Infirmation 30 mars 2016
Cassation partielle 1 juin 2017
Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 25 nov. 2020, n° 17/15767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15767 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2017, N° 2016/94 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2020
AR
N° 2020/ 223
Rôle N° RG 17/15767 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCTQ
E B
C/
X-F B épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 1er Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° B16-20.305 lequel a cassé et annulé partiellement l’arrêt n°2016/94 rendu par la 6e chambre section D de la cour d’appel d’Aix-en-provence à l’encontre du jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
APPELANT
Monsieur E B
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Silka THIESSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame X-F B épouse Y née le […] à […], demeurant Montée du Château Les Barnouins 123 Chemin des Barnouins – 13170 LES PENNES-MIRABEAU
représentée et assistée par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET-
MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame X-F C veuve Z est décédée le […], laissant pour lui succéder son fils unique, monsieur E B, héritier réservataire.
Suivant testament rédigé le 17 décembre 2002 , madame X-F C a institué sa petite-fille, madame X-F B épouse Y , légataire universelle.
Selon acte d’huissier en date du 31 mai 2013, monsieur E B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille madame X-F B aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage de la succession de madame X-F C avec désignation de maître X G, notaire, pour y procéder avec l’assistance de maître A et qu’il soit dit que les libéralités excédant la quotité disponible seront sujettes à rapport et que la vente de la maison des […] réalisée en 2003 par madame X-F C au profit de madame X-F B soit reconnue comme étant une donation déguisée et qu’il lui soit attribué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame
X-F C décédée le […] aux […] ;
— désigné le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;
— précisé la mission du notaire ;
— dit que dans le cadre des opérations de comptes , liquidation et partage de la succession de madame X-F C , madame X-F B , légataire universelle, sera tenue au versement au profit de monsieur E B d’une indemnité de réduction égale au montant du dépassement de la quotité disponible ;
— dit que la maison des […], réalisée le 1er août 2003 au profit de madame X-F B , constitue une donation qui porte sur la différence entre le prix payé et le prix réel ;
— dit que cette différence entre les deux prix, soit la somme de 165 000 euros , doit être rapportée à la succession de madame X-F C ;
— dit que madame X-F B est débitrice dans la succession de madame X-F C d’une indemnité de rapport de 72 764,07 euros (55 000 euros + 12 397,77 euros + 4 866,30 euros) en raison de la donation de sommes d’argent à cette hauteur ;
— commis le juge de la mise en état du cabinet n° 2 de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations ;
— débouté monsieur E B de sa demande de rapport à la succession de la somme de 27 400 euros ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
— dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués.
Sur appel de madame X-F B épouse Y, la présente cour , par arrêt du 30 mars 2016, a :
— réformé le jugement sur le montant des sommes réductibles ;
— fixé à la somme totale de 233 828,35 euros (68 828,35 euros plus 165 000 euros) le montant des donations déguisées réductibles à incorporer à la masse active de la succession de madame X-F C veuve Z ;
— rejeté le surplus des demandes de l’appelante ;
— rejeté le surplus des demandes de l’intimé ;
— dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.
La somme de 68 828,35 euros retenue par la cour était composée des montants suivants : 37 800 euros + 12 397 euros + 6 817,20 euros + 11 814,15 euros.
Sur pourvoi de madame X-F B épouse Y , la cour de cassation , par arrêt du 1er juin 2017, a :
'cassé et annulé , mais seulement en ce qu’il retient , au titre des sommes réductibles , celle de 11 814,15 euros correspondant à 18 chèques tirés sur le compte d’X-F C, l’arrêt rendu le 30 mars 2016 , entre les parties , par la cour d’appel d’Aix en Provence ; remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’Aix en Provence autrement composée’ .
