Infirmation partielle 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 juin 2018, n° 16/13515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2016, N° 14/07184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13515
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/07184
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS INTERPARKING SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
M. Y Z a été engagé par la SAS EFFIA STATIONNEMENT, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2005, pour y exercer, à temps partiel selon une durée de 52 heures pars mois, les fonctions d’agent d’exploitation de stationnement, affecté au site de l’hôpital Saint Joseph.
Suite à la perte de ce marché par l’employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS INTERPARKING SERVICES à compter du 1er février 2013.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu par M. Y Z et la société le 30 janvier 2013 aux termes duquel, M. Y Z était affecté au parc F du site de l’hôpital Saint Joseph, selon les horaires de travail suivants :
— le samedi : de 15h à 20h
— le dimanche : de 13h à 20h
Le salarié bénéficiait d’une reprise d’ancienneté au 15 février 2005 et il percevait une rémunération mensuelle brute de 504.40 € pour 52 heures de travail, outre une prime de panier, une prime destinée à le garantir contre les risques d’éventuels déficits de caisse, une prime de continuité de service et une prime de fin d’année.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des services de l’automobile (commerce et réparation ).
Par lettre recommandée du 26 juin 2013, la société INTERPARKING SERVICES a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2013.
Un licenciement pour motif personnel a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 12 juillet 2013, rédigé en ces termes :
«Le lundi 24 juin 2013 à 6 heures 30, l’adjoint au responsable d’ exploitation du parking de I’HOPITAL SAINT JOSEPH où vous êtes employé en qualité d’agent d’exploitation à temps partiel le samedi de 15 heures à 20 heures et le dimanche de13 heures à 20 heures a constaté qu’une affichette manuscrite était apposée sur la façade du local d’accueil informant la clientèle de la nécessité d’appeler le personnel en cas d’absence.
Des recherches ont été effectuées afin de déterminer la raison de la présence de ce document.
Les enregistrements du système de vidéo-surveillance de l’accès du parking public ont permis de constater que vous avez apposé cette affiche le dimanche 23 juin dès votre arrivée sur le site à 12 heures 50, que vous vous êtes absenté du local d’exploitation et n’êtes revenu qu’à14 heures 19 sans retirer l’affiche.
Vous vous êtes donc absenté pendant plus d’une heure dès votre prise de service, alors que le temps de pause maximale prévue par notre convention collective est au maximum de 30 minutes au terme de six heures d’activité.
Les investigations supplémentaires effectuées afin de vérifier s’il s’agissait d’un incident isolé ou d’une situation récurrente, ont permis de constater que vous vous absentez régulièrement de votre poste de travail.
Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien, expliquant que vous alliez régulièrement à l’accueil de l’h6pital et au PC sécurité de celui-ci.
Nous avons attiré votre attention sur le fait que l’article 5 du règlement intérieur de la société dont un exemplaire vous a été remis lors de votre intégration dans notre entreprise stipule clairement qu’il est interdit de sortir de l’établissement, et n’étant pas salarié de l’hôpital Saint Joseph, vous devez rester dans l’enceinte du parc de stationnement.
D’autre part, la fiche L. 3. Un «agent d’exploitation de stationnement » annexé à votre contrat de travail, précise, entre autres, que l’accueil, information, l’assistance à la clientèle et la surveillance de l’ouvrage font partie intégrante de vos obligations professionnelles.
Toute fonction que vous ne pouvez assurer correctement si vous vous absentez régulièrement de manière prolongée, et qui peuvent causer préjudice, tant à notre clientèle qu’à notre entreprise.
Là encore, des investigations effectuées ont permis de constater que la veille de l’incident, un client, ne trouvant personne à l’accueil du parking vers 16 heures est sorti sans payer en utilisant un ticket « sortie ambulance » laissé à disposition.
