Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er févr. 2022, n° 19/22749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22749 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2019, N° 2019006517 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22749 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019006517
APPELANTS
Monsieur A Y
Né le […] à […]
[…] […]
[…]
Madame Z X
Née le […] à […]
[…] […]
[…]
Représentés et assistés de Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103,
INTIMÉE
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître D E en qualité de liquidateur judiciaire de la société CKJ, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 323 613, ayant son siège social 5 place du 18 […] – […],
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social 102 rue du Faubourg-Saint-Denis
[…]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame G-H I-J, Présidente de chambre
Madme Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame G-H I-J, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G-H I-J dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par G-H I-J, Présidente de chambre et par K L, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme Z X et M. A Y ont conclu un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, connu sous l’enseigne ' Le Cambronne' situé 5, place Cambronne à Paris (75015), pour le compte d’une société en cours de formation, la société CKJ, dont ils étaient les associés et co-gérants, et qui a été immatriculée au RCS de Paris le 24 décembre 2013 .
Le 23 octobre 2017, M. Y et Mme X ont déclaré la cessation des paiements de la société CKJ.
Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société CKJ, fixé au 24 octobre 2017 la date de cessation des paiements et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître E, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 24 janvier 2019, le liquidateur judiciaire a fait assigner M. Y et Mme X en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’ils soient, essentiellement, condamnés solidairement au paiement de la somme de 13.475,44 euros.
Par jugement du 15 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la SARL CKJ, la somme de 13.475,44 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 janvier 2019, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. Y et Mme X de toutes leurs demandes, et condamné solidairement M. Y et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que le compte courant d’associé était libellé au seul nom de M. Y, que si Mme X établissait que les versements effectués au profit de la société provenaient d’un compte joint dont elle était titulaire avec M. Y, elle ne justifiait pas être à l’origine des fonds, que les co-gérants sont solidaires entre eux, que c’est en parfaite connaissance de cause qu’ils avaient procédé au remboursement de leur compte courant à hauteur de la trésorerie disponible, alors que la société n’avait plus d’activité au 31 janvier 2015, la date de cessation des paiements étant dès lors indifférente, et qu’ils avaient connaissance qu’un créancier revendiquait des sommes au titre des relations contractuelles antérieures, qu’ils ont ainsi commis une faute à l’égard des autres créanciers en procédant à un paiement préférentiel ne laissant aucune autre somme disponible pour être autrement répartie, la circonstance qu’ils ont déclaré une créance de 65.000 euros au titre de leur compte courant étant indifférente, ceux-ci étant directement responsables de la gestion de l’entreprise et de la perte de leur prêt.
Mme X et M. Y ont relevé appel à l’encontre de ce jugement, le 9 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2021, Mme X et M. Y demandent à la cour, vu les articles 1103 et 1892 du code civil, vu les articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et leurs prétentions, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli favorablement l’ensemble des demandes de la SELAFA MJA et les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, en conséquence, d’infirmer leur condamnation au paiement solidaire de la somme de 13.475,44 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2018 au profit de la SELAFA MJA, en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 janvier 2019, en ce qu’il les a condamnés au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de condamner la SELAFA MJA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 22 juin 2020 , la SELAFA MJA MJA, prise en la personne de Maître E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKJ, demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1850 du code civil, de se déclarer compétente, la recevoir en ses écritures, les déclarer bien fondées, rejeter toutes écritures contraires, en conséquence confirmer le jugement déféré, condamner solidairement les consorts Y et X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
- Sur la demande en paiement de la somme de 12.475,44 euros
Pour s’opposer à la demande en paiement du liquidateur, M. Y et Mme X, co-gérants de la société CKJ, soutiennent qu’ils sont co-titulaires d’un compte courant d’associé dans la mesure où tous deux ont apporté, à partir d’un compte ouvert à leurs deux noms dans les livres de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France, des fonds à la société CKJ et cela de manière totalement égale et qu’ils avaient le droit de procéder librement au remboursement des avances faites. Ils rappellent que le principe du remboursement à tout moment ne connait qu’une limite, celle de l’abus de droit tenant aux conditions d’exercice du droit de l’associé concerné en ce qu’il aurait eu l’intention de nuire et de porter atteinte à l’intérêt de la société et aux droits des créanciers, ce qui n’est pas leur cas puisqu’ils ont agi de bonne foi. Ils précisent que les remboursements litigeux ne sont pas intervenus en période suspecte.
Le liquidateur expose que les deux co-gérants ont utilisé les fonds de la société afin de régler des dépenses qui leur étaient personnelles et ont ainsi violé les principes essentiels du droit des sociétés et l’objet social et qu’ils doivent donc rembourser la somme de 13.475,44 euros. Il indique que seul M. Y, et non pas Mme Tirabie, apparaît disposer d’un compte courant d’associé auprès de la société CKJ, que la société Initial a déclaré une créance de 13.475,44 euros au passif de la liquidation, qui est exposée au risque d’être totalement impayée, aucun actif n’ayant été réalisé au cours des opérations de liquidation judiciaire, alors que cette créance avait été provisionnée pour risques dans les comptes arrêtées au 31 janvier 2016, et qu’à supposer qu’il se soit agi d’un remboursement de compte courant, il constitue un paiement préférentiel au détriment des créanciers.
