Confirmation 28 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 28 janv. 2022, n° 19/19453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19453 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2019, N° 2019044874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGENCE ELEVEN, SAS COMPOS-JULIOT GRAPHIC TECHNOLOGY c/ SASU DU BEURRE DANS LES EPINARDS, SAS L'AGENCE DE PRESSE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2022
(n° , 8 I)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19453 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2W6
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 27 Septembre 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019044874
Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 20190000320
APPELANTES
SAS COMPOS JULIOT GRAPHIC TECHNOLOGY
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°398 275 222
SAS AGENCE ELEVEN
prise en la personne de ses représentants légaux
155 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétésde PARIS sous le n°808 44 9 979
r e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistées de Me Valérie YON, SCP GAZAGNE-YON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
SASU DU BEURRE DANS LES EPINARDS
prise en la personne de ses représentants légaux […]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS de PARIS sous le n°807 659 412,
SAS L’AGENCE DE PRESSE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°480 762 970,
représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistées de Me Marc SUSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme C-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
La société Compos Juliot graphic technology, filiale de la Compagnie Financière Graphique (CFG ' société appartenant alors au groupe Sego) a pour activité la création graphique et publicitaire, le marketing et la communication. Elle était en 2014, 2015 et 2016 dirigée par A Z et était une cliente de la société Du beurre dans les épinards.
La société L’Agence de Presse, créée en février 2005, exerce une activité de conseil en communication, publicité et marketing. D-E Y en est le fondateur et le Président. La société Du beurre dans les épinards a été créée par D-E Y en novembre 2014, et exerce dans les mêmes domaines d’activités que l’Agence de presse.
Le 5 décembre 2014, Du beurre dans les épinards, CFG et Compos Juliot créent ensemble l’agence de publicité Eleven, afin d’intégrer une activité d’agence de publicité au sein du groupe Sego. Son capital était alors détenu à hauteur de 69,8 % par CFG, 30 % par Du beurre dans les épinards et 0,2 % par Compos Juliot. A Z (dirigeant de Compos Juliot) était le président d’Eleven, et D-E Y (président de Du beurre dans les épinards) son directeur général.
Le même 5 décembre 2014, l’Agence Eleven signe un contrat de prestation de services avec Du beurre dans les épinards pour la réalisation de prestations de gestion marketing et de communication comprenant la présentation de l’agence aux clients et prospects du groupe Sego, l’organisation et la supervision de la réponse aux appels d’offre et compétitions des clients, des recommandations stratégiques, recherches créatives, l’organisation, la mise en place et le suivi des campagnes publicitaires.
En mars 2016, suite au rachat du groupe Sego par Naxicap Partners et à la révocation de M. A Z de ses mandats de président de Compos Juliot et CFG, les relations commerciales cessent entre les parties. 5 factures sont réclamées par Du beurre dans les épinards et L’agence de presse à l’Agence Eleven et à Compos Juliot.
Par ordonnance du 12 octobre 2017 le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé a dit que les conditions à la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc pour l’Agence Eleven n’étaient pas réunies.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2019 tel que rectifié par le jugement du 27 septembre 2019 qui a :
-ordonné la jonction des deux instances,
- condamné la sas agence eleven à verser à la sas à associé unique du beurre dans les epinards la somme de 46.800 € (ttc) en règlement de la facture n°1510006 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017,
- condamné la sas compos-juliot à verser à la sas à associé unique du beurre dans les epinards la somme de 18.000 € (ttc) en règlement de la facture n°1510005 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017,
- condamné la sas compos-juliot à verser à la l’agence de presse la somme de 14.640 € (ttc) en règlement des factures n°1601008, 1602008 et 163008 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017,
- condamné la sas l’agence de presse à payer à la sas compos-juliot la somme de 6.000 € (ttc) en règlement de la facture n°2016000001614,
- débouté la sas à associé unique du beurre dans les epinards et la sas l’agence de presse de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné solidairement la sas agence eleven et la sas compos-juliot à payer à la sas à associé unique du beurre dans les epinards la somme de 5.000 € et à la sas l’agence
de presse la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté par la sas Agence Eleven et la sas Compos Juliot graphic technology le 18 octobre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021 pour la sas Agence Eleven et la sas Compos Juliot graphic technology, par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 juin 2019 tel que rectifié par le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
* condamné l’agence de presse à payer la somme de 5.000 euros ht, soit 6.000 ttc à compos juliot au titre de la facture impayée n°20161000001614 ;
* débouté les sociétés intimées de leur demande de paiement à du beurre dans les epinards d’un montant de 28.800 euros ttc au titre de la facture n°1512016 ;
* débouté du beurre dans les epinards et l’agence de presse de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement du 28 juin 2019 du tribunal de commerce tel que rectifié par le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
* condamné agence eleven à verser à du beurre dans les epinards la somme de 46.800 euros ttc en règlement de la facture n°15100006 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
* condamné compos juliot à verser à l’agende de presse la somme de 14.640 euros ttc en règlement des factures n°1601008, n°1602008 et n°1603008 avec intérêts aux taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
* condamné cette même société à verser à du beurre dans les epinards la somme de 18.000 euros ttc en règlement de la facture n°1510005 avec intérêts au taux légal à compter de mai 2017.