Enfin, confirmant si besoin en était que vous êtes régulièrement absent de votre poste de travail, le samedi 6 juillet à 15h27, un client qui n’avait pas de monnaie pour régler son droit de stationnement et ne trouvant personne à l’accueil du parking, a été obligé d’appeler le PC sécurité de l’hôpital qui a demandé à l’agent du parc Montparnasse d’effectuer une ouverture manuelle.
Le client là encore est sorti sans payer car vous étiez injoignable.
Le responsable du parking Montparnasse, souhaitant avoir des explications sur cet incident s’est rendu sur le site à 15h55 et a constaté que vous étiez dans le local de repos et avez paru surpris de sa curiosité pourtant légitime.
Force est de constater que vous absences et temps de pause prolongés de votre poste de travail génèrent, au-delà de la carence du service que nous devons à la clientèle, un préjudice financier à notre entreprise.
Nous ne saurions tolérer la persistance et la répétition de ces infractions à vos obligations professionnelles et vous signifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les faits ci-dessus mentionnés….».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Y Z a saisi, le 26 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 21 juin 2016, a débouté le salarié de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande accessoire au titre des frais non répétibles.
Le 21 octobre 2016, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2017, M. Y Z demande à
la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société INTERPARKING à lui verser les sommes suivantes :
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
cse sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue avec effet au 12 mars 2018 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 avril 2018.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2018 à 16h29, la société INTERPARKING sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de plaidoiries du 10 avril 2018, l’ordonnance de clôture différée a été révoquée d’un commun accord des parties afin de pouvoir tenir compte des conclusions de l’intimée notifiées par la voie électronique postérieurement.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée à 13h30, avant l’ouverture des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI LA COUR
1/ Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties mais, en application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M. Y Z qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le le 12 juillet 2013, qui lie les parties et le juge.
En l’espèce, la société INTERPARKING SERVICES reproche au salarié :
— Une absence récurrente du local d’exploitation,
— Des visites régulières à l’accueil de l’hôpital et au PC de sécurité
— Des temps de pause prolongées dans le local de repos.
L’employeur fait valoir que ces absences du salarié génèrent, outre une carence du service dû à la clientèle, un préjudice pour l’entreprise. A l’appui de son argumentation, il fait état des enregistrements du système de vidéosurveillance de l’accès du parking public.
M. Y Z conteste la réalité de ces griefs. Il invoque le caractère illicite du moyen de preuve relatif à la vidéo-surveillance dès lors que l’employeur n’a pas sollicité une autorisation d’exploitation du dispositif de vidéo-surveillance, en application de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant d’un lieu ouvert au public et ainsi que l’atteste la préfecture de police de Paris dans un courrier daté du 10 mars 2014. Le salarié rappelle que ses tâches d’agent d’exploitation de stationnement le conduisaient à sortir du poste afin notamment d’effectuer une ronde d’exploitation et il précise que, depuis la prise en charge du marché par la société INTERPARKING SERVICES, il ne bénéficie plus d’un téléphone portable, dénommé DSET et relié au téléphone fixe, de sorte qu’il n’est plus immédiatement averti lorsqu’un incident se produit et qu’il n’y a plus d’interphone installé à l’extérieur, à proximité immédiate du poste d’accueil. M. Y Z souligne que, n’ayant jamais fait l’objet du moindre avertissement ,il a été licencié pour des raisons économiques dans la mesure où il n’a pas été remplacé, la société INTERPARKING SERVICES souhaitant être reliée à une plateforme nationale permettant la gestion à distance des parkings, par vidéosurveillance et par traitement informatique des caisses de paiement.