Les paiements incriminés par le liquidateur judiciaire sont ainsi énumérés dans ses écritures procédurales:
'- 1 000 euros le 22/05/2015, virement Z ;
- 500 euros le 22/05/2015, virement Jo ;
- 1 242 euros le 06/08/2015, cotisation RSI Z 3e trimestre 2015 ;
- 3 122 euros le 03/09/2015, cotisation RSI A Août 2015 ;
- 500 euros le 07/11/2015, compte perso Z ;
- 500 euros le 07/11/2015, perso Z ;
- 772 euros le 19/10/2015, cotisation RSI 3 e trimestre 2015 ;
- 1 413 euros le 12/11/2015, cotisation RSI A 4e trimestre 2015 ;
- 886 euros le 12/11/2015, cotisation RSI Z 4e trimestre 2015 ;
- 296 euros le 18/11/2015, achats IKKS pour Lilou ;
- 159,86 euros le 15/12/2015, achats Jouets club cadeaux Lilou ;
- 41,88 euros le 15/12/2015, achats Oxybul cadeaux Lilou ;
- 20,99 euros le 15/12/2015, achats Micromania cadeaux Lilou ;
- 79 euros le 16/01/2015, achats Demi-lune ;
- 64,40 euros le 16/01/2016, achats Bon marché ;
- 367 euros le 28/01/2016, cotisation RSI Z 1 er trimestre 2016 ;
- 40,17 euros le 17/06/2016, achats Bon marché cadeaux Roméo ;
- 70 euros le 15/06/2016, remboursement du Crédit du Nord pour le RDV
diététicienne; - 277,20 euros le 18/06/2016, achats IKKS vêtement été Lilou ;
- 271,70 euros le 20/06/2016, vétérinaire visite ;
- 152,90 euros le 21/06/2016, remboursement coque de Jo + chaussures de Lilou – 190 euros le 29/06/2016, diététi cienne, séances 1 er forfait 5 séances ;
- 37,40 euros le 04/07/2016, Maison du chocolat cadeaux de la maitresse ;
- 251 euros le 05/08/2016, RSI Jo ;
- 105 euros le 05/08/2016, RSI Z ;
- 297 euros le 07/11/2016, RSI Z 4e trimestre cotisati on ;
- 811 euros le 07/11/2016, RSI A, 4e trimestre cotisation'.
Il résulte de la pièce n°8 des appelants que tous ces paiements ont été effectués par chèque et débités dans le grand livre des comptes généraux de la société CKJ, du compte courant d’associé au nom de 'A Y' lequel au 1er février 2015 se chiffrait à 114.070 euros .
Les pièces versées aux débats démontrent que la société CKJ a bénéficié de versements, à hauteur de 90. 150 euros le 20 décembre 2013, puis d’un total de 69.424,88 euros (29.878,88 euros le 20.01.2014, 10.000,00 euros le 15.04.2014, 8.697,00 euros le 23.04.2014, 2.485,00 euros le 15.07.2014, 8.364,00 euros le 16.07.2014 et 10.000,00 euros le 05.08.2014) provenant d’un compte joint ouvert dans les livres du Crédit Agricole Centre France au nom de 'Y A ou X Z'.
Ce compte a été notamment alimenté par des virements effectués à égalité par les deux co-titulaires à partir de comptes qu’ils possédaient en propre .
L’expert comptable de la société CKJ ( pièce n°21 des appelants ) explique que relève d’une erreur matérielle le fait d’avoir indiqué le seul nom de M. Y dans le libellé du compte courant d’associé, étant précisé que la banque avait seulement indiqué dans le relevé de compte de la société CKJ les versements comme émanant de M. Y alors qu’ils étaient effectués à partir du compte joint, l’intitulé 'M. Y F X' étant trop long.
Il résulte de ce qui précède que les paiements incriminés s’analysent, comme le soutiennent à juste titre les appelants, comme des remboursements partiels de compte courant d’associé.
Il est constant que l’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, inexistante en l’espèce, remboursable à tout moment et qu’ainsi ces faits ne sauraient, comme le prétend le liquidateur judiciaire constituer 'une violation des principes essentiels du droit des sociétés et de l’objet social', ni caractériser en soi une faute de gestion imputable aux dirigeants.
Il y a lieu de souligner, comme le font les appelants, que les 27 paiements litigieux se sont étalés dans le temps, du 22 mai 2015, au 7 novembre 2016, qu’aucun n’a été effectué en période suspecte, que la majorité des paiements (8.494 euros) et ceux qui ont les montants les plus élevés, ont été effectués pour régler les cotisations RSI dont le paiement est obligatoire pour des gérants de société, que leur montant total est dérisoire par rapport aux apports qu’ils ont consentis à la société.
Il doit en outre être relevé, que seuls deux créanciers ont déclaré leur créance, la société Initial, qui se prévaut d’une créance de 13.475,44 euros au titre d’un jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce saisi par assignation du 10 février 2016, et les appelants eux mêmes à hauteur de 65.000 euros au titre de leur compte courant.
Les remboursements, qui sont tous intervenus avant que la créance contestée de la société Initial ne soit devenue liquide et exigible, étant précisé que ceux effectués postérieurement à la date de l’assignation, à compter du 17 juin 2016, se chiffrent au montant très modeste de 2.503,37 euros au total, dont 1.464 euros au titre des cotisations RSI, ne caractérisent pas un paiement préférentiel au détriment du seul créancier de l’entreprise.
Le comportement des co-gérants ne traduit pas une manoeuvre dolosive comptable au préjudice de la société, étant précisé que ce n’est pas le remboursement limité du compte courant, qui s’est déroulé sur plus d’une année, pour des sommes mineures par rapport aux apports effectués, qui a entraîné la cessation des paiements de la société CKJ, laquelle est intervenue une année après le dernier remboursement.
Il s’ensuit que le liquidateur manque à établir l’existence d’une faute de M. Y et de Mme X dans les opérations litigieuses de nature à engager leur responsabilité. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le liquidateur judiciaire débouté de ses demandes .
Le liquidateur judiciaire, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner le liquidateur, ès qualités, au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKJ, de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
La greffière, La Présidente,
K L G-H I-J
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