* condamné solidairement les sociétés agence eleven et compos-juliot à payer à la société du beurre dans les epinards la somme de 5 000 € et à la société l’agence de presse la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- débouter les sociétés du beurre dans les epinards et l’agence de presse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant :
- condamner du beurre dans les epinards et l’agence de presse à verser à compos juliot et agence eleven la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl lexavoue paris-versailles, représentée par maître matthieu boccon-gibod.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2021 pour la sas Du beurre dans les épinards et la sas L’agence de presse par lesquelles elles demandent à la cour de :
vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
vu l’article 1134 ancien du code civil,
- confirmer le jugement entrepris tel que rectifié par le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
* condamné la société agence eleven à payer à la société du beurre dans les epinards la somme de 46.800 euros en règlement de sa facture n°1510006 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
* condamné la société compos-juliot à payer à la société du beurre dans les epinards la somme de 18.000 euros en règlement de sa facture n°1510005 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
* condamné la société compos-juliot à payer à la société l’agence de presse la somme de 14.640 euros en règlement de ses factures n°1601008, 1602008 et 1603008 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
- infirmer le jugement entrepris tel que rectifié par le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
* débouté la société l’agence de presse de sa demande de paiement de la somme de 28.800 euros en règlement de sa facture n°1512016 ;
* débouté les sociétés du beurre dans les epinards et l’agence de presse de leurs demandes de dommages et intérêts ;
et, statuant à nouveau :
- condamner la société compos-juliot à payer à la société l’agence de presse la somme de 28.800 euros en règlement de sa facture n°1512016 ;
- condamner solidairement les sociétés agence eleven et compos-juliot à payer aux sociétés du beurre dans les epinards et l’agence de presse la somme de 15.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement les sociétés agence eleven et compos-juliot à payer aux sociétés du beurre dans les epinards et l’agence de presse la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- condamner solidairement les sociétés agence eleven et compos-juliot aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2021,
SUR CE, LA COUR,
La discussion élevée par les appelantes sur la tardiveté des dernières conclusions des intimées au regard de la date annoncée de la clôture est devenue sans objet avec le report de la clôture au 9 septembre 2021.
Sur les demandes en paiement
Le tribunal a statué sur un total de 7 factures entre les parties.
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prestations litigieuses sont toutes antérieures au 1er octobre 2016 et ainsi soumises aux anciennes dispositions du code civil en matière d’obligations.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la facture réclamée par Du beurre dans les épinards à l’Agence Eleven n°1510006 en date du 21 décembre 2015, à hauteur de 46.800 euros TTC
Cette facture (pièce 19 intimées) porte en objet « recommandations stratégiques, créations et direction artistique, suivi de production » et met en compte un forfait mensuel de janvier à décembre 2015 compris selon les mois entre 2.500 et 4.000 euros, pour un total de 39.000 euros HT soit 46.800 euros TTC.
Bien que les appelantes indiquent que la société Du beurre dans les épinards a reconnu dans ses conclusions de première instance que l’objet porté dans cette facture « outrepassait l’objet du contrat », elles ne produisent pas ces conclusions et une telle affirmation n’est pas reprise dans les conclusions des intimées en appel. Par ailleurs, l’article 2 du contrat de prestations de services conclu le 5 décembre 2014 prévoit des « recommandations stratégiques », des « recherches créatives » et le « suivi des campagnes publicitaires » de telle sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu un lien entre cette facturation et l’objet du contrat sus-rappelé.
