Confirmation 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 avr. 2019, n° 19/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 25 avril 2019, N° 11-19-213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
BL/FB
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : N° RG 19/00815 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPXM
jugement du 25 Avril 2019
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-213
ARRÊT DU 26 AVRIL 2019
APPELANTE :
Mme F D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’Angers
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Avril 2019 à 16 H 50, devant Benoît LAURENT, Président de chambre, délégué par le Premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de Florence BOUNABI, greffier.
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
Le magistrat délégué a indiqué que l’affaire était mise en délibéré ce jour à 18 H 30.
Signé par Benoît LAURENT, Président de chambre et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— - – - -
M. C X, né le […], est décédé le […] à Chemillé en […].
Un conflit s’est élevé entre Mme F D E, son épouse depuis 2006, et MM. Z X, A X et B X, ses enfants issus d’une première union, quant à l’organisation de ses funérailles.
Mme D E s’est opposée à l’incinération envisagée par les consorts X, faisant valoir que la volonté du défunt était d’être enterré.
Par jugement rendu le 25 avril 2019 à 17 heures et notifié le même jour, le tribunal d’instance de Cholet a débouté Mme D E de sa demande de suspension de l’incinération prévue le 24 avril 2019 et constaté que les dernières volontés du défunt étaient bien d’être incinéré.
Selon déclaration reçue à la cour d’appel le 26 avril 2019 à 9 h 45, Mme D E a interjeté appel de cette décision.
Les représentants des parties ont été immédiatement convoqués à l’audience fixée le même jour à 16 heures par télécopies adressées à 11 H 06 pour le conseil de M. Z X et 11 H 11 pour le conseil de l’appelante. Ils ont pu présenter leurs observations orales après avoir échangé des pièces dans le respect du contradictoire malgré l’urgence de la procédure.
Représentée par son avocat, Mme D E demande à la cour d’infirmer le jugement et dire que le défunt sera enterré en Italie. Elle fait valoir que la volonté de son mari, dont elle conteste avoir été séparée de fait et qu’elle déclare avoir été éloigné d’elle contre sa volonté, à la suite d’un abus de faiblesse commis par ses enfants, en août 2018, était d’être enterré en Italie, son pays d’origine, et qu’il avait insisté auprès d’elle pour que son corps, et non ses cendres, soit acheminé en ce lieu.
Représenté par son avocat, M. Z X sollicite la confirmation du jugement dont appel et l’allocation d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. A X et B X, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Selon avis écrit du 26 avril 2019, le procureur général s’en rapporte à justice.
Sur quoi
L’appel de Mme D E, formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 1061-1 du code de procédure civile, est recevable.
En droit, il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 :
— que toute personne a le libre choix de l’organisation de ses funérailles et de sa sépulture ;
— qu’en l’absence de manifestation explicite de volonté, exprimée de son vivant, il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions de l’intéressé ;
— qu’à défaut de certitude, et en cas de divergence entre ses proches, le juge doit déterminer lequel de ceux-ci doit être considéré comme l’interprète le plus qualifié de sa volonté probable.
Au cas d’espèce, le défunt n’a pas laissé d’écrit. A défaut, sa volonté ne peut pas davantage être déduite, avec certitude, d’un faisceau d’indices extrinsèques concordants.
La question est donc de savoir si sa volonté probable doit être considérée comme mieux exprimée par sa seconde épouse, avec laquelle il avait contracté mariage le 14 janvier 2006, à l’âge de 78 ans, ou par les enfants issus de son union avec sa première épouse prédécédée, qui attestent avoir entendu leur père manifester le souhait d’être incinéré, ce que confirme une de ses belles-filles.
Il est de fait que M. C X est décédé au domicile de l’un de ses fils, dans le Maine-et-Loire, et non à Villiers-sur-Marne (94), où, après la vente de sa maison de Pommeuse, il vivait chez son épouse, laquelle s’y déclare toujours domiciliée.
Cette circonstance objective fait présumer la séparation de fait des époux dans les derniers temps de la vie de M. X.
L’affirmation par l’appelante d’un 'enlèvement’ de son mari par ses fils, lesquels auraient abusé de sa faiblesse, reste à l’état de simple allégation. Il ne résulte d’aucune des pièces produites que sa plainte en ce sens ait donné matière à l’engagement de poursuites pénales.
Son allégation, suivant laquelle les fils du défunt auraient précipité son décès et voudraient éviter une autopsie, est inopérante dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’un obstacle médico-légal, faisant obstacle aux obsèques, sous quelque forme que ce soit, ait été relevé par le médecin ayant établi le certificat de décès.
Il est en revanche établi, par une source extérieure à la famille (expertise en vue de l’éventuelle instauration d’une mesure de protection), que le défunt ne souhaitait pas retourner vivre en région parisienne, ce qui corrobore la cessation de la vie commune des époux.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la volonté de M. C X était exactement exprimée par ses fils et non par son épouse.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
Le premier juge a justement mis les dépens à la charge de Mme D E.
Compte tenu de l’issue du litige, il en ira de même des dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. Z X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe, en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile ;
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du juge d’instance de Cholet du 25 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme F D E à payer la somme de 1 000 € à M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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