Infirmation 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 sept. 2020, n° 18/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02897 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 21 mars 2018, N° 2017f00011;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL ABOUAF ALPHA FAMILY OFFICE, SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 18/02897
N° Portalis DBVX-V-B7C-LU43
Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 21 mars 2018
RG : 2017f00011
Y
C/
EURL Z ALPHA FAMILY OFFICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
INTIMÉES :
EURL Z ALPHA FAMILY OFFICE
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2019
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBES, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession de la société Tasc'co qui se trouvait en redressement judiciaire, au profit de M. E X, salarié de cette société, avec faculté de se substituer une société qu'il constituera à cet effet.
Cette société, la SAS CPP, a été constituée 29 décembre 2014 par M. X détenant 71,4'% des parts sociales et nommé président et M. A Y actionnaire à hauteur de 28,6'%.
Le 21 juillet 2015, la société CPP et la SA Lyonnaise de banque (la banque) ont conclu un contrat de prêt d'un montant de 350'000'€ pour financer la reprise du fonds de commerce, des frais, des travaux et le besoin en fonds de roulement.
Ce prêt a été assorti de plusieurs garanties dont le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit
le 18 juin 2015 à hauteur de 200'000'€ par M. Y et la caution solidaire de celui-ci à hauteur de 100'000'€ pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CPP.
La banque a déclaré une créance de 360'524,19'€ au passif de la société CPP ; M. Y a déclaré une créance de 529'920,12'€
Le 10 février 2017, le liquidateur a informé la banque que sa créance était irrécouvrable.
Après mises en demeure restées infructueuses et par acte d'huissier de justice du 24 février 2017, la banque a fait assigner M. Y devant le tribunal de commerce de Roanne en exécution de son engagement de caution (procédure n°2017F00011).
Le 27 mars 2017, elle a procédé au rachat du contrat d'assurance-vie nanti à hauteur de 206'113,14'€.
M. Y a appelé en garantie Mme H X-G mère de M. X, l'F Z alpha family office Z en qualité de conseil patrimonial de M. X et la SA Aese-exco expert-comptable de la société CPP (procédure n° 2017F00024).
Les deux procédures ont été jointes le 7 juin 2017.
Le 8 juin 2017, la liquidation judiciaire de la société CPP a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Dans l'instance engagée par la banque, par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce a :
• ordonné la disjonction des procédures 2107F00011 et 2017F00024,
• dit que le nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit par M. Y au profit de la banque est conforme aux engagements contractuels,
• condamné M. Y à payer à la banque la somme de 100'000'€ au titre de l'engagement de caution avec intérêts au taux contractuel de 6,59% à compter du 2 août 2016,
• dit que les intérêts porteront intérêts à compter du 2 août 2016 pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière,
• ordonné l'exécution provisoire,
• condamné M. Y à payer à la banque la somme de 2'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y aux entiers dépens.
M. Y a relevé appel par acte du 13 avril 2018 (procédure n°18/02897).
Dans l'instance engagée à l'encontre de Mme X-G, l'F Z alpha family office Z et la société Aese-exco, par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce :
sur l'appel en garantie de Mme X-G,
• a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme X-G,
• s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon,
• a débouté Mme X-G de sa demande de dommages-intérêts,
• a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
sur l'appel en garantie de l'F Z family office Z, il a :
• dit cet appel en garantie recevable,
• dit la responsabilité quasi-délictuelle de l'F Z family office Z engagée,
• condamné l'F Z family office Z à relever et garantir M. Y à hauteur de 50'% de la souscription de l'assurance-vie soit la somme de 100'000'€ et ce, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017,
• ordonné l'exécution provisoire,
• condamné l'F Z family office Z à payer à M. Y la somme de 2'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné l'F Z family office Z aux entiers dépens de l'instance,
sur l'appel en garantie de la société Aese-exco, il a :
• rejeté cet appel en garantie,
• dit la responsabilité de la société Aese-exco non engagée,
• débouté la société Aese-exco de sa demande de dommages-intérêts,
• condamné M. Y à payer à la société Aese-exco la somme de 5'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
M. Y a interjeté appel de cette décision par acte du 13 avril 2018 en intimant l'F Z family office et en limitant l'appel sur le chef de jugement suivant :
" Condamne l'F Z family office Z à relever et garantir M. Y à hauteur de 50'% de la souscription de l'assurance-vie soit la somme de 100'000'€ et ce, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017".