La motivation de la cour de cassation est la suivante :
'Vu les articles 920 , 922 et 1315 du code civil , ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-131 du 10 février 2016 :
Attendu que pour dire que madame Y est tenue à une indemnité de réduction de 11 814,15 euros, l’arrêt retient que monsieur B communique 18 chèques tirés du compte d’X-F C et dont il n’est pas justifié qu’ils ont été établis au bénéfice de la défunte , mais ont contribué au contraire à financer le train de vie de madame Y ;
Qu’en statuant ainsi , sans constater que ces chèques avaient été émis par madame Y , la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés’ .
Par acte en date du 14 août 2017, monsieur B a saisi la cour après cassation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2017, monsieur E B demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que 'madame X-F B conteste que les sommes prélevées ont été dépensées à son bénéfice, toutefois, compte tenu de l’âge avancé de sa grand-mère et de son état de santé , il est certain que l’ensemble des prélèvements opérés ne correspondent pas à des dépenses effectuées par cette dernière. Madame X-F Y ayant eu la procuration sur les comptes bancaires de sa grand-mère , laquelle se trouvait à son domicile durant la période litigieuse , ne peut rendre compte de sa gestion à compter de 2002 jusqu’au décès de celle-ci ; faute pour elle de communiquer un quelconque justificatif , les sommes prélevées s’analysent en des dons manuels qui doivent être rapportées à la masse active de la succession’ :
— dire et juger que la somme de 11 815,65 euros correspondant au montant des 18 nouveaux chèques produits sera également sujette à rapport et réduction ;
— condamner madame Y au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués.
Monsieur B retrace l’historique des relations familiales tel qu’il les perçoit, à savoir, selon lui, que madame Y a isolé sa grand-mère du reste de sa famille et de ses amis, et qu’elle a capté la plus grande partie de l’héritage de celle-ci, à savoir :
— deux appartements et le montant des loyers en résultant ;
— une maison achetée à vil prix pour laquelle elle fera payer un loyer de 600 euros par mois à sa grand-mère pour la loger dans son 'ancien chez elle’ ;
— l’utilisation des comptes bancaires et des revenus de madame C par madame Y comme si c’était les siens.
Il rappelle que depuis 2002 pour le compte caisse d’épargne n° 04083475684, madame Y disposait de la procuration de sa grand-mère sur ce compte puis , qu’à partir du 24 novembre 2009, elle a bénéficié d’une procuration générale sur tous les autres comptes ouverts par madame C à la même banque.
Il rappelle que les chèques encore en cause, qui n’avaient pas fait l’objet du jugement du tribunal car retrouvés après coup , ont été signés par madame C ; que c’était donc à lui de rapporter la preuve qu’ils constituaient des libéralités, d’où la cassation pour renversement de la charge de la preuve par la cour d’appel.
Il reprend chacun des 18 chèques concernés pour dire qu’il s’agit pour la plupart de chèques établis dans l’intérêt de madame Y et il indique, pour chacun d’eux que pèse sur madame Y , en sa qualité de mandataire de la défunte , une obligation de rendre des comptes de sa gestion ; qu’elle s’abstient de donner tout élément permettant de qualifier ces chèques comme étant faits dans l’intérêt de la de cujus, de sorte qu’ils doivent être rapportés à la succession.
Par dernières conclusions du 5 février 2018, madame X-F B épouse Y demande à la cour :
— de débouter monsieur B de l’intégralité de ses demandes , fins et conclusions ;
— de condamner monsieur B à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner monsieur B aux dépens distraits au profit de maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat associé de la SCP MISSIRLI-MONNERET.
Elle rappelle qu’elle a toujours été proche de sa grand-mère dont elle s’est occupée jusqu’à sa mort.
Elle conteste que les 18 chèques litigieux constituent des dons manuels dont elle aurait bénéficié.