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Par ailleurs, s’agissant de lieux ouverts au public, notamment les parkings, le système de vidéo-surveillance ne doit pas être déclaré à la CNIL mais, en application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure, il appartenait à la société INTERPARKING SERVICES de solliciter une autorisation d’exploitation de ce dispositif de vidéo-surveillance.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de l’employeur déclarant que cette vidéo-surveillance était déjà en place lors de la reprise du marché en février 2013, la société INTERPARKING SERVICES ne justifie pas avoir été autorisée à exploiter ce dispositif dans et à l’extérieur de ses locaux situés à Paris 14e, 185 rue E F, avant l’arrêté de la préfecture de police du 19 mars 2014, ainsi que le confirme le courrier de celle-ci en date du 10 mars 2014.
Il en résulte que les enregistrements du système de vidéosurveillance de l’accès du parking public, mentionnés dans la lettre de licenciement, constituent un mode de preuve illicite qui doit dès lors être écarté des débats.
La cour constate par ailleurs que la société INTERPARKING SERVICES ne produit aucune autre pièce pour faire la preuve des absences récurrentes du salarié au poste d’accueil et elle ne caractérise pas la nature des investigations supplémentaires alléguées dans la lettre de rupture pour établir les visites prolongées du salarié tant à l’accueil de l’hôpital qu’au PC de sécurité.
En tout état de cause, selon les termes de la lettre de classement annexée au contrat de travail signé des parties le 30 janvier 2013, les attributions de M. Y Z étaient les suivantes :
«A/ Activités commerciales :
- accueil, information et assistance à la clientèle,
- encaissement,
- participation aux actions de promotion commerciale.
B/ Activités relatives à l’exploitation du stationnement :
- surveillance de l’ouvrage,
- contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité , d’encaissement ou de collecte,
- approvisionnement des équipements,
- réalisation d’activité de maintenance d’un premier niveau de complexité,
- participation au nettoyage et à l’entretien de l’ouvrage,
- application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l’entreprise.»
Il en résulte que le salarié était tenu d’effectuer certaines missions en dehors du local d’accueil , notamment des rondes de surveillance ainsi que l’atteste l’imprimé «ronde d’exploitation» qu’il lui appartenait de renseigner en indiquant la qualité de propreté des locaux de l’accueil,ceux des entrées, des sorties et des ascenseurs.
S’agissant des clients qui ne s’acquittent pas de leur droit de stationnement du fait de l’absence de M. Y Z dans le local d’accueil, le seul courriel de M. X du 11 juillet 2013 relatant un unique incident avec une caisse automatique ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur n’apporte, par ailleurs, aucun élément pour établir une utilisation abusive des tickets «sortie ambulance» se trouvant prés de la trappe du bureau d’accueil.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l’encontre de M. Y Z ne peuvent pas être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, considérant l’ancienneté de l’intéressé et l’absence de tout antécédent disciplinaire.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement, notifié à M. Y Z le 12 juillet 2013, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés ,des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y Z, soit 564 €, de son âge, soit 30 ans et de son ancienneté de plus de huit années à la date de la rupture, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de L. 1235-4 du même code de sorte que la société INTERPARKING SERVICES sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les
indemnités de chômage versées à M. Y Z, dans la limite de six mois.
2/ Sur l’indemnisation pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. Y Z sollicite le paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en soutenant que l’employeur lui a demandé de remplir de nombreuses fonctions sans relation avec son emploi d’agent d’exploitation, ce que conteste la société INTERPARKING SERVICES.
Aux termes de l’article L. 1222 – 1 que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce le salarié ne justifie pas de du manquement allégué, ni en en tout état de cause d’un préjudice distinct ce celui résultant de la rupture, lequel a déjà été indemnisé, de sorte qu’il doit être débouté de ce chef de demande conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre.
4/ Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
La société INTERPARKING SERVICES qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et elle sera condamnée à verser à M. Y Z une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande en indemnisation pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement notifié à M. Y Z le 12 juillet 2013 par la SAS INTERPARKING SERVICES est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS INTERPARKING SERVICES à verser à M. Y Z une somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la SAS INTERPARKING SERVICES à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y Z, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS INTERPARKING SERVICES à verser à M. Y Z une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS INTERPARKING SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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