Par conclusions déposées le 11 juillet 2018 dans la procédure concernant l'F Z family office et le 5 décembre 2018 dans la procédure concernant la banque, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil (nouveaux articles 1231-1 et 1240 du code civil), M. Y demande à la cour de déclarer bien fondés ses appels, d'ordonner la jonction des deux instances, de réformer les jugements entrepris et statuant à nouveau de :
sur la demande formée vis-à-vis de M. Z - F Z family office,
• le déclarer bien fondé dans son action en responsabilité contre M. Z et l'F Z family office,
• constater que M. Z et l'F Z family office ont commis des fautes diverses à l'origine des préjudices qui en ont résulté pour lui,
sur la demande vis-à-vis de la banque,
• juger que la banque doit lui rembourser la somme de 206'113,14'€ prélevée sur son contrat d'assurance-vie nanti,
• constater que la banque a commis des fautes lourdes et dolosives à l'origine du préjudice qu'il a subi,
• juger nul l'acte de cautionnement qu'il a signé,
• rejeter par voie de conséquence, la demande de la banque au titre de son engagement de caution compte tenu des fautes lourdes et dolosives qu'elle a commises à l'origine de son préjudice,
• en tout état de cause, juger qu'il ne sera pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard,
en conséquence, condamner in solidum la banque et M. Z - F Z family office à lui régler la somme de 596'475,14'€ en réparation de son préjudice financier qui résulte de leurs manquements fautifs respectifs (cette somme incluant le montant de l'assurance-vie nantie et le montant du cautionnement si ces montants restent à sa charge) outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 (ou à tout le moins du 5 avril 2017) vis-à-vis de la banque et du 3 mai 2017 vis-à-vis de M. Z - F Z family office,
•
• condamner la banque à lui rembourser la somme de 206'113,14'€ prélevée sur son contrat d'assurance-vie nanti outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 (ou à tout le moins du 5 avril 2017),
• rejeter toutes demandes contraires ou reconventionnelles de la banque et de M. Z - F Z family office,
• condamner in solidum la banque et M. Z - F Z family office à lui régler la somme de 5'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2018, fondées sur les articles 1108, 1109, 1116, 1165 anciens du code civil, les articles 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, l'article L.'313-22 du code monétaire et financier et l'article 4 du code de procédure civile, la Banque demande à la cour de :
• rejeter l'ensemble des demandes de M. Y,
• confirmer le jugement entrepris,
ajoutant,
• condamner M. Y à lui payer la somme supplémentaire de 2'000'€ en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roux, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 12 octobre 2018 par la SELARL Pinet avocat pour le compte de l'EURL Z family office.
Le 22 janvier 2019, les deux procédures qui avaient été attribuées à la 1ère chambre civile de cette cour ont été transférées à la 3e chambre A.
MOTIFS
Tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°18/02897 et n°18/02900.
Sur la nullité du cautionnement
M. Y demande à la cour de juger nul l'acte de cautionnement au motif que la banque a commis des fautes et légèretés blâmables pouvant être qualifiées de fautes lourdes et dolosives à l'origine de son préjudice.
C'est avec pertinence que la banque fait valoir que la commission de fautes à l'origine d'un préjudice peut fonder une action en responsabilité donnant lieu à dommages-intérêts mais non la nullité d'un engagement de caution dont la validité au regard des conditions de formation ne sont pas discutées.
Or, d'une part, c'est sur les articles 1147 et 1382 du code civil, que M. Y fonde cette prétention comme l'ensemble de ses prétentions.
D'autre part, les fautes et légèretés blâmables pouvant être qualifiées de fautes lourdes et dolosives qu'il invoque sont, selon lui, des manquements de la banque à des devoirs de conseil, d'alerte, d'accompagnement dans le projet de reprise de la société Tasc'co et de mise en garde à l'égard de la société CPP et à son égard l'ayant trompé et conduit à s'engager sur la base des éléments financiers communiqués à la banque et qu'elle a validés en prêtant, sur leur base, une somme importante alors que ces documents étaient erronés ce que la banque n'a pas vu mais aurait dû voir, étant professionnelle du chiffre et alors que le projet était manifestement voué à l'échec et que la défaillance de l'emprunteur était prévisible et inéluctable.
