Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 sept. 2020, n° 19/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 20/2506
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
29/09/2020
Dossier : N° RG 19/01640 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIDE
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
C X
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01er septembre 2020, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001508 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2015, l’office public de l’habitat des Hautes Pyrénées (ci-après l’Oph 65) a donné à bail à M. C X un appartement dépendant d’un immeuble collectif situé à Tarbes.
Le 29 avril 2016, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant exploit du 05 décembre 2016, le bailleur a fait assigner M. X par devant le tribunal d’instance de Tarbes en constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre les demandes pécuniaires.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par courrier du 25 juin 2018, adressé au tribunal et au conseil de M. X, l’Oph 65 a déclaré se désister de ses demandes, « le dossier étant réglé ».
L’affaire est revenue à l’audience du 28 juin 2018, à laquelle M. X n’a pas comparu ni était représenté.
Par jugement de ce même jour, le tribunal a :
— constaté le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance, motif pris du désistement d’instance du demandeur formé « en l’absence de moyen de défense du défendeur »
— laissé les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 20 juillet 2018, M. X a demandé au tribunal « la réinscription au rôle de l’affaire » et de statuer sur les demandes reconventionnelles qu’il avait présentées antérieurement au désistement du demandeur, faisant valoir qu’il « était erroné de prétendre qu’il n’avait présenté aucun moyen de défense au fond » alors qu’il avait déposé de nombreuses conclusions écrites auxquelles n’avait pas répliqué le demandeur.
Par courrier du 12 septembre 2018, M. X a réitéré sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal du 04 décembre 2018.
M. X a demandé au tribunal de statuer sur ses prétentions énoncées dans « ses écritures déposées tout au long de la procédure ».
L’Oph 65 a rappelé les termes de son désistement.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 11 décembre 2018
— rejeté la requête déposée par M. X
— condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’examen des demandes de M. X « se heurte au dessaisissement du tribunal constaté par jugement du 28 juin 2018 » et alors que « la requête ne porte pas sur une omission de statuer mais revient à solliciter la réformation de la décision du tribunal d’instance et remettre en cause, par la-même, ce qui a été précédemment jugé ».
Par déclaration au greffe faite le 16 mai 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2020.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2019, notifiées le 16 juillet 2019, par M. X qui a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— constater l’erreur de droit commise par le premier juge en ce qu’il a refusé de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par M. X et injustement attaché à une ordonnance (sic) constatant un désistement, une autorité de chose jugée qu’il n’a pas
— constater l’irrégularité de la saisine du juge et le caractère abusif de celle-ci
Avant toute défense au fond :
— dire qu’en acceptant d’accorder au locataire des délais de paiement après le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2016, l’Oph 65 a renoncé au bénéfice de cette clause et qu’il lui appartenait d’adresser un nouveau commandement de payer actualisé lorsqu’il a envisagé de revenir sur cet accord
— constaté que faute d’avoir adressé au locataire un commandement de payer préalablement à l’assignation du 05 décembre 2016, ni avoir respecté la formalité prescrite à peine de nullité par le III de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, ladite assignation est irrecevable
Au fond :
— constater que par l’intervention du FSL en date du 08 février 2017, laquelle a désintéressé le bailleur, l’action de l’Oph 65 se trouvant désormais privée d’objet
— débouter l’Oph 65 de sa demande de constatation de la clause résolutoire
— débouter l’Oph 65 de sa demande d’expulsion
— débouter l’Oph 65 de sa demande de condamnation aux frais liés à la présente procédure
— condamner l’Oph 65 à la somme de 4.500 euros pour procédure abusive.
L’appelant fait valoir que le tribunal ne pouvait, dans son jugement du 28 juin 2018, constater le désistement d’instance de l’Oph 65 suivant courrier du 25 juin 2018 alors qu’il avait pris des écritures en défense et présenté des demandes reconventionnelles déposées le 04 avril 2017, reprises par notes complémentaires postérieures et qui, soutenues aux audiences de renvoi, saisissaient valablement le tribunal nonobstant sa non comparution à la dernière audience au fond.
Selon l’appelant, le tribunal ne pouvait requalifier sa demande de réouverture des débats en omission de statuer alors qu’il entendait contester le bien fondé du jugement ayant constaté le désistement d’instance, simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, dépourvue d’autorité de la chose jugée, et voir examiner ses prétentions.
