Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 19 sept. 2019, n° 19/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00418 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 16 juillet 2018, N° 11-18-001375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KONSTANTINOVITCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N°2019/207
Rôle N° RG 19/00418
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTCB
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître CHOUKRI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 16 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-001375.
APPELANTE :
SA DIAC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est 14, avenue du Pavé Neuf – 93160 NOISY-LE-GRAND
représentée et assistée par Maître Ilène CHOUKRI de la SELARL CAPRIOLI ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉ :
Monsieur Z X,
né le […] à ARCACHON,
demeurant […]
assigné à l’étude d’huissier
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, présidente, et Madame Françoise FILLIOUX, conseillère, chargées du rapport.
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, présidente
Madame Françoise FILLIOUX, conseillère
Madame Carole MENDOZA, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.
S i g n é p a r M m e F r a n ç o i s e F I L L I O U X , C o n s e i l l è r e p o u r M a d a m e C a t h e r i n e KONSTANTINOVITCH, Présidente empêchée et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable datée du 16 septembre 2016, la SA DIAC consentait à M. Z X un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 23.148,75€ remboursable en 49 mensualités de 323,26€ avec assurances et prestations facultatives
Selon le prêteur le contrat aurait été signé l’emprunteur présent comme est indiqué dans les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique qui précise
• article 4: " Sur le lieu de vente de son mandataire IOBSP, DIAC propose au client de prendre connaissance des documents précontractuels et ensuite de signer son contrat de financement ainsi que ces documents précontractuels et les prestations associées à l’aide d’un service de signature électronique "
• article 5.4 " le contrat signé est remis sur le lieu de vente"
Selon le prêteur l’identité de M. X était vérifiée à partir de sa carte nationale d’identité, son permis de conduire.
Le contrat était signé électroniquement par M. Z X le 16 septembre 2016 à 16:16:54, sous le numéro d’indexation: lC0000O1-DIAC-16391196V-2016.9.16--16.15.28-263, la signature électronique étant mise en 'uvre par Keynectis (devenue Opentrust puis Docusign).
Le véhicule était livré le 29 septembre 2016,DIAC procédait au virement des fonds le même jour
Le prêteur se prévalait de la déchéance du terme après plusieurs incidents de paiement régularisés, jusqu’en août 2017.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2018, la SA DIAC assignait M. Z X en paiement.
Par jugement en date du 16 juillet 2018 le Tribunal d’instance de Marseille déboutait la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes et laissait à sa charge les dépens de l’instance.
Le premier juge rappelait les dispositions de l’article 1367 (ex-1316-4) du Code civil qui imposent lorsque la signature électronique n’est pas sécurisée dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, de démontrer le recours à un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, il relevait que les documents produits émis par une « autorité de certification » ne contenaient aucun élément de vérification de l’identité réelle du client.
Il retenait ensuite que l’article 1366 (ex 1316-1) du Code civil autorise la preuve par écrit sous forme électronique sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité; pour ce faire le prêteur doit produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un " sceau d’horodatage" dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
Il déboutait le préteur pour ne pas justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué.
**
La SA Diac a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2019.
L’affaire a été fixé à bref délai par application de l’article 905-1 du code de procédure civile
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées le 2 février 2019
M. Z X n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, la déclaration d’appel et l’avis de fixation prioritaire lui ont été signifiés par acte d’huissier du 4 février 2019. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 27 février 2019 à étude après vérifications par l’huissier de l’adresse (présence du nom sur le tableau des occupants), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du Code de procédure civile et envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Diac, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L. 311-l et suivants du code de la consommation, des articles 1366 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de déclarer son appel recevable et bien fondée; d’infirmer la décision déférée,
• condamner M. Z X à lui payer la somme
• de 9.907,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 jusqu’au parfait paiement
• de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
• le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
Elle ne conteste pas être tenue de démontrer la fiabilité du procédé d’identification de la signature dont elle a fait usage. Elle fait valoir que le contrat a été signé sur le lieu de vente dans une relation en face à face, auquel cas la vérification de la signature est similaire à celle exigée dans le cadre d’une contractualisation physique classique; M. Y a justifié de son identité par le production de sa carte nationale d’identité
Elle soutient démontrer la fiabilité du procédé d’authentification par la production d’une part d’un fichier de preuve et de la synthèse du fichier de preuve attenant fourni, correspondant au contrat signé par M .Z X et d’autre part d’une attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de services de confiance (Keynectis devenue Opentrust) au moment des faits.
Enfin elle fait valoir que M. X ne démontre pas s’être libéré de sa créance
M. Z X qui n’a pas constitué avocat n’a pas conclu.
SUR QUOI LA COUR
En application de l’article 472 du Code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Contrat et signature électronique
Aux termes de l’article 1367 (anc art.1316-4) du Code civil " La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
En l’espèce, la SA Diac ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée ; qu’il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ;
Le contrat et documents annexes ne comportent aucune signature mais le prêteur produit une attestation aux termes de laquelle M Z X': ' déclare accepter le présent contrat , après avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance , des conditions générales d’utilisation du service de signature électronique et après avoir reçu les informations du vendeur '. ' ce document porte un signature manuscrite en regard de laquelle est mentionné ' signé électroniquement par M. Z Y , […] et des références 1C 000001-DIAC-16391196V-2016;9;168 16;15;28-263 Le 16/09/2016 16:16:54 '
Sur tous les documents cités figure un QRcode et le n° 16391196V qui est celui mentionné à titre de référence dans l’attestation, le contrat lui même porte le même numéro.
Sont également produits en copie deux documents ' conditions particulières de l’engagement de reprise et conditions générales de l’engagement de reprise ' , datés du 16 septembre 2016 sur lesquels sont apposés une signature, semblable à celle de l’attestation, dont il peut se déduire la présence physique du signature sur le lieu de vente. Ces documents comporte un QR code et le n° 16391196V qui est celui figurant sur l’attestation.
Pour justifier du lien entre le signataire et M. X le prêteur produit copie d’une carte nationale d’identité au nom de Z, A, D X et copie d’un permis de conduire sur lequel est seulement lisible A-D Z le haut du document étant déchiré, le carré comportant la photo apparaît blanc ce qui ne permet pas de vérifier la similitude avec la ce photo de la carte nationale d’identité , sur ces documents figurent un QRcode et le n° 140715
Or force est de constater que la signature figurant sur l’attestation est différente de celle apposée sur la carte nationale d’identité , tout comme le n° figurant sur ces documents d’identité qui est sans rapport avec le n° apposé sur les documents contractuels .
En conséquence le prêteur, qui rapporte la preuve du lien entre la signature et les documents contractuels ne démontre pas que M. Z X en soit le signataire, le jugement déféré sera donc confirmé
* Frais et dépens
La SA Diac qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt de défaut, mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Diac aux entiers dépens.
LE GREFFIER Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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