Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 déc. 2020, n° 19/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02865 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 21 décembre 2018, N° 11-17-517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE ST-BRIEUC MUNICIPALE ET AMENDES, Etablissement Public SRTPF-SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE, Société AXA FRANCE ASSURANCE, Société VEOLIA EAU REGION CENTRE OUEST, Etablissement Public SIP FREJUS, Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, Etablissement Public SIP SAINT-BRIEUC OUEST, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO, Société NEUILLY CONTENTIEUX MARSEILLE, Etablissement Public TRESORIE ESTEREL, Société APAGL, Société DIRECT ENERGIE, SCI LE GUE ROUGET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2020
N° 2020/741
N° RG 19/02865 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2AW
A-B X
C/
Z Y
Société APAGL
[…]
[…]
Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[…]
Etablissement Public TRESORERIE ST-BRIEUC MUNICIPALE ET AMENDES
Etablissement Public SRTPF-SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
Société VEOLIA EAU REGION CENTRE OUEST
Société NEUILLY CONTENTIEUX MARSEILLE
Etablissement Public SIP SAINT-BRIEUC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-517, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur A-B X
réf : loyers impayés
demeurant […]
dispensé de comparaître par ordonnance en date du 08 septembre 2020
INTIMÉS
Monsieur Z Y
né le […] à […],
demeurant […]
comparant en personne
Société APAGL
réf : assurance loyers impayés, demeurant […]
défaillante
[…], demeurant […]
défaillante
[…]
réf : TH 2012, demeurant […]
défaillant
Société DIRECT ENERGIE, réf : 101648230,
demeurant […]
défaillante
Etablissement Public TRÉSORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, réf : hors procédure,
demeurant […]
défaillant
Etablissement Public TRÉSORIER ESTEREL réf : 2011T015403 consultation du 27/02/11 hors procédure,
demeurant […]
défaillant
Etablissement Public TRÉSORERIE ST-BRIEUC MUNICIPALE ET AMENDES réf : hors procédure, demeurant 5 Boulevard Edouard Prigent – CS 52229 – 22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
défaillant
Etablissement Public SRTPF-SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE, réf : hors procédure,
demeurant […]
défaillant
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
réf : 12366733, demeurant Recouvrements de créances – […]
défaillante
Société VEOLIA EAU RÉGION CENTRE OUEST
réf : 0641001100341804, demeurant 30 Boulevard A Monnet – BP 71261 – 44412 REZE CEDEX
défaillante
Société NEUILLY CONTENTIEUX MARSEILLE
réf : 41623652019001, demeurant […]
défaillante
Société AXA FRANCE ASSURANCE, réf : 214020011-5795133004,
demeurant […]
[…]
défaillante
Etablissement Public SIP SAINT-BRIEUC OUEST
réf : […], demeurant […]
22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 3 juillet 2017, Monsieur Y Z a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 9 août 2017, la Commission a déclaré son dossier recevable.
Le 4 octobre 2017, la Commission a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à cette décision faite par lettre recommandée, Monsieur X A-B, ancien bailleur du débiteur, a formé un recours.
Par jugement du 21 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Draguignan a :
' déclaré le recours de Monsieur A-B X recevable mais non soutenu;
' prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur Z Y.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur X A-B, bien que valablement convoqué, n’avait pas comparu et que, dès lors, la contestation n’avait pas été soutenue.
Le 2 janvier 2019 Monsieur X A-B a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié le 28 décembre 2018.
L’appelant a régulièrement été convoqué à l’audience de la cour.
Par courrier du 25 août 2020, Monsieur X a sollicité une dispense de comparution en raison de ses obligations professionnelles.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, Monsieur X a été dispensé de comparaître à l’audience du 23 octobre 2020 et autorisé à formuler par écrit ses demandes.
À l’appui de son appel, il sollicite le paiement de sa créance, s’élevant à la somme de 9490,4 euros et produit des pièces indiquant que son ancien locataire n’avait pas rendu les clés du bien loué en avril 2014 lorsqu’il a déménagé, ce qui a engendré des frais liés à la reprise des lieux.