Ces éléments sont impropres à caractériser des man'uvres dolosives commises par la banque pour surprendre le consentement de M. Y, man'uvres dolosives, qui au surplus, comme le fait valoir la banque, ne sont pas invoquées.
M. Y fait également valoir en page 15 de ses conclusions que le dol est caractérisé lorsqu'une banque est en possession d'éléments lui laissant penser que le prêt ne pourrait pas être remboursé et qu'elle a néanmoins sollicité une caution en lui dissimulant la gravité de la situation alors que par ailleurs, il avait fait de la solvabilité de la société CPP une condition déterminante de son engagement en cherchant à connaître avec précision la situation financière de cette dernière et en se faisant communiquer les documents comptables prévisionnels.
En l'espèce, il résulte des productions, que la banque n'a pas consenti un prêt en exigeant une caution à une société en difficulté mais a consenti un prêt à la société CPP le 21 juillet 2015 sur la base d'une offre présentée le 27 novembre 2014 incluse dans la présentation de l'offre de reprise de la société Tasc'co présentée par M. X au tribunal de commerce, qui a arrêté le plan de cession le 23 décembre 2014 avant l'immatriculation de la société CPP le 29 décembre 2014.
Le contrat de prêt a été signé par la société CPP représentée par M. Y muni d'un mandat donné par M. X représentant légal après signature de l'engagement de caution le 8 juillet 2015 ; il n'est pas établi que la banque avait connaissance d'éléments lui laissant penser que le prêt ne pourrait pas être remboursé et qui étaient ignorés de M. Y lequel ne précise pas quels seraient ces éléments.
Cette demande n'est pas fondée en droit et doit être rejetée.
Sur la demande la banque
La nullité de l'engagement étant écartée et le surplus des demandes de M. Y tendant à l'octroi de dommages-intérêts et au remboursement de la somme prélevée sur le contrat d'assurance-vie étant sans incidence sur l'obligation de M. Y, qui n'en conteste pas la validité autrement que par le dol, la demande est fondée en son principe.
Sur son montant, il y a lieu au préalable d'examiner la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels pour manquement à l'obligation d'information annuelle invoquée par M. Y.
La banque prétend avoir rempli son obligation et produit la copie des lettres d'information datées des 18 février 2016, 17 février 2017 et 18 février 2018 ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier établis les 29 février 2019, 28 février 2017 et 8 mars 2018 qui établissent l'affranchissement de nombreuses lettres dites, sans possible vérification, être des lettres d'information à des cautions mais qui n'établit pas leur envoi en particulier à M. Y.
La banque est donc déchue de son droit aux intérêts contractuels et les intérêts payés par la débitrice principale sont, dans les rapports entre la banque et la caution, imputés prioritairement sur le capital.
Cependant, compte tenu du montant des paiements effectués par la société CPP qui restait devoir un capital de 309'006,97'€ au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire plus une indemnité
contractuelle de 15'480,68'€, l'imputation prioritaire des intérêts payés par la société CPP n'a pas d'incidence sur le montant de la somme due par M. Y engagé à hauteur de 100'000 €.
Il est donc condamné au paiement de cette somme en capital avec intérêts au taux légal, qui sont dus en application de l'article 1153 du code civil du fait de sa défaillance à compter du 2 août 2016, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée.
Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent, année par année, à compter de la demande formulée à cet effet soit en l'espèce à compter de l'assignation du 24 février 2017.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. Y au paiement d'intérêts contractuels et dit que les intérêts se capitalisent à compter du 2 août 2016, étant noté qu'il a omis de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de la somme prélevée sur le contrat d'assurance-vie formées contre la banque
M. Y invoque au soutien de ces demandes, les mêmes faits qu'au soutien de la demande de nullité du cautionnement (demandes qu'il ne distingue pas et argumente de la même manière).
