Confirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 sept. 2020, n° 18/20661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 14 décembre 2018, N° 11-18-429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Etablissement CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Etablissement NATIXIS FINANCEMENT, Syndicat des copropriétaires LES PINS, Etablissement SIP TOULON SUD OUEST |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/438
N° RG 18/20661 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDR3Q
X Y
C/
Etablissement CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
Etablissement CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société EDF SERVICE […]
Etablissement NATIXIS FINANCEMENT
[…]
Z Y
Syndicat des copropriétaires LES PINS
Copie exécutoire délivrée
le : 8 septembre 2020
à :
Me Justine RIGAL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-429, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame X Y
demeurant […]
représentée par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
réf : 1000.04253132021,
siège social Service Surendettement - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3
non comparant
Etablissement CREDIT FONCIER DE FRANCE
réf : 0610728 Prêt PAS 0610729,
siège social TSA 83333 - 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparant
Société EDF SERVICE […]
réf : 9960107469,
siège social Pôle Surendettement - […]
non comparante
Etablissement NATIXIS FINANCEMENT
réf : 4404 903 405 8100,
siège social Agence Surendettement - 44 Boulevard de Dunkerque - 13002 MARSEILLE
non comparant
[…]
réf : TH TF 2015,
siège social Service Recouvrement - 20 Place Noël Blache - 83081 TOULON CEDEX
non comparant
Madame Z Y
réf : prêt voiture
demeurant Chez Mme […]
non comparante
Syndicat des copropriétaires LES PINS
[…] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA dont le siège social sis […]
REF Copro Les Pins lot 1197 + pénalités,
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2020
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 30 mai 2017, Madame X Y a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré recevable son dossier le 28 juin 2017
Le 31 octobre 2017, la Commission a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, afin de permettre à Madame X Y de vendre à l'amiable son bien immobilier d'une valeur estimée à 110 000 euros. Sa capacité de remboursement étant nulle, car ses charges ont été évaluées comme supérieures à ses ressources. Il s'agit d'un premier dépôt de dossier de surendettement pour elle.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, FONCIA SOGIM a formé un recours.
Par le jugement, dont appel, du 14 décembre 2018, le juge du Tribunal d'Instance de Toulon a:
déclaré le recours recevable
dit qu'il ne peut être procédé à l'appréciation de la situation financière de Madame X Y,
déclaré la demande de Madame X Y irrecevable à la procédure de surendettement ce qui entraîne la mise à néant des mesures recommandées et la fin de la procédure de surendettement.
Le juge énonce en ses motifs que malgré les nombreux renvois et une convocation dument délivrée, le débiteur qui a constitué avocat en début de procédure n'a pas comparu. Le Tribunal ne pouvant, en l'état, statuer sur la situation de Madame X Y.
Vu l'appel interjeté par Madame X Y le 27 décembre 2018 contre le jugement notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception est signé.
À l'appui de son appel, elle indique que ses tentatives de vente du bien immobilier n'ont pas abouti, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi et que son dossier mérite d'être revu. Elle n'a pas été prévenue du désistement de son avocat, d'où son absence à l'audience de première instance.
Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers, qui au jour de l'audience en ont tous accusé réception,
Vu la convocation de l'appelante dont l'avis de réception a été signé le 11 décembre 2019.
Par courrier le Crédit Foncier a déclaré ses créances de 80 168,52 euros et de 15 335,28 euros.
À l'audience du vendredi 21 février 2020, où l'affaire a été évoquée, un renvoi a été prononcé en raison de la grève du barreau, au vendredi 29 mai 2020.
À l'audience, Madame Y, représentée par un conseil, a demandé un renvoi de l'affaire qui lui a été refusé par la cour d'appel en raison des délais déjà conséquents pris par la procédure. Le dépôt de son dossier a été autorisé en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers, et spécialement en ce qui concerne l'appelant par les termes de leur déclaration d'appel.
En l'espèce, les parties ont été autorisées à fournir leurs demandes et observation par notes en délibéré, ce notamment afin d'éviter un nouveau report du dossier. L'appelante, qui s'est présentée à l'audience a été autorisée à fournir ses écritures en cours de délibéré pour faire valoir ses demandes.
Par note en délibéré du 4 juin 2020, la société FONCIA a déclaré sa créance de 28 451,63 euros au 2 janvier 2020.
Néanmoins, la Cour n'a pas été destinataire d'autres pièces en particulier du dossier de l'appelante qui permettraient d'étayer son recours. Il convient toutefois de souligner que l'appel a perdu une grande partie de son intérêt, le délai moratoire étant expiré.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, remise au greffe
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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