Infirmation partielle 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 18 sept. 2020, n° 17/18629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 septembre 2017, N° F17/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/ 238
Rôle N° RG 17/18629 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKOZ
SAS AVIAPARTNER MARSEILLE
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :18 septembre 2020
à :
Me Marc LECOMTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00089.
APPELANTE
SAS AVIAPARTNER MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame X Y
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Corinne HERMEREL, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020,
Signé par Madame Marina ALBERTI, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Madame X Y a été embauchée à compter du 30 octobre 2006 en qualité d’agent de passage 1, coefficient 175, à temps partiel par la société Aviapartner Marseille, société de services d’assistance aéroportuaire. A compter du 1 juillet 2011, son emploi s’est exercé à temps plein. A compter du 1er juin 2015, elle a été promue 'agent de passage 3" au coefficient 200.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien (Ccnta) et la classification des emplois dans le secteur du transport aérien (personnel au sol) est régie par l’avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur étendu correspondant à l’annexe IV de ladite convention collective et l’avenant n° 91 du 19 mai 2017 révisant cette annexe.
Un accord d’entreprise a été conclu le 1er août 2002 aux fins de 'mise en conformité des classifications des salaires de la société Aviapartner Marseille avec les classifications de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol'.
Le 7 octobre 2013, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de contester son classement et demander un reclassement hiérarchique. Après radiation, son dossier à été réenrôlé et Madame X Y a saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire constater qu’elle occupait un emploi d’agent de passage 3 bénéficiant d’un coefficient 200 dès avant l’attribution de ce niveau et d’obtenir en conséquence la condamnation de la société Aviapartner Mareille à lui verser des rappels de salaire, de primes, d’heures complémentaires et supplémentaires, indemnisations et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 septembre 2017, cette juridiction, retenant sa compétence, a :
— dit que l’emploi occupé par Madame X Y relevait de la qualification d’agent de passage 3, coefficient 200 et dit qu’il y avait lieu à rappels de salaires et accessoires, dès le 16 août 2010,
— fixé le salaire de référence de Madame X Y à 1 944,60 euros,
— condamné la société Aviapartner Marseille à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts et exécution provisoire de droit :
• 1 985,98 euros à titre de rappel de salaire, outre 198,60 euros à titre de congés payés afférents,
• 91,09 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires base minimum conventionnel, outre 9,11 euros de congés payés afférents,
• 162,56 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté et 16,26 euros de congés payés afférents,
• 251,48 euros à titre de rappel de salaire sur prime de sujétion d’horaire, outre 25,14 euros de congés payés afférents,
• 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviapartner Marseille, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30e jour après notification du jugement, à :
• établir et remettre à Madame X Y des bulletins de salaire rectifiés,
• s’acquitter des rappels de salaire et accessoires selon les modalités définies par le jugement, pour la période postérieure à celle retenue par la salariée,
• régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie rectifiés,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Aviapartner Marseille aux entiers dépens.
La société Aviapartner Marseille a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 octobre 2017.
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2018 par Madame X Y,
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2018 par la société Aviapartner Marseille,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2020,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 13 mars 2020, date à laquelle elle a été renvoyée au 5 juin 2020 à la demande des avocats en raison de leur mouvement de grève,
Vu la déclaration d’état d’urgence sanitaire issue de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’information donnée aux parties le 7 mai 2020 du recours à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et leur accord exprimé par courriel,
Vu l’avis notifié aux parties par RPVA de la date de mise à disposition au greffe du présent arrêt.
Prétentions des parties :
La société Aviapartner Marseille demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, de dire que les demandes antérieures au 9 octobre 2010 sont prescrites et sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y conclut à la confirmation du jugement sauf sur les sommes allouées et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail. Elle réclame la condamnation de la société Aviapartner Marseille à lui payer les sommes suivantes :
— 2 131,63 euros à titre de rappel de salaire, outre 21316 euros à titre de congés payés afférents,
— 91,09 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 9,11 euros de congés payés afférents,
— 168,41 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté et 16,84 euros de congés payés afférents,
— 266,63 euros à titre de rappel de salaire sur prime de sujétion d’horaire, outre 26,66 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits , des moyens et prétentions et parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux écritures des parties susvisées.
Motifs de la décision :
Sur la demande de reclassification
La société Aviapartner Marseille soutient que Madame X Y ne démontre aucunement exercer les fonctions correspondant à celles d’agent de passage niveau 3, coefficient 200, de la Ccnta.
