Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 11 mai 2021, n° 19/00451
TGI Albertville 12 février 2019
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CA Chambéry
Infirmation 11 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour prescription

    La cour a estimé que la demande de la SCCV VVB2 n'était pas prescrite, car le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de l'exigibilité de la créance.

  • Accepté
    Pénalités de retard pour paiement tardif

    La cour a jugé que la demande de pénalités de retard pour la période antérieure à octobre 2012 était prescrite.

  • Accepté
    Exigibilité des pénalités de retard

    La cour a constaté que les époux X avaient droit à des pénalités de retard pour le retard de livraison, mais a réduit le montant de la pénalité à 15 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action de la société VVB2 pour le paiement du solde du prix de vente d'un chalet et des pénalités de retard, condamnant la société aux dépens et à verser 1 500 euros aux époux X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VVB2, en tant que promoteur immobilier, avait vendu en VEFA un chalet aux époux X, avec une livraison prévue au plus tard en septembre 2010. Suite à des retards, la société avait réclamé le paiement du solde du prix de vente et des pénalités pour retard de paiement, tandis que les époux X avaient retenu une somme équivalente en compensation des pénalités pour retard de livraison. La Cour a rejeté l'argument d'irrecevabilité de l'appel soulevé par les époux X, a reconnu la recevabilité de la demande de la société VVB2, mais a constaté que les créances des deux parties étaient connexes et s'éteignaient par compensation à la date de livraison du chalet. La Cour a également jugé prescrite la demande de pénalités de retard antérieure à octobre 2012 et a réduit le montant des pénalités postérieures à cette date, jugées excessives, à 15 000 euros. Les époux X ont été condamnés à payer cette somme ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/00451
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00451
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 février 2019, N° 16/00606
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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