Il prétend donc que la banque a commis des manquements à des devoirs de conseil, d'alerte, d'accompagnement dans le projet de reprise de la société Tasc'co et de mise en garde à l'égard de la société CPP qui l'ont trompé et conduit à s'engager sur la base des éléments financiers communiqués à la banque et qu'elle a validés puisque c'est au vu de ceux-ci qu'elle a prêté une somme importante alors que ces documents étaient erronés ce que la banque n'a pas vu mais aurait dû voir, étant professionnelle du chiffre, et alors que le projet était manifestement voué à l'échec et que la défaillance de l'emprunteur était prévisible et inéluctable.
Il reproche également à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard, alors que contrairement à ce que cette dernière prétend et a retenu le tribunal de commerce, il n'est pas une caution avertie.
La banque demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. Y n'avait pas qualité à agir, au titre des manquements commis envers la société CPP, n'étant pas le représentant légal de celle-ci qui n'est pas dans la cause.
La caution peut engager la responsabilité de la banque, sur le fondement délictuel, en établissant une faute contractuelle commise à l'égard du débiteur principal dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice et solliciter, en réparation, des dommages-intérêts qui se compenseront avec sa dette.
Cependant d'une part, M. Y n'est pas fondé à invoquer un manquement à un devoir de conseil, le banquier dispensateur de crédit n'est pas débiteur d'un tel devoir sauf disposition légale ou contractuelle qui n'est pas allégué en l'espèce. Il en va de même du prétendu devoir d'accompagnement ou d'un devoir d'alerte, à supposer que M. Y distingue ce dernier devoir du devoir de mise en garde.
D'autre part, seule la caution non avertie est fondée à rechercher la responsabilité de la banque à l'égard de l'emprunteur à raison d'une faute commise par celle-ci dans l'octroi du crédit.
De la même manière, la banque n'est pas débitrice d'un devoir de conseil envers la caution et n'est débitrice d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie.
Il convient donc d'examiner en premier lieu si M. Y était une caution avertie ce qui est soutenu par la banque et a été retenu par les premiers juges et qu'il conteste au motif qu'il était extérieur à la
société en cours de constitution, n'assurait aucun rôle dans sa gestion ni dans la présentation du dossier de prêt, n'étant devenu associé minoritaire qu'après sa constitution.
Il ajoute qu'au moment de son engagement de caution, aucune assemblée générale n'avait été tenue et aucun compte déposé de sorte qu'il n'était informé de rien sur la situation financière de la société, n'étant en possession que du business plan validé par la banque.
Il résulte des productions de la banque qu'après avoir été cadre commercial de la société Triumph Adler France pendant 5 ans entre 1983 et 1988, M. Y était dirigeant fondateur de la SASU Elan entre 2003 et 2005 et auquel a succédé la SASU Elan DEV dont il était le gérant pendant 10 ans.
Dans un courrier adressé à la société CPP le 21 décembre 2015, il mentionne avoir effectué d'autres investissements et avoir ainsi connu M. Z, mandaté par M. X, qui lui a proposé d'investir dans cette société le 23 septembre 2014 et lui a communiqué l'étude marché, le budget prévisionnel et un contrat type de franchise.
L'offre de reprise présentée par M. X le 28 novembre 2014 mentionnait que le capital de la société à constituer serait d'un montant de 70'000'€ dont 20'000'€ apporté par M. Y tiers investisseur ; que la société procéderait à un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 200'000 € divisé en 200 obligations à souscrire entièrement par M. Y et bénéficiant d'un taux d'intérêt annuel de 8 %, que le prix de la cession d'un montant de 156'000'€ serait payé au plus tard le jour de l'audience au moyen de deux chèques de banque (51'000'€ et 105'000'€).
Selon les productions de M. Y, ces chèques ont été établis après prélèvement des fonds sur un compte lui appartenant et ont été mis à disposition de M. X sur ses instructions précises.
Au moment de son engagement de caution le 8 juillet 2015, la société CPP était immatriculée depuis le 29 décembre 2014 et le contrat de prêt a été signé le 21 juillet suivant par M. Y au nom de la société CPP en vertu d'un mandat que lui avait donné M. X.