Elle fait valoir que monsieur B ne rapporte pas la preuve que les chèques en question aient été établis par madame Y ; qu’en réalité , ils ont été signés par sa grand-mère et ont été établis pour les besoins de celle-ci
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des chèques litigieux qu’ils ont tous été signés par madame Z, et que l’authenticité de sa signature n’est contestée par aucune des parties ; que c’est donc à monsieur B de rapporter la preuve qu’ils ont été établis dans l’intérêt de madame Y , et de l’intention libérale de madame Z ;
Attendu que l’intention libérale de madame Z , qui n’a pas été remise en cause, ressort de la proximité de ses relations avec sa petite fille qui s’est occupée d’elle jusqu’à sa mort ;
Attendu que les chèques ayant été établis par madame Z, toute l’argumentation de monsieur B qui consiste à dire que madame Y devrait rendre compte de leur utilisation est sans objet , ces chèques n’ayant pas été établis dans le cadre des procurations que détenait madame Y sur les comptes de sa grand-mère ;
Attendu , sur les trois chèques d’un montant respectif de 598 euros (22 décembre 2009) , de 398 euros (15 mars 2010) et de 598 euros (15 mars 2010 ) , tous établis en faveur de monsieur H I , monsieur B soutient qu’il s’agissait de l’avocat de madame Y dans le cadre du contentieux administratif qu’elle avait engagé concernant un permis de construire qu’elle avait sollicité ;
Que madame Y se contente de dire que ces trois chèques ont été établis par sa grand-mère ;
Attendu que monsieur B ne joint aucun document de nature à démontrer que ces chèques auraient été faits à l’intention de l’avocat commis par madame Y ; qu’il ne justifie donc pas que cette dépense aurait été engagée dans l’intérêt de celle-ci ;
Que ces trois sommes ne seront donc pas incluses dans la masse à partager dans le cadre du calcul de l’indemnité de réduction ;
Attendu ensuite qu’un chèque de 700 euros a été établi le 13 août 2008 à l’ordre de monsieur et madame Y , un autre à l’ordre de J Y de 600 euros , dont la date n’est pas lisible et un troisième à l’ordre de J Y , de 600 euros , le 13 Février 2008 ;
Que monsieur B soutient qu’il ne s’agit pas de présents d’usage , compte tenu des sommes en cause ; que madame Y rétorque que lorsque le chèque est libellé au nom de son époux , elle n’est pas concernée ;
Attendu que , certes , monsieur J Y n’est pas dans la cause ; que dès lors , il n’est pas possible de porter condamnation à son encontre et que , par l’établissement de ces chèques au profit du mari de sa petite fille , il n’est pas établi que madame Z ait eu une intention libérale au profit de madame Y ;
Qu’en revanche, la somme de 700 euros du chèque établi le 13 août 2008 devra être comprise dans la masse à partager pour le calcul de l’indemnité de réduction , dans la mesure où il traduit l’intention libérale de madame C veuve Z à l’égard de sa petite fille, compte tenu de son montant qui excède un simple présent d’usage ; qu’elle devra être incluse dans le compte de l’indemnité de réduction ;
Attendu que le chèque de 225 euros a été établi par madame Z le 20 décembre 2005 à une époque où elle avait toute son autonomie , comme le soutient madame Y ; qu’il est établi que ce chèque concerne une cave H. BOURGEOIS, et que monsieur B ne rapporte pas la preuve qu’il est profité à madame Y .
