Confirmation 26 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 26 déc. 2020, n° 20/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2020
N° 2020/0987
Rôle N° RG 20/00987 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWIV
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2020 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2020 à 11H42.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE commise d’office
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2020 devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance,
Assisté de : Mme Lydia HAMMACHE, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2020 à 17h00,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2020 par le préfet du Var , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2020 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2020 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2020 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, qu’il a obtenu son CAP et qu’il veut poursuivre ses études en BEP, qu’il ne veut pas retourner en Tunisie où il n’a plus de famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que son client est un exemple d’intégration réussie, que sa mère est décédée et qu’ainsi il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de le faire bénéficier d’une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
M. X Y a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans le 25 novembre 2020 et il a été placé en retention administrative par décision du même jour.
Par ordonnance du 28 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la contestation du placement en rétention administrative et prolongé ce dernier pour une durée de 28 jours.
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision suivant ordonnance du 30 novembre 2020 en retenant notamment que :
'La décision administrative précise que l’intéressé justifie d’une résidence effective et permanente à Toulon, mais qu’il n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 décembre 2019, confirmé par le tribunal administratif de Toulon le 26 mars 2020, à laquelle il n’a pas déféré, et qu’enfin il n’envisage pas son retour en Tunisie, que ces circonstances correspondent aux éléments dont l’administration disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la retenue, qu’en effet les recherches effectuées par le service de police auprès du foyer n’ont permis de retrouver que la copie d’un passeport et l’intéressé a déclaré au cours de son audition ne pas vouloir repartir en Tunisie.
L’intéressé étant démuni de tout document d’identité, la préfecture a sollicité le jour même le consulat de tunisie aux fins d’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer. Dans l’attente du résultat des diligences accomplies auprès des autorités compétentes, le pays de destination n’est pas pas encore définitivement fixé. En tout état de cause, la Tunisie a réouvert ses frontières, de sorte qu’aucun obstacle à l’éloignement vers ce pays n’existe.
L’intéressé n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il a fait part de son refus de quitter le territoire et n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement prise le 26 décembre 2019. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-éxecution de la mesure d’éloignement.'
L’intéressé devait être éloigné par bateau le 16 décembre 2020 mais le 14 décembre 2020 il a refusé de se soumettre au test PCR requis à destination de la Tunisie.
L’intéressé devait encore être éloigné par un vol programmé le 24 décembre 2020 mais le 22 décembre il a de nouveau refusé de se soumettre à un test PCR.
Par ordonnance du 25 décembre 2020, le juge des liberté et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille a prolongé une deuxième fois la rétention administrative de M. X Y.
M. X Y expose dans son acte d’appel qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 6 septembre 2016 et jusqu’au 6 mars 2021, qu’il est hébergé par l’association ADSEAAV dans le cadre de la prise en charge des mineurs non-accompagnés et qu’il est inscrit en CAP de maçonnerie au CFA de Marseille. Il ajoute qu’il a sollicité l’annulation de la décision d’avoir à quitter le territoire national et que son recours est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. L’intéressé sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence.
La décision entreprise retient que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du refus de l’intéressé de faire procéder à un test COVID et qu’il ne peut être assigné à résidence faute de présenter un document de voyage en cours de validité.
Il apparaît que l’intéressé a pour la troisième fois mis en échec son éloignement du territoire national malgré les diligences de l’administration.
Aux termes de l’article L. 552-4 du CESEDA, l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document
justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Mais en l’espèce, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en original, il ne veut pas quitter le territoire et s’oppose pour la troisième fois à la mesure d’éloignement. En conséquence, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2020.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
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