Au vu de ces éléments dont il résulte que compte tenu de son expérience dans la gestion de sociétés et de sa pleine implication dans la création et le financement de la société CPP, M. Y était apte à évaluer lui-même les risques de l'opération financée qui ne représentait aucune complexité, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'il était une caution avertie.
En conséquence, M. Y n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, sur le fondement délictuel, en raison d'une faute contractuelle commise à l'égard de la société CPP ni sur le fondement contractuel pour manquement au devoir de mise en garde de la caution.
Il n'est pas non plus fondé à solliciter le remboursement de la somme prélevée sur le contrat d'assurance vie, la validité du nantissement n'étant pas remise en cause, le rachat étant intervenu conformément aux clauses contractuelles qui permettaient à la banque d'agir sans le concours du constituant et au soutien duquel il n'invoque pas d'autres moyens que ceux ci-dessus examinés.
En conséquence, il est débouté de ses demandes.
Le jugement entrepris qui a omis de statuer dans son dispositif sur les demandes de M. Y est infirmé en entier.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Z et de l'F Z alpha family office
M. Y reproche à l'F Z family office des manquements à l'obligation de conseil à
l'égard de M. X, personne profane comme à son égard, au motif que le business plan présenté était très insuffisant et ne prenait pas en compte des aspects financiers qui auraient dû l'être, que les documents financiers qui lui ont été transmis n'étaient pas adaptés mais de plus étaient erronés, alors que n'étant pas un professionnel du chiffre, il n'a pas eu d'informations pertinentes et adaptées de la part de l'F Z family office lorsque cette dernière l'invitait à investir.
Il fait valoir que ce manquement constitue une faute contractuelle à l'égard de M. X qui lui a causé un préjudice tout comme à M. X et à la société CPP et une faute quasi-délictuelle à son égard, M. Z n'ayant aucun lien avec lui au moment où il l'a incité à investir en lui faisant ainsi perdre une chance de renoncer à un investissement hasardeux.
M. Y fait d'abord valoir que le prévisionnel qui lui a été communiqué est sommaire et trop optimiste compte tenu des résultats de la société Tasc'co et a été démenti dès 2015.
Cependant, d'une part, au moment où il a étudié le projet qui lui était présenté, alors qu'il avait la compétence nécessaire pour déterminer si ce document était suffisant ou non et éventuellement demander un complément, M. Y a considéré ce prévisionnel comme suffisant tout comme l'avocat de M. X et la banque, professionnels aptes à juger de la suffisance du document.
D'autre part, le décalage entre les prévisions d'exploitation et celles réalisées ne suffit pas à démontrer qu'elles n'étaient pas réalistes, la comparaison avec les résultats de la société Tasc'co n'étant pas pertinente, dès lors que celle-ci exploitait un restaurant à l'enseigne La Casa pizza grill et que la société CPP n'a pas racheté cette enseigne (exclue du périmètre de la reprise) car son projet était l'implantation d'un restaurant sous franchise et enseigne La Boucherie ayant un concept spécifique nécessitant des travaux de transformation et que le prévisionnel a été établi sur la base des ratios usuels de l'enseigne communiqués par le franchiseur à M. Z et transmis par ce dernier à M. Y ainsi que l'étude de marché et le contrat type de franchise.
M. Y formule ensuite des critiques à l'égard du business plan sur l'oubli de certains frais, la durée et le montant des amortissements, le ratio des frais de personnel ainsi que sur le montant du prêt.
Au soutien de ces allégations, formulées en page 27 de ses conclusions, aucune pièce n'est visée en contravention avec les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
M. Y enfin, fait valoir que le plan de financement ne prévoyait pas de relais crédit TVA ce que la banque a fait remarquer en novembre 2015 puis en janvier 2016 et que selon M. X, M. Z aurait décliné ce crédit au motif que le besoin de fonds de roulement prévu au plan permettait de financer la TVA.
