Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 6 avr. 2022, n° 19/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07467 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FILIA MAIF, SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), SA ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2022
N° 2022/ 180
N° RG 19/07467
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHJF
Y X
Z X
C/
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF)
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 27 Février 2018.
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […], demeurant […]
Madame Z X
née le […], demeurant […] représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E , p l a i d a n t p a r M e M a r j o r i e C A N E L , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
demeurant […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILL
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame A B-C, Conseillere a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame A B-C, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2011 un problème de surtension de l’installation électrique en raison d’une rupture du neutre collectif a entraîné la destruction de 23 appareils électriques se trouvant dans le logement de M.et Mme X.
Le 13 novembre 2011, les époux X ont déclaré leur sinistre tant à la société EDF qu’à leur assureur la MAIF.
Il résulte de l’expertise réalisée par l’assureur des dommages à hauteur de la somme de 6 408,65€ ramenés à 3 492,84€ vétusté déduite.
Les époux X ont été indemnisés par leur assureur la MAIF, à hauteur de la somme de 3 657,30€.
Par acte d’huissier en date du 03 octobre 2016, M.et Mme X, ainsi que la MAIF ont assigné la société Electricité de France devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE. La société ENEDIS est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement rendu le 27 février 2018, le tribunal a:
DONNE ACTE à la société ENEDIS de son intervention volontaire,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 3657,30€ versée à M.et Mme X au titre des quittances subrogatoires, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE la MAIF de ses demandes à l’égard de la société Electricité de France,
DEBOUTE M.et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la société Electricité de France et la société ENEDIS in solidum à payer à la MAIF la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, .
CONDAMNE la société Electricité de France et la société ENEDIS in solidum aux dépens,
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2019, M.et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
-la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a alloué à la MAIF la somme de 3.657,30 € au titre de l’indemnisation des époux X consécutivement au sinistre dont s’agit,
-la réformation de la décision querellée pour le surplus,
-qu’il soit dit et jugé que la Société EDF est responsable du sinistre survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2011 ayant engendré des préjudices aux époux X au titre du manquement à son obligation contractuelle de fourniture continue d’électricité,
-le constat que la Société EDF n’a jamais contesté sa responsabilité, confirmant le droit à indemnisation des requérants en l’état de la prise en charge de la réparation de certains biens endommagés,
-le constat qu’ils n’ont été indemnisés que partiellement par le versement de la somme de 3.657,30 € par la MAIF ès qualité d’assureur,
-qu’il soit dit et jugé que par les présentes conclusions ils entendent donner bonne et valable quittance à la MAIF au titre des sommes remboursées dans le cadre de l’assurance multirisque habitation à hauteur de 3.657,30 €.
-la condamnation de la Société EDF à leur verser la somme de 2.886,35 € en réparation de leur préjudice,
-la condamnation de la Société EDF à leur verser la somme de 2.000 € au titre de la réparation de sa résistance fautive,
-qu’il soit dit et jugé que la MAIF est subrogée dans leurs droits et actions,
-la condamnation de la Société EDF à verser à la MAIF la somme de 3.657,30 € sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
-qu’il soit dit et jugé qu’en l’état de la responsabilité reconnue de la Société ENEDIS cette dernière sera condamnée in solidum sur le fondement délictuel à indemniser avec la Société EDF les époux X et la MAIF,
-la condamnation de la Société EDF à leur régler une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens.
-le rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
-le rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
-le constat qu’ils se réservent le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à leur endroit,
A l’appui de son recours, ils font valoir :
-que le droit commun de la responsabilité contractuelle impose un principe de réparation intégrale,
-que la société EDF a à leur égard une obligation contractuelle de fourniture d’électricité sans discontinuité sans causé de préjudice,
-que la société EDF n’étant pas un producteur d’électricité et/ou un fabriquant mais un fournisseur dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement contractuel contrairement à ENEDIS pour laquelle le régime de responsabilité est bien celui de la responsabilité du fait des produits défectueux,
-que le tribunal ne pouvait substituer ce fondement et omettre de statuer sur la responsabilité contractuelle d’EDF,
-que la société EDF sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances et 1147 du code civil doit rembourser à la MAIF les sommes versées,
-que la société EDF ne saurait être mise hors de cause sauf à elle d’établir un cas de force majeure qui ne peut résulter de la faute de son cocontractant ENEDIS quand bien même le sinistre serait dû à une faute de cette dernière,
-que leur seul contractant est EDF,
-que le fait que l’activité de distribution soit assurée par une société tierce au contrat est sans conséquence sur l’obligation de résultat qui pèse sur EDF,
-qu’il n’existe aucune exclusivité d’application de la législation relative aux produits défectueux en matière de fourniture d’électricité, les utilisateurs demeurent fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société EDF au titre de son obligation de résultat de fourniture continue d’électricité,
-que le premier juge pour refuser l’indemnisation ne pouvait retenir qu’ils n’attestent pas de la réalité du remplacement des appareils détruits à une valeur supérieure à l’indemnité reçue, d’autant qu’EDF n’a émis aucune contestation sur la valeur vénale des biens détruits.
