Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 nov. 2021, n° 19/11108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 avril 2019, N° 18/00774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11108 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00774
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n°428 616 734,
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
Mme Y X
[…]
[…]
exploitante agricole, identifiée sous le […]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 17 avril 2019 qui a':
— condamné Mme Y X à payer à la société Grenke Location la somme totale de 2.127,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
— débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes en paiement des loyers restant à courir entre le 1er octobre 2016 et le terme de la location et des frais administratifs,
— condamné Mme X à supporter les dépens de l’instance,
— accordé à Me Grevellec, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code procédure civile,
— condamné X à payer à la société Grenke Location la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 27 mai 2019 par la société Grenke Location;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2019 pour la société Grenke Location afin d’entendre, en application des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat de Location 'All In’ du 25 février 2016 et la demande au titre des frais administratifs contractuels,
— condamner X à payer à la société Grenke Location la somme de 11.137 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée constituée par les loyers à échoir entre la date de résiliation du Contrat de Location All In du 25 février 2016, soit le 13 septembre 2016, et le terme initial de la location soit le 31 mars 2020,
— condamner Mme X à payer à la société Grenke Location la somme de 150 euros HT soit 180 euros TTC au titre des frais administratifs contractuellement prévues en cas de résiliation anticipée à l’initiative du bailleur,
— condamner X à payer à la X aux entiers dépens ;
* *
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Grenke Location délivrée le 27 août 2019 au domicile de Mme Y X en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme Y X n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que, par contrats des 25 février et 14 mars 2016, Mme X a convenu avec la société Grenke Location la location financière d’une prestation de création de site internet réalisée par la société AZAPP, selon facture du 11 mars 2016, moyennant le versement de quarante-huit mensualités 310,80 euros TTC.
Les prélèvements des loyers ayant été rejetés à compter du mois de mai 2016, la société Grenke Location a réclamé le paiement de l’arriéré des loyers par lettre recommandé dont l’accusé de réception du 22 septembre 2016 mentionnait 'avisé plis non réclamé', avant de dénoncer la résiliation du contrat par une lettre datée du 13 septembre 2016 dont l’accusé de réception ne mentionnait aucune information sur sa remise, puis le 24 juillet 2018, la société Grenke Location a assigné Mme X en paiement des loyers échus et impayés ainsi que l’indemnité de résiliation en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
1. Sur la preuve des dénonciations de la résiliation
Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnité de résiliation du contrat, la société Grenke Location prétend l’avoir régulièrement notifiée à Mme X en se prévalant, d’une part, de l’avis de réception de la lettre de dénonciation qu’elle produit en pièce n°6bis, sans que cependant cet avis ne mentionne les circonstances dans lesquelles il a été remis. D’autre part en se prévalant du courriel que Mme X a adressé au représentant de la société Grenke Location le 21 novembre 2016, mais aux termes desquels la cour relève que Mme X ne conteste pas devoir les mensualités et impayées mais s’interroge sur des montants qui ont été dénoncés dans la mise en demeure de payer du 13 septembre sans aucune référence aux demandes relatives à la résiliation du contrat, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit que la dénonciation n’était pas régulièrement opposable à Mme X.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme Y X succombant pour partie à l’action, il convient de confirmer le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, la société Grenke Location supportera les dépens ainsi que la charge de ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de la société Grenke Location les dépens et ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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