S’agissant de la réalité des prestations effectuées de janvier à décembre 2015, l’Agence Eleven indique qu'« il n’est pas contesté que les sociétés intimées ont réalisé des travaux qu’elles ont pu facturer aux concluantes » (ses conclusions page 20) et fait seulement valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve du lien entre les dossiers énumérés par l’attestation de M. X et ladite facture.
S’agissant de cette attestation, Compos Juliot est mal fondée à contester son caractère probant en évoquant la démission de M. X en mars 2016 puisque la fiche de poste de celui-ci démontre qu’il avait connaissance de ces dossiers et que l’accusé de réception de sa démission du 10 mai 2016 relève « la qualité de nos relations et votre pleine participation à la transmission de vos dossiers » (pièce 13 appelantes).
Si la facture ne détaille en effet pas les prestations réalisées et si le montage entre les 4 sociétés et les fonctions de MM. Y et Z dans celles-ci ajoutent à la confusion, il y a lieu de relever cependant que les déclarations de M. X directeur de site de la société Compos-Juliot à l’époque des faits, dans son attestation du 1er juin 2016 (pièce 13) selon laquelle « D-E Y et ses équipes de L’Agence de Presse et Du Beurre dans les Epinards sont bien les agences qui ont travaillé pour le compte de l’Agence Eleven et de Compos-Juliot » sur les budgets qu’il énumère, sont corroborées par l’extrait de l’arborescence du disque dur présenté en pièce 15 (intimées) sous le fichier « backup Eleven octobre 2015 » qui vise les mêmes clients, et par les attestations des employés « de L’Agence de Presse travaillant pour le compte de la société Du Beurre dans les épinards », qui énumèrent les mêmes budgets sur la période concernée soit jusqu’en décembre 2015 (pièces 82 à 86 intimées) et détaillent les prestations réalisées.
S’agissant des rémunérations portées sur cette facture il n’est pas contesté qu’elles ne correspondent pas aux conditions financières prévues par l’article 3 du contrat qui prévoyait un règlement trimestriel et non mensuel, et une rémunération variable calculée sur la base de la marge brute annuelle dégagée par Agence Eleven affectée d’un pourcentage propre à chaque tranche de marge brute annuelle, tel que déterminé par le contrat. Toutefois, l’agence Eleven ne peut valablement contester l’accord constaté par le tribunal entre les parties pour recourir ici comme pour d’autres prestations, à une facturation par forfaits négociés, alors qu’elle ne propose aucun calcul de sa marge brute annuelle ni ne produit les courriers qu’elle devait adresser à Du beurre dans les épinards pour établir les factures comme prévu au contrat.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’Agence Eleven à payer cette facture. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les 4 factures réclamées par l’Agence de Presse à Compos Juliot à hauteur de 43.440 euros TTC
S’agissant de la facture n°1512016 (pièce 22 intimées) en date du 15 décembre 2015 pour un total de 28.800 euros TTC mettant en compte des honoraires mensuels entre janvier et décembre 2015, son objet « prestations Agence 2015 » ne correspond à aucun contrat entre L’agence de Presse et Compos Juliot portant sur des prestations régulières de recommandations stratégiques, réfléxion créative et suivi de production comme visé sur la facture. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, rien ne permet de la rattacher aux prestations pour le client ANCV, certes exécutées, mais déjà mises en compte dans d’autres factures, établies cette fois mensuellement (ci-dessous). Enfin, le message électronique de A Z du 12 janvier 2016 (pièce 29 intimées) qui indique « j’ai validé avec Frédéric les comptes Eleven et donné mon accord à B-C pour les factures en attente » est ici hors sujet, Eleven n’étant pas concernée. Quant aux messages électroniques en pièces 26 à 28 des intimées, invoqués ici, ils émanent tous de l’Agence de Presse qui est en demande, ou d’Eleven qui n’est pas concernée. L’attestation de M. A Z (pièce n°88) en date du 14 juin 2021 ne peut être retenue comme probante eu égard aux circonstances qui l’ont opposé courant 2016 et 2017 à son successeur à la tête de Compos Juliot après son rachat par Naxicap Partners (procès-verbal d’intervention de la police le 5 mai 2017, pièce 8 appelantes). En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a débouté l’Agence de presse de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des factures :
- n°1601008 en date du 28 janvier 2016, d’un montant de 4.800 euros TTC,
- n°1602008 en date du 28 février 2016, d’un montant de 6.840 euros TTC,
- et n°1603008 en date du 28 mars 2016, d’un montant de 3.000 euros TTC,