Tous les créanciers ont été convoqués à l’audience et ont tous accusé réception de leur convocation, sauf APAGL, et l’Établissement Public SRTPF Service Recouvrement du Transport Public Ferroviaire.
Par courrier, le Ministère de l’action et des comptes publics a déclaré sa créance d’un montant de 299,72 euros.
À l’audience du vendredi 23 octobre 2020, Monsieur Z Y a comparu. Il a expliqué qu’il avait réglé toutes les créances, sauf celle de Monsieur X, précisant que le bail avait été souscrit par sa compagne et lui-même, et que celle-ci n’avait pas payé sa part. Il considère qu’il est de bonne foi.
Il lui a été donné connaissance à l’audience des prétentions et moyens développés par Monsieur X.
Monsieur Y a indiqué qu’il n’était pas de mauvaise foi, qu’il avait eu un incident avec Monsieur X qui était rentré de force dans le logement, objet du bail, qu’il occupait, qu’il n’avait pas pu récupérer ses affaires, que l’appelant avait changé les serrures et qu’il avait restitué les clefs dans la boîte aux lettres.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-
L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
Par courrier du 23 août 2020, parvenu le 28 août 2020 à la cour d’appel, Monsieur X a sollicité une dispense de se présenter à l’audience du 23 octobre 2020, exposant qu’il exerçait ses activités professionnelles à l’étranger et que la situation sanitaire actuelle ne lui permettait pas de se déplacer.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, Monsieur X a été dispensé de comparaître à l’audience de la cour du 23 octobre 2020 et autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit.
En revanche, en l’absence de telles autorisation et dispense sollicitées par les autres créanciers , la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par ceux-ci.
2- Aux termes de l’article L741'1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur se caractérise par l’impossibilité manifeste pour lui de mettre en 'uvre des mesures de traitement.
Au cas particulier, par jugement en date du 21 décembre 2019, le tribunal d’instance de DRAGUIGNAN a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur Z Y.
Monsieur A-B X a relevé appel de cette décision.
Il lui appartient de démontrer en quoi, en confirmant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement à l’égard de Monsieur Z Y, le premier juge aurait mal apprécié la situation de ce dernier, ou que le débiteur serait de mauvaise foi.
La cour rappelle que la bonne foi se présume, qu’il incombe au créancier de combattre cette présomption et que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond.
En outre, pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer en considération de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Or, au cas d’espèce, l’appelant ne rapporte pas cette preuve.
En effet, dans le courrier que Monsieur X a adressé à la cour le 23 août 2020, accompagné du procès-verbal de la médiation intervenue entre les parties le 20 juin 2014, l’appelant relève que Monsieur Y « avait déménagé le 16 avril 2014 et n’a pas rendu les clefs, nous obligeant à poursuivre la procédure d’expulsion avec intervention de la police et d’un serrurier le 24 août 2014 » et qu’il « a volontairement gardé les clefs d’un logement qu’il n’occupait plus » et dont il ne payait pas le loyer d’un montant de 650 euros.
Mais dans ce courrier, Monsieur X n’invoque pas expressément la mauvaise foi de son débiteur.
Il décrit un comportement qu’il impute à Monsieur Y, auquel il reproche d’avoir laissé volontairement son endettement s’aggraver.
Cependant, la situation ainsi décrite ne suffit pas à considérer que le débiteur aurait fait preuve de mauvaise foi.
Il apparaît que Monsieur Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var le 3 juillet 2017, soit trois ans après les faits dénoncés par Monsieur X.
Aucun élément intentionnel ne peut, dès lors, être reproché à Monsieur Y, lequel, en 2014 ne connaissait pas la procédure de surendettement, son comportement relevant davantage de la négligence voire d’un manque de maturité mais non d’une volonté délibérée de laisser s’accroître sa dette.
Par ailleurs, le non-paiement des loyers ne peut, en l’état d’une situation de surendettement être, à lui seul, constitutif de mauvaise foi.
Dès lors, Monsieur X, qui ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur Y, ni du fait que le premier juge aurait mal apprécié la situation de ce débiteur, sera débouté des fins de son appel, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel formé par Monsieur A-B X contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Draguignan.
Confirme ce jugement en ses dispositions appelées.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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