La MAIF conclut:
A titre liminaire,
A titre principal,
Débouter la Société ENEDIS de sa demande visant à voir déclarer l’action prescrite,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour considérerait l’action des époux X et de la MAIF prescrite,
Condamner la Société ENEDIS à payer à la MAIF des dommages et intérêts à hauteur de 3 657,30€ celle-ci s’étant abstenue de se prévaloir plus tôt d’une fin de non-recevoir qu’elle ne pouvait ignorer dans une intention dilatoire,
Sur le fond :
A titre principal
Débouter la Société ENEDIS de son appel incident,
Constater, dire et juger que la MAIF est subrogée dans les droits et actions des époux X à concurrence de l’indemnité versée ;
En conséquence :
Confirmer le Jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE en ce qu’il a condamné la Société ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 3 657,30€ versée à M.et Mme X au titre des quittances subrogatives, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et condamnant, in solidum la Société Electricité de France et la Société ENEDIS à lui verser une somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la Société EDF et la Société ENEDIS à verser à la MAIF la somme de 3 657,30€, ou celle de ces deux parties contre laquelle l’action de la MAIF compétera le mieux;
Y ajoutant :
Condamner toute partie succombante à verser à la MAIF verser la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’instance, avec distraction au profit de Maître Paul GUILLET.
Elle soutient:
-que l’action n’est pas fondée sur la législation des produits défectueux qu’elle n’est donc pas prescrite,
-que quoi qu’il en soit, la société ENEDIS a attendu 5 ans pour soulever une fin de non recevoir tirée de la prescription, qu’elle ne pouvait ignorer et qu’elle s’est abstenue dans une intention dilatoire de soulever plus tôt de sorte qu’elle doit des dommages et intérêts,
-que l’article L121-12 du code des assurances institue un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur ayant réglé l’indemnité à son assuré,
-qu’elle a parfaitement intérêt à agir ayant réglé les sommes en question comme en attestent les quittances subrogatives,
-que la société EDF et la société ENEDIS doivent être condamnées in solidum la première sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la seconde sur celui de la responsabilité délictuelle.
La société ENEDIS conclut:
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l 'article 122 et 123 du code de procédure civile
Vu l 'article 1245-16 du Code civil
Vu l 'article 2231 du Code civil
DECLARER l’action de la MAIF et des époux X prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur l’appel formé par les consort X :
Vu le principe de la réparation à hauteur de la valeur de remplacement
DECLARER que les époux X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à l’indemnité qu’ils allèguent avoir perçue de leur assureur la MAIF.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société ENEDIS.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à la société ENEDIS de son intervention volontaire.
Sur l’appel incident :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile
Vu l’article L122-12 du code des assurances
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
DECLARER que la MAIF n’a ni qualité, ni intérêt à agir, en l’absence de subrogation légale ou conventionnelle.
DEBOUTER la MAIF de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société ENEDIS.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’i1 a jugé que la MAIF était subrogée dans les droits des époux X à hauteur de la somme de 3.657,30 €.
DECLARER que seule la législation sur les produits défectueux est applicable.
DIRE ET JUGER qu’une franchise à hauteur 500 € devra être appliquée conformément aux articles 1245-1 et suivants du code civil et déduite de toute somme qui serait allouée
Par conséquent,
DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et dans l’hypothèse la Cour jugerait que la MAIF était subrogée dans les droits des époux X
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu le principe d 'indemnisation hauteur de la valeur de remplacement
DECLARER que le préjudice des époux X ne peut s’établir à une somme supérieure à 3.989,09 € en application du principe de d’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement laquelle implique l’indemnisation sur le marché de l’occasion.
FAIRE application de la franchise de 500 €.
DECLARER qu’aucune somme supérieure 3.489,09 € ne pourra être allouée à la MAIF.
A TITRE SUBSIDIAIRE
FAIRE application de la franchise de 500 € à toute condamnation qui pourrait être prononcée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la MAIF et les consorts X à payer à ENEDIS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
-que la société EDF n’est en charge que de la gestion des réclamations et de la facturation et doit donc être mise hors de cause,
-qu’elle est en charge de l’exploitation du réseau et est seule concernée par une défectuosité d’où son intervention volontaire,
-que la MAIF ne prouve pas son intérêt ou sa qualité à agir et la réclamation des époux X doit être strictement limitée conformément aux dispositions de la législation sur les produits défectueux avec application d’une franchise de 500€,
-que la survenue d’une surtension est une situation fortuite caractéristique d’une défectuosité de l’électricité, qu’il ne s’agit pas d’un défaut de délivrance conforme,
-qu’aucune faute distincte du défaut de sécurité n’ayant été identifié la législation sur les produits défectueux s’applique exclusivement,
-que c’est le contrat souscrit entre les époux X et EDF qui régit les relations entre ENEDIS et les abonnés
-qu’en cas de défectuosité de l’électricité, elle est susceptible d’engager sa responsabilité seulement sur le fondement des dispositions de la législation sur les produits défectueux,
-que l’action des époux X sur ce fondement est prescrite depuis le 12 novembre 2014,
-que ni les conditions de la subrogation légale ni celle de la subrogation réelle ne sont remplies, la MAIF ne prouvant pas le caractère réel du paiement ni son caractère obligé, les quittances produites étant lapidaires,
-qu’il convient d’appliquer le principe d’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement qu’ainsi le matériel usagé doit être remplacé par de l’occasion or aucune facture d’achat n’est produite.