Il résulte des courriels qu'il produit que le 12 janvier 2015, la banque a alerté M. X sur le non-respect du plan de financement, certaines dépenses étant supérieures aux prévisions et sur la nécessité pour la société d'avoir la trésorerie nécessaire pour avancer la TVA, les montants débloqués au titre du prêt l'étant HT ; que le 12 novembre 2015, M. X a informé la banque qu'il avait récemment appris que le crédit relais visant à financer la TVA avancée sur les travaux, qu'elle avait proposé, avait été décliné par M. Z ; que la banque a répondu le 12 novembre 2015, en rappelant que c'est elle qui avait attiré l'attention sur l'absence de crédit relais pour financer la TVA et qu'il (M. X) lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire, le besoin en fonds de roulement prévu par le plan permettant de financer l'avance de TVA.
Par ailleurs, interrogé par M. Y sur les observations de la banque du 12 janvier 2015, M. Z lui a répondu que les calculs de la banque étaient erronés, ce dont il avait informé cette dernière, car ces calculs intégraient la TVA alors que le plan de financement était prévu HT et qu'ils ne tenaient pas compte de l'accord de prise en charge par l'État du chômage technique pendant six
mois à compter du 1er janvier 2015, du fait que le prix d'acquisition avait été inférieur à celui prévu et lui a précisé le montant de la TVA à récupérer sous 72 heures à compter de la demande, selon accord de la recette des impôts, ainsi que le montant des économies prévues sur les travaux par rapport au prévisionnel.
Il ne résulte pas de ces éléments que le financement de la TVA autrement que par un crédit relais non prévu par le plan élaboré par M. Z et approuvé par M. X soit fautif ni que les frais supplémentaires qui ont été engagés par M. X auraient dû être prévus et ne résultaient pas de décisions postérieures prises par M. X.
De plus, M. Y a lui aussi approuvé ce financement, tout comme les autres professionnels intervenus dans le projet, qui ne faisait pas apparaître un crédit pour financer les avances de TVA et il n'a pas critiqué la réponse de M. Z en janvier 2015 contestant l'absence de financement de la TVA ; il a, au contraire, mandaté M. Z comme conseil ainsi qu'il l'a indiqué dans des courriels des 1er et 8 octobre 2015 qu'il produit et il était devenu son salarié en qualité de conseil en gestion de patrimoine depuis le 1er avril 2015 et jusqu'au 30 octobre 2016 (ce que révèle la lecture du jugement entrepris et qu'il ne dément pas).
Ces éléments contredisent le caractère fautif du mode de financement de la TVA retenu par M. Z.
En définitive, preuve des manquements reprochés à l'F Z family office ne sont pas établis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. Y de ses prétentions à l'égard de l'F Z family office, étant ajouté que la cour n'est pas saisie par l'appel de demandes à l'égard de M. Z lequel n'a pas été intimé et n'était d'ailleurs pas partie en première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel incombent à M. Y qui succombe et doit également garder à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés comme verser à la banque une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite des appels,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/2897 et 18/2900,
Infirme les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A Y de sa demande de nullité de son engagement de caution,
Condamne M. A Y à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 100'000'€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016,
Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 24 février 2017,
Déboute M. A Y de ses demandes de remboursement de la somme prélevée sur son contrat d'assurance-vie et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice formées à l'encontre de la SA
Déboute M. A Y de toutes ses demandes à l'encontre de l'F Z family office,
Condamne M. A Y à verser à la SA Lyonnaise de banque une indemnité globale de 4'000'€, pour la première instance et l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et dépens afférents à l'action introduite contre lui par la SA Lyonnaise de banque et à l'appel en garantie qu'il a diligenté contre l'F Z family office.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Dette ·
- Libération ·
- Montant ·
- Terme ·
- Jugement de divorce ·
- Titre
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Banque fédérale ·
- Principal ·
- Offre de prêt ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Mise en demeure
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mentions obligatoires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transporteur ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Titre ·
- Lot ·
- Préavis ·
- Code de commerce
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Affectation ·
- Municipalité ·
- Destination
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Visa ·
- Référé ·
- Application ·
- Homme ·
- Partage ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Parking ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Clientèle ·
- Sécurité
- Commodat ·
- Procuration ·
- In solidum ·
- Successions ·
- Signature ·
- Paraphe ·
- Prêt à usage ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Lot
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Résiliation ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Refus de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Fonds de garantie ·
- Accessoire
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Rétablissement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.