelles de Mme Y ne sont pas chiffrées alors qu’il s’agit d’une activité en nom propre.
Il relève enfin que la passif actuel de 384 360,03 euros a été créé alors que l’entreprise bénéficiait déjà d’un plan de continuation sur dix ans afin d’apurer un passif de 135 000 euros environ.
Au terme de l’article L631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En premier lieu, il sera observé que l’origine des difficultés de l’entreprise de Mme Y, créée en 1998, n’est pas clairement établie, puisque si le cabinet comptable Trigona évoque
les travaux engagés par la mairie de Cauro sur la route nationale qui auraient amputé le parking du restaurant pendant une année, ces travaux ne sont ni justifiés
ni datés. En toutes hypothèses, il sera retenu qu’ils seraient antérieurs à 2018 puisque le cabinet comptable mentionne une amélioration du résultat à compter de 2018, qu’il met en lien avec la fin des travaux.
D’autre part, même si aucune pièce n’est produite par le mandataire liquidateur, il n’est pas contesté que Mme Y a bénéficié d’un précédent plan de continuation sur dix années et que des dettes nouvelles sont apparues dans le cadre de la présente instance à hauteur de 34 869,69 euros.
Si le bilan au 31 décembre 2020 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 45 305 euros et a permis le paiement par Mme Y de la somme de 14 000 euros en apurement du passif, il convient de relever que le montant total des actifs a été évalué, à cette date, à la somme de 70 179 euros dont 19 138 euros de disponibilités, alors que le montant du passif admis à la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 384 360,03 euros.
Les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 399 446 euros au 31 août 2020, soit une aggravation de 22 394 euros par rapport à 2019.
D’autre part, malgré le rejet de trois dettes par le juge-commissaire, et notamment une créance du R.S.I. à hauteur de 121 850 euros, le total des dettes a augmenté entre 2019 et 2020, passant de 393 626 euros à 428 532 euros. Sont notamment apparues deux dettes salariales, à hauteur de 1 634 euros au total.
Ainsi, malgré l’existence d’un bénéfice de 45 305 euros, le détail des écritures comptables fait apparaître une dégradation de la situation financière de l’entreprise de Mme Y via l’augmentation du montant des dettes et des capitaux propres négatifs.
L’ensemble de ces éléments confirme l’analyse des premiers juges, en ce qu’ils ont retenu que le redressement de l’entreprise de Mme Y était impossible et ont prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ecarte des débats le courrier de Mme X Y en date du 1er septembre 2021,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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