produites en pièces 23 à 25 (intimées) le tribunal a à juste titre relevé qu’elles portaient pour objet « ANCV » (Agence nationale pour les chèques vacances) pour les mois de janvier, février et mars 2016, en détaillant les prestations exécutées, et le contact : Mathieu X, lequel a attesté le 1er juin 2016 (pièce 13 intimées) de l’exécution de ces prestations pour ANCV et le 17 juillet 2017 (pièce 14) des conditions dans lesquelles le budget avait été remporté et les prestations facturées à Compos Juliot. Ces pièces sont en outre corroborées par les messages électroniques des responsables ANCV (pièces 70 et 71 intimées) entre janvier et mars 2016 adressés à l’Agence de presse, faisant état des bons de commandes et des travaux réalisés par celle-ci sur la période ; elles sont encore confirmées par le règlement par Compos Juliot des travaux pour ce client en 2015 au titre de la facture 1510003. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a condamné Compos Juliot au paiement de ces trois factures et il sera confirmé de ces chefs.
Sur la facture réclamée par Du beurre dans les épinards à Compos Juliot n°1510005 en date du 21 décembre 2015 une somme de 18.000 euros TTC
Cette facture (pièce 21 intimées) adressée à Compos Juliot a pour objet « ANVC Stratégie Création Suivi de production » et met en compte un « forfait décembre » pour un montant HT de 15.000 euros soit 18.000 euros TTC pour les travaux ANCV dont la réalisation est rapportée comme il a été rappelé ci-dessus et pour l’année 2015 par les documents de travail produits en pièce 74 (intimées) et le message électronique d’un responsable d’ANCV à D E Y le 7 janvier 2016 le remerciant pour le travail réalisé par ses équipes, qui ne peut que renvoyer à des travaux antérieurs à janvier 2016.
C’est à juste titre que le tribunal a condamné Compos Juliot à payer cette facture à Du beurre dans les épinards et il sera confirmé de ce chef.
Sur la facture réclamée par Compos Juliot à Agence de Presse n°2016000001614 à hauteur de 6.000 euros TTC
Il résulte des messages électroniques échangés entre Compos Juliot et l’Agence de Presse en août 2016 (pièces 15 à 18 appelantes) que Compos Juliot a réalisé, pour le compte de l’Agence de Presse, le catalogue Sol’s pour un prix accepté de 5.000 euros HT. L’Agence de presse ne rapportant pas avoir réglé cette facture (pièce 19 appelantes), le tribunal l’a justement condamnée à paiement et partant le jugement sera confirmé ici.
Sur les autres demandes
La demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par les intimées doit être rejetée, la réalité d’un préjudice dépassant celui déjà réparé par les intérêts au taux légal n’étant pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, l’appel ne prospérant pas, il y a lieu de condamner in solidum les sas compos Juliot et la sas Agence Eleven aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et partant, à payer, in solidum, la somme de 5.000 euros à chacune des intimées au titre des frais irrépétibles engagés, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la sas Compos-Juliot graphic technology et la sas Agence Eleven aux dépens,
Condamne in solidum la sas Compos-Juliot graphic technology et la sas Agence Eleven à payer à la sas Du beurre dans les épinards la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la sas Compos-Juliot graphic technology et la sas Agence Eleven à payer à la sas Agence de Presse la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
1. F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Fonds de garantie ·
- Accessoire
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Rétablissement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Parking ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Clientèle ·
- Sécurité
- Commodat ·
- Procuration ·
- In solidum ·
- Successions ·
- Signature ·
- Paraphe ·
- Prêt à usage ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Lot
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Résiliation ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Refus de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Déclaration de créance ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Achat ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Compte joint
- Banque ·
- Sociétés ·
- Assurance-vie ·
- Tva ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Demande ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Potestative ·
- Vente ·
- Refus ·
- Acquéreur ·
- Profit ·
- Effets
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Donations ·
- Hébergement ·
- Commission départementale ·
- Trésor public ·
- Montant ·
- Commission
- Traiteur ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.