Confirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 3 juil. 2019, n° 17/12106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mars 2017, N° 14/03821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12106 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 14/03821
APPELANTS
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame C X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame G Z
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
N° SIRET : 413 426 479 00072
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier en copropriété, dénommé le […], situé à […] a pour syndic la société Foncia Val d’Essonne.
Mme X et M. Y sont copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier à la suite de l’acquisition d’une maison en 2010.
Fin juin 2011, Mme X et M. Y ont saisi le syndic de la copropriété, la société Foncia Pasquinelli, devenue la société Foncia Val d’Essonne, car ils avaient découvert à l’occasion de travaux dans leur jardin deux regards d’évacuation des eaux pluviales sur lesquels une évacuation des eaux usées aurait été raccordée.
Après divers échanges avec le syndic et une enquête du service chargé de la voirie et de l’assainissement en mai 2013, Mme X et M. Y ont, par acte d’huissier du 13 mars 2014, assigné leurs voisins, M. et Mme Z, propriétaires d’une maison (lot n° 11) au sein de la copropriété, et le syndic de la copropriété, la société Foncia Val d’Essonne, pour demander au tribunal, au terme de leurs dernières écritures, de condamner M. Z à la démolition et remise en état des désordres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement M. Z et la société Foncia Val d’Essonne à leur payer la somme de 56 000 euros en réparation de leurs préjudices, condamner M. et Mme Z et le syndic aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncia Val d’Essonne,
— débouté Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme X et M. Y à verser M. et Mme Z une somme de 2 500 euros et à la société Foncia Val d’Essonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme X et M. Y aux dépens.
Mme X et M. Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juin 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 mars 2019, par lesquelles Mme X et M. Y, appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement en toutes ces dispositions, exceptée celle relative au rejet de la fin de non-recevoir tenant à la prescription,
— débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— constater l’usage abusif des parties communes sus exposé imputable à M. et Mme Z en qualité de propriétaires du lot sis […],
— condamner M. et Mme Z à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. et Mme Z à leur verser la somme de 56 000 euros en raison du préjudice consécutif de la dépréciation de leur bien immobilier du fait de l’usage abusif des parties communes
qui leur est imputable,
— condamner in solidum la société Foncia Val d’Essonne au titre des réparations qui doivent être prononcées à l’encontre des copropriétaires, M. et Mme Z, en raison de leurs préjudices,
— condamner in solidum M. et Mme Z et la société Foncia Val d’Essonne aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 mars 2019, par lesquelles M. et Mme Z, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X et M. Y de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle, la déclarer recevable et fondée,
— condamner in solidum Mme X et M. Y à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum Mme X et M. Y aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme supplémentaire de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2017, par lesquelles la société Foncia Val d’Essonne, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme X et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en chacune de ses dispositions,
— condamner solidairement Mme X et M. Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
— constater que le préjudice allégué par Mme X et M. Y correspond à une perte de chance, qui ne peut faire l’objet d’une réparation intégrale ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation réclamée par Mme X et M. Y ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité de M. et Mme Z et /ou du syndic envers Mme X et M. Y
• Sur la responsabilité de M. et Mme Z envers Mme X et M. Y
M. et Mme Z versent aux débats une lettre du 30 septembre 2014 (pièce n° 1) émanant du responsable du service Voirie et Assainissement de la Communauté d’agglomération les Portes de l’Essonne rédigée dans les termes suivants (p. 2) :
'Lors d’une seconde visite, le 18 septembre 2014, le technicien a constaté que les eaux usées de la salle de bains de la dépendance sont raccordées au réseau privé d’eaux usées du […] puis rejettent au réseau communautaire pour la collecte des eaux usées de la rue de la Plaine Basse.
Vos installations sont conformes à la réglementation en vigueur. Cette conformité n’est valable que sur la base des installations visibles et déclarées par le propriétaire, Mme Z, lors de la visite.
Le doublement de la redevance assainissement ne sera donc pas appliqué. […]' ;
De leur côté, Mme X et M. Y, qui ont cédé leur maison dans la copropriété selon un acte notarié du 11 juillet 2014 pour la somme de 250 000 euros (pièce n° 17 de Mme X et M. Y), ne justifient pas en appel que le raccordement litigieux de M. et Mme Z leur aurait causé un préjudice personnel et direct dans le cadre de la vente de leur maison les ayant conduit à la vendre en réalisant une moins value de 56 000 euros comme ils le prétendent pourtant ;
Faute de produire de nouveaux éléments en appel, il convient de retenir que Mme X et M. Y ne rapportent pas la preuve des faits qu’ils allèguent à l’encontre de M. et Mme Z ;
Le jugement, dont la cour adopte les motifs pertinents, doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et M. Y de leur demande en réparation dirigée à l’encontre de M. et Mme Z ;
• Sur la responsabilité du syndic envers Mme X et M. Y
Le syndic, qui est investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble en copropriété en application de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, peut être tenu responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) à l’égard des tiers, et notamment des copropriétaires, des fautes commises dans l’exécution de sa mission de syndic ; à ce titre, le syndic peut engager sa responsabilité délictuelle envers un copropriétaire en raison de son inertie à faire cesser des nuisances subies par celui-ci ;
Il est établi que lorsque le syndic de la copropriété, la société Foncia, a pris connaissance le 24 juin 2011 du courrier de Mme X et M. Y l’informant des désordres affectant leur maison (pièce n° 1 de Mme X et M. Y), celui-ci a ensuite contacté, le 13 février 2013, les différents services compétents pout tenter d’y remédier (pièces n° 1 et 2 de la société Foncia Val d’Essonne), ce qui a conduit à une première visite du 16 mai 2013 du service d’assainissement à la seconde visite du 18 septembre 2014 ayant constaté que les installation de M. et Mme Z étaient conformes à la règlementation en vigueur (pièce n° 1 de M. et Mme Z) ;
En outre, la société Foncia justifie en appel avoir répondu dès le 15 novembre 2013 (pièce n° 6 de la société Foncia Val d’Essonne) à la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 novembre 2013 par le conseil de Mme X et M. Y relative à leur problème d’assainissement (pièce n° 5 de la société Foncia Val d’Essonne) ;
Mme X et M. Y ne justifient donc pas que la société Foncia Pasquinelli, devenue la société Foncia Val d’Essonne, aurait commis une faute à l’origine du branchement litigieux ou aurait excessivement tardé à tenter de remédier à leur problème d’assainissement à la suite de la découverte de ce branchement ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et M. Y de leur demande en réparation dirigée à l’encontre du syndic ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme Z à l’encontre de Mme X et M. Y
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. et Mme Z ne justifient pas du caractère abusif de l’action introduite par Mme X et M. Y à leur encontre, ni de leur abus à interjeter appel du jugement déféré, ces derniers ayant seulement fait une appréciation inexacte de leurs droits dans le cadre du présent litige ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X et M. Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. et Mme Z : 2 500 euros,
— à la société Foncia Val d’Essonne : 2 000 euros ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X et M. Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme X et M. Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. et Mme Z : 2 500 euros,
— à la société Foncia Val d’Essonne : 2 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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