Infirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 mars 2021, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SECURITOR c/ Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP), MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Minute n°21/00069
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGWJ
Y, S.A.R.L. SECURILOR
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)Représentée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques en exercice, chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Metz, X,
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2021
APPELANTS
M. Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
SARL SECURILOR En liquidation judiciaire.
Représentée par son gérant.
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) Représentée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques en exercice, chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Metz
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Me B X es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SECURILOR
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2020 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Mars 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’Appel de Metz
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme B-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : M. Jean-Yves GOUEFFON, Avocat Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET: Mme Jocelyne WILD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Securité Automobile Lorraine-Securilor (Securilor), a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2017, a désigné Madame B X ès qualités de mandataire judiciaire et a renvoyé la procédure au 15 novembre 2018 avec une période d’observation de six mois.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a mis un terme à la période d’observation, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Securilor, a désigné Mme X ès qualités de liquidateur et a ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, les dépens devant être employés en frais privilégiés, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 12 septembre 2019.
Un pourvoi sur cette dernière décision est en cours.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a déclaré sa créance au passif de la SARL Securilor pour la somme totale de 61 574 euros.
La SARL Securilor représentée par son gérant M. Z Y a contesté cette créance en ce qui concerne la somme de 30 799,42 euros.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, considérant notamment que la créance résulte des déclarations du contribuable ainsi que des estimations effectuées en l’absence de déclarations, le juge-commissaire désigné dans le cadre de cette liquidation a rejeté cette contestation et a admis la créance dans son intégralité à hauteur de 61 574 euros.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. Y et la SARL Sécurilor en liquidation judiciaire ont interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle a rejeté la contestation à titre partiel pour 30 799,42 euros et en ce qu’elle a admis la créance de la
DGFIP dans son intégralité à hauteur de 61 574 euros.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 9 mars 2020, les appelants demandent à la cour de:
— annuler les actes de convocation des parties devant le TGI de Thionville et en conséquence, annuler l’ordonnance du 20 décembre 2019, sans effet dévolutif ;
subsidiairement au visa des articles 9 et 132 du code de procédure civile,
— dire et juger que la DGFIP demandeur à la fixation de créance ne produit aux débats aucune pièce et notamment pas la déclaration de créances ;
— dire et juger que la DGFIP ne prouve pas la qualité du signataire de la déclaration et de ce fait rejeter cette déclaration ;
— rejeter la déclaration de créance de la DGFIP ;
plus subsidiairement, au visa des articles L.624-2, R.624-4 et R624-5 du code de commerce,
— dire et juger qu’en état de la contestation de fond de Securilor sur la présence ou non de salariés dans la période objet de la déclaration formée par la DGFIP, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir juridictionnel de trancher cette contestation de fond ;
— inviter la DGFIP à saisir la juridiction compétente pour statuer sur sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
encore plus subsidiairement,
— rejeter, subsidiairement réduire la déclaration de créances de la DGFIP ;
— condamner la DGFIP aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Securilor une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— dire les dépens de première instance et d’appel privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Securilor.
Les appelants estiment qu’il n’est pas justifié de la régularité de la convocation des parties à l’audience de contestation et notamment du respect de l’article R.624-4 du code de commerce s’agissant de certaines mentions obligatoires.
Ils rappellent qu’il n’y a pas d’effet dévolutif devant la cour d’appel si la convocation initiale est irrégulière.
Ils estiment que la cour ne peut pas admettre la créance faute de la preuve essentielle qui est la copie de la déclaration, le créancier devant par ailleurs démontrer le fait que le signataire disposait de la délégation adéquate.
Ils soutiennent que le juge-commissaire a inversé la charge de la preuve, en admettant la créance de la DGFIP à la seule vue des pièces produites par la créancière qui n’avaient pas été communiquées à la débitrice.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2020, la DGFIP demande à la cour de :
— débouter la SARL Securilor de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— condamner la SARL Securilor aux entiers frais et dépens et dire que ces frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La DGFIP estime qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance entreprise, dès lors que la SARL Securilor dont le gérant était à l’audience de contestation ne peut faire valoir le moindre grief.
Elle relève que la SARL Securilor n’a jamais contesté la régularité de la déclaration de créance de la DGFIP.
Elle indique que la débitrice n’a pas rempli ses obligations déclaratives et qu’il lui appartient de démontrer le bien-fondé de sa contestation.
