Confirmation 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 14 sept. 2018, n° 16/24005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 octobre 2016, N° 14/01172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018
(n° 283 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24005
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/01172
APPELANT
Monsieur B C D
[…]
Représenté et assisté sur l’audience par Me Frédéric WEYL de l’ASSOCIATION R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
INTIMÉE
Commune COMMUNE DE MONTREUIL représenté par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au […]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Assistée sur l’audience par Me Aliénor DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z DOS REIS, Présidente
Monsieur Z A, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. X Y
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A, Conseiller signant en lieu et place de Madame Z DOS REIS, Présidente empêchée, et par Lydie SUEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte sous seing privé du 27 février 2008, la commune de Montreuil a promis de vendre à M. B C D, qui s’est engagé à l’acquérir, un terrain de 128 m² cadastré […] à Montreuil, moyennant le prix de 78.260 €. Cette vente, consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2008, était consentie sous deux conditions suspensives énoncées à l’article 10 dudit acte, l’une, relative à l’obtention par l’acquéreur, au plus tard le 31 mai 2008, «'d’un ou plusieurs crédits pour financer l’acquisition des biens objet de la promesse'», l’autre, à l’obtention d’un permis de construire une maison individuelle, purgé de tout recours gracieux ou contentieux et retrait administratif.
Il était encore prévu que, dans l’hypothèse où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées dans le délai stipulé, la promesse serait considérée comme sans effet après une simple information du promettant ou du bénéficiaire à l’autre partie, de la non-réalisation d’une ou plusieurs des conditions suspensives «sous réserve, à la libre disposition des parties, de revoir conjointement les conditions de la présente mutation par avenant aux présentes'», l’article 11 de la promesse indiquant à cet égard': «'dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des conditions suspensives énoncées à l’article 10 ci-avant ne pourraient pas être réalisées dans le délai prévu, les parties conviennent de se rapprocher afin de convenir des suites à donner aux présentes'» (clause de 'revoyure').
M. B C D s’est vu notifier un premier refus de permis de construire le 20 novembre 2008 et la commune de Montreuil lui a signifié que la promesse était caduque. Le 20 mai suivant, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus et a enjoint à la commune de Montreuil de procéder à un nouvel examen de la demande de permis. Le 5 juillet 2010, la commune de Montreuil a opposé un nouveau refus à M. B C D, et la demande d’annulation de ce dernier a été, cette fois, rejetée par le tribunal administratif suivant jugement du 1er décembre 2011 confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 30 décembre 2013.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 13 décembre 2013, M. B C D a assigné la commune de Montreuil à l’effet de voir prononcer la vente forcée du terrain objet de la promesse et d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a':
— dit caduque la promesse de vente synallagmatique conclue le 28 février 2008 entre la commune de Montreuil et M. B C D et portant sur un terrain de 128 m² cadastré […] à Montreuil, moyennant le prix de 78.260 €,
— débouté M. B C D de ses demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B C D aux dépens.
M. B C D a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 28 mai 2018, de':
— dire que la condition suspensive d’obtention de prêt est nécessairement stipulée au seul profit de l’acquéreur,
— constater qu’il y a nécessairement renoncé,
— constater que la commune de Montreuil elle-même a renoncé à s’en prévaloir et y est en tout cas irrecevable,
— dire que la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire est nécessairement stipulée au seul profit de l’acquéreur,
— dire qu’elle est, en toute hypothèse, nulle et de nul effet, étant purement potestative dès lors que sa réalisation dépend du promettant,
— constater, en toute hypothèse, que le refus de permis de construire opposé avant le 31 décembre 2008 a été déclaré nul et de nul effet par une décision juridictionnelle définitive,
rejeter les prétentions de la commune de Montreuil tendant à voir prononcer la caducité de la promesse,
— en tant que de besoin, lui donner acte qu’il renonce à se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives nécessairement stipulées à son seul profit,
— constater que la commune de Montreuil n’a pas mis en 'uvre la procédure prévue à l’article 11 de la promesse,
— constater qu’il en avait accompli les démarches suffisantes,
— en conséquence, dire que la promesse reste investie de tous ses effets,
— en conséquence, lui donner acte du caractère parfait de la vente portant sur le bien objet de la promesse,
— constater et, en tant que de besoin, prononcer le transfert de propriété à seule charge pour lui de payer le prix dans les quinze jours de la signification du présent arrêt,
— condamner la commune de Montreuil au paiement de la somme de 60.000 € en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la réalisation de la vente et d’une somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant du renchérissement de son projet de construction, outre celle de 35.000 € en réparation des frais et tracas endurés,
— condamner la commune de Montreuil à lui payer la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 € au titre de ceux d’appel, en sus des entiers dépens.
La commune de Montreuil prie la Cour, par dernières conclusions du 25 avril 2017, de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. B C D de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, en sus des dépens.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de son appel, M. B C D fait essentiellement valoir que les conditions suspensives d’obtention de financement et de permis de construire étant stipulées à son seul profit, il est libre d’y renoncer';
S’appropriant les motifs du jugement, la commune de Montreuil réplique que les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées dans le délai imparti, la promesse est caduque';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation'; en effet, si M. B C D était libre de renoncer à des conditions suspensives stipulées à son seul profit, il devait le faire avant l’expiration du délai de validité de la promesse': or, ce n’est que dans l’assignation du 13 décembre 2013 que M. B C D a indiqué renoncer aux conditions suspensives';
Il est donc sans intérêt de rechercher si la condition suspensive d’obtention de permis de construire était ou non potestative, le seul échec de la condition suspensive d’obtention de prêt suffisant à rendre la promesse caduque';
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions';
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. B C D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Monsieur Z A,
Conseiller
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