EDF conclut :
-au constat qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée et que sa responsabilité ne saurait être engagée,
-au constat que seule la responsabilité du distributeur ENEDIS peut être engagée en cas de non respect de la qualité de fourniture constaté sur le réseau de distribution d’électricité dont il a la gestion,
-au constat que les demandes des époux X sont mal fondées à son encontre,
-au constat que les époux X sont contractuellement liés à la société ENEDIS,
-à ce qu’il soit déclaré que la société ENEDIS est seule responsable de la qualité de l’électricité délivrée aux époux X,
-à sa mise hors de cause,
-au débouté des époux X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
-à la condamnation des époux X à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-qu’il soit dit et jugé qu’en toute état de cause ENEDIS sera condamnée à le garantir et relever de toutes condamnation pouvant être mises à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ENEDIS et la mise hors de cause de la société EDF
Il résulte des articles 13 et 14 modifiés de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 sur le service public d’électricité, un principe de séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution d’électricité et les activités de production ou de fourniture d’électricité ainsi qu’un transfert de cette activité de gestion des réseaux publics de distribution à une entreprise juridiquement distincte.
Ainsi, la société EDF n’est plus gestionnaire du réseau depuis l’entrée en vigueur de cette loi qui a confié ces attributions, incluant celles de la distribution, à la société distincte ERDF devenue ENEDIS.
Le rôle de la société EDF est cantonnée depuis cette loi à la fourniture de l’énergie, la société ENEDIS se chargeant de la gestion du réseau et de la distribution.
La demande des époux X qui porte sur une surtension consécutive à une rupture du neutre collectif, ne concerne ni la production, ni la commercialisation de l’électricité mais sa distribution, partant la société EDF, comme simple producteur d’électricité, n’a commis aucune faute et doit être mise hors de cause.
En outre, les époux X ont conclu avec EDF un contrat unique de fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente pour le logement, lieu du sinistre.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par les conditions générales de vente.
Ce contrat unique crée une relation contractuelle entre le gestionnaire de réseau ENEDIS et le client, de sorte que l’intervention volontaire d’ENEDIS à la présente instance se justifie parfaitement et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’application de la législation sur les produits défectueux
Il résulte de l’article 1245 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-2 du même code précise que l’électricité est considérée comme un produit.
L’article 1245-3 énonce qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Ces articles établissent une responsabilité spécifique à la charge des producteurs du fait des produits défectueux exclusive de tout autre régime de responsabilité.
La victime peut invoquer un régime de responsabilité distinct comme la responsabilité contractuelle ou délictuelle si elle établit que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
Or une surtension sur le réseau de distribution d’électricité est un défaut de sécurité de cette dernière et les époux X ne rapportent pas la preuve que le dommage subi résulte d’une faute distincte de ce défaut de sécurité de l’électricité, dont les causes restent non explicitées.
De sorte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclusif de toute autre responsabilité doit s’appliquer, à ENEDIS distributeur de cette électricité et chargée de livrer au client une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
Sur la prescription triennale de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment la prescription.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
De sorte que, la fin de non recevoir que constitue la prescription peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, d’autant que ni les époux X ni la MAIF n’établissent l’intention dilatoire d’ENEDIS, susceptible de justifier des dommages et intérêts, qui ne sauraient en conséquence leur être accordés.
Or l’article 1245-16 du code civil dispose que l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En l’espèce, la surtension s’est produite le 12 novembre 2011, quand bien même il serait considéré que la lettre d’acceptation de règlement de sinistre adressé par ENEDIS à la MAIF le 22 juin 2012 est de nature à interrompre la prescription, les époux X sont prescrits depuis le 22 juin 2015, or l’assignation est du 26 octobre 2016.
Ainsi, l’action des époux X et de leur assureur la MAIF, qui serait subrogée dans les droits et actions de ces derniers, pour avoir payé une indemnité d’assurance, envers ENEDIS est prescrite.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X et la MAIF sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal d’instance de NICE, sauf en ce qu’il a accueilli l’intervention volontaire de la société ENEDIS
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société EDF,
DECLARE l’action de la MAIF et des époux X prescrite,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE les époux X et la MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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