Elle ajoute qu’il appartenait à la SARL Securilor d’informer les services fiscaux de sa cessation d’activité qu’elle fixe au 31 janvier 2017 et qu’en toute hypothèse, cette cessation d’activité ne justifie pas l’absence de déclaration ou de régularisation pour les années 2013 et 2014.
Elle considère que la SARL Securilor est irrecevable à contester la totalité de la créance dès lors qu’initialement, elle ne l’avait contestée que partiellement.
Mme X a constitué avocat mais n’a produit aucune conclusion.
Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2020, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de M. Z Y et de la SARL Seculor déposées le 9 mars 2020, les conclusions de la DGFIP déposées le 30 mars 2020 et celles du ministère public déposées le 30 juin 2020, écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2020;
I- Sur l’identité de l’appelant
Selon les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
M. Y a interjeté appel sans préciser à quel titre il l’opérait, cependant dans la mesure où l’appel a été enregistré en son nom et au nom de la SARL Securilor, il convient de considérer qu’il l’a effectué en sa qualité de gérant de cette société.
II- Sur la convocation de la débitrice à l’audience de première instance :
L’article R.624-4 alinéa 1 du code de commerce dispose que « lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.624-1 et du troisième alinéa de l’article R.624-3».
La convocation qui figure à la procédure de première instance ne reproduit pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.624-1 et du troisième alinéa de l’article R.624-3, mais ces mentions doivent figurer sur la convocation du créancier et non sur celle du débiteur.
Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un envoi de la convocation à la SARL Securilor par courrier recommandé.
Néanmoins, M. Y est bien venu à l’audience et il a pu contester la créance, de sorte que contrairement aux exigences de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL Securilor ne fait pas la démonstration d’un grief résultant de cette irrégularité.
En conséquence, la cour rejette la demande de nullité de la convocation et par conséquence, la demande de nullité de l’ordonnance entreprise.
III- Sur la validité de la déclaration de créance
L’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
La déclaration de créance équivaut à une demande en justice, raison pour laquelle elle figure dans le dossier de première instance au titre des actes de procédure qui n’ont pas besoin d’être communiqués aux parties à hauteur de cour.
La procédure collective a été ouverte le 27 septembre 2018 et la date de publication du jugement au BODACC n’est pas communiquée.
La déclaration de créance a été adressée le 19 novembre 2018 à Mme X et le mandataire judiciaire a confirmé à la DGFIP le 28 mars 2019 la bonne réception de ce courrier, sans contester le respect du délai de deux mois prévu à l’article R.622-24 du code de commerce pour déclarer la créance, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire s’il y avait eu une difficulté sur ce point. Par ailleurs, la date du 21 novembre 2018 est tamponnée sur la déclaration.
En revanche, la DGFIP ne justifie pas de la délégation de pouvoirs dont disposait Mme C-D, contrôleuse, pour effectuer ladite déclaration, ou n’indique pas le texte légal ou réglementaire lui permettant d’agir à cette fin.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la déclaration de créance effectuée par la DGFIP est irrégulière.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la contestation de la SARL Securilor et en ce qu’elle a admis la créance dans son intégralité et statuant à nouveau, rejette la créance déclarée par la DGFIP le 19 novembre 2018 pour la somme totale de 61 574 euros.
V- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise n’a pas statué sur les dépens de première instance, omission que la cour doit réparer.
La DGFIP qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Securilor.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL Securilor aux fins d’annulation de la convocation et de l’ordonnance entreprise ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Securilor;
Statuant à nouveau,
REJETTE la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques le 19 novembre 2018 pour la somme totale de 61 574 euros ;
ET y ajoutant,
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques représentée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques en exercice, chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Metz aux dépens de première instance et d’appel;
DIT n’y avoir lieu de faire application à l’égard de la SARL Securilor des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Metz et par Madame WILD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commodat ·
- Procuration ·
- In solidum ·
- Successions ·
- Signature ·
- Paraphe ·
- Prêt à usage ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Lot
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Résiliation ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Refus de vente
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Dette ·
- Libération ·
- Montant ·
- Terme ·
- Jugement de divorce ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Banque fédérale ·
- Principal ·
- Offre de prêt ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Mise en demeure
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mentions obligatoires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transporteur ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Titre ·
- Lot ·
- Préavis ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Rétablissement ·
- Indemnité
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Parking ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Clientèle ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Achat ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Compte joint
- Banque ·
- Sociétés ·
- Assurance-vie ·
- Tva ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Demande ·
- Plan
- Béton ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Fonds de garantie ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.