Madame X Y soutient qu’elle occupe l’emploi d’agent de passage niveau 3, coefficient 200 depuisle 16 août 2010, date de son affectation au service litige bagages.
Les juges ne sont pas tenus par la qualification professionnelle figurant dans le contrat de travail. La qualification professionnelle dépend en effet des fonctions réellement exercées. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
En cas de contestation sur la qualification, il convient de se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et statuer en conséquence sur le bien-fondé ou non de la qualification qu’il requiert.
En l’espèce, selon contrat de travail du 25 octobre 2006, puis avenant du 1er juin 2015, Madame X Y occupe, un emploi d’agent de passage 1 puis 3, filière exploitation, aux coefficients successifs 175 et 200.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien (Ccnta) et la classification des emplois dans le secteur du transport aérien (personnel au sol) est régie par l’avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur étendu correspondant à l’annexe IV de ladite
convention collective et l’avenant n° 91 du 19 mai 2017 révisant cette annexe.
Un accord d’entreprise a été conclu le 1er août 2002 aux fins de 'mise en conformité des classifications des salaires de la société Aviapartner Marseille avec les classifications de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol'.
L’article L. 2253-3 du code du travail dispose qu’en matière de salaire minima, de classification, une convention ou un accord d’entreprise d’établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Aux termes de l’avenant en vigueur à la Ccnta susvisé, les emplois d’agent de passage sont classés en trois niveaux 1, 2 et 3, le niveau 1 au coefficient 175 a pour fonction : 'effectue les opérations d’enregistrement et d’accueil’ et le 2 au coefficient 185 'assure en outre les opérations de transit et de correspondance', enfin l’agent de passage 3, coefficient 200, correspond à un emploi d’ouvrier et employés de 3e niveau qualifié et est défini par la Ccnta comme étant celui qui : 'est capable de résoudre les litiges liés aux opérations de débarquement et d’embarquement dont les litiges bagages'.
L’accord d’entreprise conclu le 1er août 2002 dispose que 'la liste des emplois et classifications d’Aviapartner Marseille est adaptée aux classifications et aux emplois repères de la Ccnta selon le tableau ci-après :
… 'agent de passage (incluant agent litiges bagages) ; Coef. Aviapartner Marseille : B3 ; Coef. Ccnta : 175 ; Emploi repère Ccnta : agent de passage 1…
Agent de passage qualifié (incluant agent litiges bagages) ; Coef. Aviapartner Marseille : B4 ; Coef. Ccnta : 185 ; Emploi repère Ccnta : agent de passage 2…
Gestionnaire passage ; Coef. Aviapartner Marseille : C5 ; Coef. Ccnta : 200 ; Emploi repère Ccnta: agent de passage 3…
La société Aviapartner Marseille a établi des fiches de poste pour les fonctions 'd’agent litiges bagages’ et de 'gestionnaire passage'.
Madame X Y fonde sa demande de reclassification en qualité d’agent de passage 3 au coefficient 200 à compter du 16 août 2010, en ce que les missions qui lui sont confiées depuis cette date répondent à la définition de cet emploi repère, à savoir l’accueil des passagers qui ont subi un incident bagage, perte ou dommage, l’établissement de l’objet de la réclamation, l’analyse des causes du litige.
Toutefois, Madame X Y ne produit pas le moindre élément relatif aux fonctions réellement exercées. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu’il lui incombe d’avoir réellement rempli les fonctions d’agent de passage niveau 3 au coefficient 200 à compter d’août 2010 correspondant à celui de 'gestionnaire passage’ et alors que les fonctions d’agent de passage niveau 1 et 2 incluent expressément celles du traitement des litiges bagages dont Madame X Y se prévaut pour revendiquer son reclassement.
En conséquence, à défaut d’établir l’exercice des attributions d’agent de passage 3 coefficient 200 à compter d’août 2010, et alors que l’emploi qu’elle occupe effectivement correspondant à celui prévu au contrat de travail et avenants, en conformité à la classification de la Ccnta, Madame X Y sera déboutée de sa demande de reclassification à ce niveau et de l’ensemble des demandes accessoires en résultant, comprise celle de dommages et intérêts fondée sur ce moyen. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription
En l’état de l’infirmation du jugement et du débouté du salarié en sa demande de reclassification et des demandes accessoires en résultant, le moyen tiré de la prescription est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AVIAPARTNER, à laquelle Madame X Y sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Madame X Y qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’hommale, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame X Y à verser la somme de 500 euros à la société AVIAPARTNER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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