Qu’il en va de même du chèque de Carrefour établi pour 214,83 euros à une date inconnue ;
Qu’il en résulte que ces deux sommes, de 225 euros et de 214,83 euros ne devront pas être incluses dans la masse à partager pour le calcul de l’indemnité de réduction ;
Attendu, concernant les deux chèques de 600 euros chacun établis pour l’entreprise DOM PROTECT le 6 octobre 2009 , que la facture produite par monsieur B est libellée au nom de monsieur et madame Y ; que cela suffit à démontrer que ces chèques, en paiement d’une facture des époux Y , doivent être rapportés à la masse à partager pour détermination de l’indemnité de réduction , peu important que les travaux aient eu pour objet de faciliter l’accès par la de cujus à la maison , ce dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée ;
Attendu, concernant le chèque de 720 euros établi le 1° octobre 2010 à l’ordre de monsieur D , que madame Y soutient qu’il s’agissait d’un dégât des eaux sur la toiture de l’immeuble de madame Z […] à Marseille ; que si la facture qu’elle produit
à ce titre , pour la reprise de l’étanchéité de la maison de madame Z ne peut être rattachée au chèque en question , car elle n’est pas datée , présente un montant différent de 714,60 euros et a été rédigée non pour monsieur D , mais pour l’entreprise Maçonnerie Carrelage Provence à Vitrolles, il n’en demeure pas moins que monsieur B ne rapporte pas la preuve que cette somme ait été utilisée au profit de madame Y ; qu’elle ne sera donc pas incluse dans la masse à partager ;
Attendu, sur le chèque de 379,62 euros établi à l’ordre de la SEM le 7 mars 2006, que si elle ne correspond manifestement pas à la facture d’individualisation des compteurs d’eau de l’immeuble sis à Marseille , […] , dont une partie reste la propriété de la de cujus après donation partielle à sa petite fille, dans la mesure où ni la date ni le montant ne sont les mêmes que ceux du chèque litigieux, il n’en demeure pas moins que monsieur B ne rapporte pas la preuve que cette somme ait été utilisée au profit de madame Y ; qu’elle ne sera donc pas incluse dans la masse à partager ;
Attendu , concernant les chèques de 619,90 euros à la société MOLLAR , de 782 euros à la société CHARVET , de 1060 euros à Carry France Distribution et de 725,86 euros et 1 185,14 euros à K L, que les factures sont établies au nom des époux Y et à leur adresse ; que c’est donc dans leur intérêt au premier chef qu’ils ont été établis ; que le montant est largement excessif au regard de la consommation d’une personne seule ; que les sommes correspondantes doivent être incluses dans la masse à partager pour le calcul de l’indemnité de réduction ;
Attendu enfin que , concernant le chèque de 1 200 euros à la SOPREC , peu importe qu’il ait été établi avant la période de dépendance de madame Z dès lors qu’à aucun moment n’a été soulevé dans le dossier le problème de l’éventuelle perte par celle-ci de ses facultés mentales ; que madame Y prétend qu’il s’agit des charges de copropriété de l’immeuble de Marseille ; que monsieur B soutient quant à lui que , les deux derniers appartements de madame C veuve Z étant gérés par l’agence IAG, ce règlement ne semble pas la concerner ; que toutefois, un simple doute sans pièce ne vaut pas preuve ; que cette somme de 1 200 euros ne devra donc pas être rapportée à la masse à partager ;
Attendu qu’il en ressort que , sur l’ensemble des 18 chèques, seule la somme de 6 272,90 euros devra être rapportée à la masse à partager pour le calcul de l’indemnité de réduction ;
Qu’au vu de la décision précédente de la cour d’appel et de la cassation seulement partielle à hauteur de 11 814,15 euros , il y a lieu de fixer à la somme de (37 800 euros + 12 397 euros + 6 817,20 euros + 6 272,90 euros ) soit 63 287,10 euros + 165 000 euros = 228 287,10 euros le montant des donations déguisées à incorporer à la masse à partager de la succession de madame X-F C veuve Z ;
Attendu que les dépens de l’instance d’appel après cassation seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles respectifs au titre de l’instance d’appel après cassation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du 25 novembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 30 mars 2016 ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 1er juin 2017 portant cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2016 ;
DIT que c’est à tort que la cour d’appel à inclus dans la masse à partager de la succession de madame C X-F veuve Z pour le calcul de l’indemnité de réduction la somme de 11 814,15 euros .
DIT que cette somme doit être ramenée au montant de 6 272,90 euros ;
INFIRME par suite le jugement du 25 novembre 2014 sur le montant des sommes réductibles ;
STATUANT à nouveau :
FIXE à la somme de 228 287,10 euros le montant des donations déguisées à incorporer à la masse active de la succession de madame X-F C veuve Z pour le calcul de l’indemnité de réduction ;
DIT que les dépens de l’instance d’appel après cassation seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles respectifs au titre de l’instance d’appel après cassation .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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