Sur la saisine du tribunal, l’appelant soutient que si le désistement « interrompt » l’instance, celle-ci peut être reprise par voie de conclusions. En l’espèce, le tribunal ayant été saisi par la convocation du 13 septembre 2018 et les conclusions aux fins de réouverture des débats du 20 juillet 2018, il devait statuer sur ses demandes faites à l’audience du 04 décembre 2018.
S’agissant du fond de l’affaire, les moyens et prétentions de l’appelant ont été repris dans le dispositif des conclusions ci-avant visées.
*
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 octobre 2019 par l’Oph 65 qui a demandé à la cour de :
— l’accueillir en ses conclusions
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— confirmer intégralement le jugement entrepris
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que, en matière de procédure orale, les prétentions des parties, y compris celles contenues dans des conclusions écrites antérieurement remises au greffe, doivent être formulées au cours de l’audience, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, les conclusions écrites dont se prévaut l’appelant sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été soutenues à l’audience sur le fond, M. X étant non comparant ni représenté à cette dernière audience, de sorte que le tribunal a, à bon droit, constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement consécutif au désistement.
Par ailleurs, le désistement d’instance n’emporte pas interruption mais extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction. Par conséquent, M. X ne pouvait solliciter une quelconque réouverture des débats. Il lui appartenait soit d’interjeter appel du jugement constatant le désistement d’instance soit de déposer une requête en omission de statuer. Le tribunal a donc, à bon droit, rejeté sa requête.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’appelant ne peut faire grief au premier juge d’avoir dénaturé l’objet du litige au motif d’une prétendue requalification de sa demande de « réouverture des débats » déposée le 20 juillet 2018 en « requête en omission de statuer » alors que, au contraire, le premier juge a rejeté la demande de M. X en relevant que celle-ci ne portait pas sur une omission de statuer mais revenait à solliciter la réformation de la décision du tribunal d’instance [ayant constaté l’extinction de l’instance suite au désistement], et remettre en cause, par là-même, ce qui a été précédemment jugé.
De fait, estimant que le tribunal avait, en son absence à l’audience du 28 juin 2018, constaté à tort l’extinction de l’instance suite au désistement du demandeur formé par courrier du 25 juin 2018 alors que, antérieurement, lui même avait valablement conclu sur le fond, peu important sa non comparution à l’audience sur le fond, M. X a saisi le tribunal d’instance, par voie de requête, d’une demande tendant à voir statuer sur le litige, considérant que le désistement d’instance, simple mesure d’administration judiciaire, avait « interrompu » l’instance ensuite reprise à sa demande et suivie de la convocation des parties par le tribunal décidant de rouvrir les débats.
Mais, au-delà du moyen erroné pris de « l’interruption » de l’instance quand le désistement emporte extinction de celle-ci et dessaisissement du juge, seule la décision qui constate un désistement d’instance accepté par le défendeur ou qui n’est pas soumis à l’acceptation du défendeur qui n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, en application de l’article 385 du code de procédure civile, présente la nature d’une mesure d’administration judiciaire, dépourvue d’autorité de la chose jugée, non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
En revanche, la décision qui constate un désistement d’instance qui est soumis à l’acceptation du défendeur, sans constater cette acceptation, présente une nature juridictionnelle en ce qu’elle se prononce sur les droits du défendeur qui avait présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, et qui ne peut être contestée que par la voie de l’appel ordinaire.
En l’espèce, en convoquant les parties « sur réouverture des débats » à la suite de la demande présentée par M. X, le tribunal n’a pas rapporté son jugement de désistement mais provoqué un débat contradictoire sur les mérites de la requête par laquelle celui-ci contestait le désistement d’instance et demandait au juge d’examiner le fond du litige.
Et, contestant la légalité du jugement de désistement rendu sans son acceptation, M. X est irrecevable en sa demande tendant à voir remettre en cause ce jugement et statuer sur l’entier litige, seul l’appel étant ouvert contre cette décision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X et condamné celui-ci aux dépens.
L’Oph 65 sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel,
DEBOUTE l’Oph 65 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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